Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ES
Pole social du TJ de NANCY
20/00237
23 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 24 juillet 2019, M. [N] [K], salarié de la société [5] (ci-après dénommée la société) en qualité d'électro-bobinier depuis le 12 février 2018, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « ténosynovite de l'extenseur ulnaire du poignet droit », objectivée par certificat médical du 17 juillet 2019 du docteur [W] [Z].
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) a instruit le dossier au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles et a procédé à une enquête auprès de l'assuré et de son employeur.
Le colloque médico-administratif de la caisse du 10 octobre 2019 a retenu une date de première constatation médicale de la maladie au 3 octobre 2018 et s'est orienté vers un accord de prise en charge.
Par courrier du 16 octobre 2019, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, le dossier devant être soumis pour avis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par courrier du 23 octobre 2019 (dossier 190717546), la caisse a informé la société de sa possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à sa décision, annoncée au 13 novembre 2019.
Par décision du 13 novembre 2019 (dossier 181003542), la caisse a pris en charge l'AT/MP (Ténosynovite, du poignet de la main ou des doigts, droite) du 3 octobre 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 4 décembre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse (dossier 181003542 et 190717546) pour cause de non transmission de l'avis motivé du CRRMP et absence de précision sur la date retenue de première constatation médicale de la maladie. La caisse a accusé réception de ce recours en date du 10 janvier 2020.
Par requête reçue le 20 août 2020, la société a contesté la décision de rejet de ladite commission du 10 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal a :
- déclaré le recours de la SAS [5] recevable et bien fondé,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2020,
- dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 17 juillet 2019 de M. [N] [K] (MP 57) est inopposable à la société [5],
- débouté la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.
Par acte du 16 mars 2022, la Caisse a interjeté appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés.
*
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 12 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de:
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 23 février 2022 en ce qu'il a déclaré bien fondé le recours de la société [5], infirmé la décision de la commission de recours amiable, et dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K] est inopposable à la société [5],
Et statuant à nouveau,
- déclarer opposable à la société [5] sa décision en date du 23 (en réalité 13) novembre 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 3 octobre 2018 dont est atteint M. [N] [K],
- débouter a société [5] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et plus largement de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions d'intimée n° 2 notifiées par RPVA le 5 13 octobre 2022, la société demande à la Cour de :
- la dire régulière, recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement du 23 février 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy (RG n° 20/00237), sauf en ce qu'il a considéré qu'il était établi que Monsieur [K] avait effectué de manière habituelle et prolongée les mouvements listés dans le tableau 57 dans le cadre de son emploi ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater que Monsieur [K] ne peut prétendre à une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnelles, celui-ci ne remplissant pas les conditions prévues au tableau n°57 de l'annexe II de l'article R. 461-3 du Code de la Sécurité Sociale,
En conséquence,
- juger que la pathologie de Monsieur [K] n'apparaît à titre principal pas susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles
A titre subsidiaire,
- constater son défaut d'information préalablement à la saisine du CRRMP ;
- constater le dépassement du délai imparti pour rendre une décision de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles lié à un motif erroné présenté par la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
- constater son défaut d'information quant à la date retenue pour la première constatation médicale ;
En conséquence,
- juger que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 13 novembre 2019 de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable,
En tout état de cause,
- annuler la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 13 novembre 2019 de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- annuler la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle confirmant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K],
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
I/ Sur le respect de la procédure d'instruction qui est préalable :
1/ Sur le défaut d'information de l'employeur de saisine du CRRMP :
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil ( en ce sens 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.930, rappr. Civ 2 , 23 octobre 2008, n 07-18150; - 14 février 2013, n 11-25.714; - 13 mars 2014, Bull n 69).
Par ailleurs, dans le cas d'une décision faisant suite à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale que l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.190 ; 2 Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n 17-10.994 ; - 2 Civ., 28 mai 2014, n 13-14.187 ; Civ, 2 , 15 mars 2012,pourvoi n 10-26.221, Bull. II n 53 ; 2e Civ.23 janvier 2014, pourvoi n 12-29.420, Bull.II, n 15).
En application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale la caisse, dans cette hypothèse, a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, ce dont il résulte qu'elle n'est pas tenue d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.725 ; 2e Civ., 7 novembre 2013, no 12-23.354).
L'employeur fait valoir que la sanction d'un non-respect de l'obligation d'information préalable qui incombe à la CPAM est la parfaite inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge qui résulte de cette procédure. En l'espèce, la Cour n'aura aucune difficulté à constater que la caisse a seulement fait mention pour la première fois du CRRMP dans son courrier du 16 octobre 2019 dont il résulte qu'il avait déjà été saisi à cette époque. En cas de saisine du CRRMP et pour satisfaire à son obligation d'information et au caractère contradictoire de la procédure d'instruction, la CPAM aurait donc dû nécessairement avertir l'employeur de la saisine à venir du CRRMP, préalablement à celle-ci. Or, il ressort incontestablement de la teneur des courriers adressés par la CPAM à la SAS [5] :
- d'une part, qu'elle n'a été avertie de la saisine du CRRMP qu'à posteriori de celle-ci,
- d'autre part, que la caisse ne l'a pas même informée de points susceptibles de lui faire grief.
Ce faisant, la caisse a donc manifestement manqué aux obligations susvisées, de sorte que la décision prise à l'issue de cette procédure menée de manière non contradictoire à l'égard de la société [5] apparaît parfaitement inopposable à celle-ci de ce premier chef.
La caisse quant à elle soutient qu'elle a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire d'instruction et qu'elle n'avait pas à justifier de la nécessité de poursuivre l'instruction. Ensuite, elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier le 23 octobre 2019 pour ensuite prendre la décision le 13 novembre 2019. Elle en déduit qu'elle a satisfait à ses obligations informatives à l'égard de l'employeur.
Au cas, présent, s'il est certain que la saisine d'un CRRMP évoqué par le courrier de la caisse du 16 octobre 2019 devait en principe conduire cette dernière à satisfaire à son obligation d'information préalablement à cette saisine, il n'en reste pas moins que la caisse n'a pas entendu prendre de décision dans ce cadre mais bien sur le seul fondement des conditions prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles, supposant qu'il soit satisfait par la caisse à son obligation d'information de l'employeur après la clôture de l'instruction du dossier et au moins dix jours avant la prise de décision, ce qui a été le cas dès lors que le courrier d'information de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier est intervenu le 23 octobre 2019 et que la décision de prise en charge est intervenue le 13 novembre 2019.
A cet égard, il convient de faire observer que les mentions figurant sur la lettre du 23 octobre 2019 faisant non seulement mention de ce tableau des maladies professionnelles mais également de ce qu'il portait sur des affectations péri-articulaires provoqués par certaines geste et postures de travail étaient de nature à informer l'employeur, sans ambiguïté possible, sur l'orientation retenue par la caisse d'un examen de la demande de reconnaissance sur la base des conditions énoncées au tableau considéré et non de celles de la saisine d'un CRRMP, en sorte qu'en l'absence d'avis de ce comité et au regard des conditions d'examen retenues par la caisse, cette dernière a satisfait à ses obligations, l'employeur ne formulant sur ce point aucune observation quant au changement d'orientation que pourrait manifester la succession des courriers des 16 et 23 octobre 2019.
2/ Sur la décision hors délai de la caisse :
Il est de jurisprudence constante de sorte que la sanction attachée au défaut de réponse de la caisse dans le délai imparti par les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 dans leur rédaction applicable à l'espèce, réside dans une décision implicite de reconnaissance profitant à la victime, ce dont l'employeur ne peut se prévaloir (2e Civ., 4 mai 2016, n° 15-12.202 ou 2e Civ., 25 févr. 2010, n° 09-13.789).
La société fait valoir que la caisse dans ses conclusions confirme avoir écrit à la Société que le dossier était soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont elle attendait l'avis obligatoire. Elle indique toutefois qu'il s'agissait d'une « mention erronée » en ce que le CRRMP n'aurait jamais été saisi. En pareille hypothèse, la Caisse n'a incontestablement pas respecté le délai d'instruction de 3 mois quant à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] en raison d'un motif totalement erroné. Elle ne justifie absolument pas de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire de 3 mois en méconnaissance de l'article R. 441-14 du code de la Sécurité sociale. La Caisse n'a absolument pas garanti une information « éclairée » de l'entreprise lors de l'instruction de la demande de Monsieur [K]. Rien ne justifiait que la CPAM dépasse le délai imparti de trois mois pour rendre sa décision. C'est par un procédé parfaitement abusif que la Caisse a faussement fait croire à la Société qu'elle saisissait le CRRMP dans le but de rendre sa décision conforme alors qu'en réalité, elle n'avait pas respecté les contraintes de temps qui sont exigées par le code de la Sécurité sociale.
Cependant, à supposer même que le manquement de la caisse invoqué par l'employeur soit établi, la seule sanction attachée à ce non-respect des délais impartis par les textes sus mentionnés dans leur rédaction applicable à l'espèce, réside dans une décision implicite de reconnaissance profitant à la victime, ce dont l'employeur ne peut se prévaloir, en sorte que le moyen est inopérant.
3/ Sur le défaut d'information quant à la date retenue pour la première constatation médicale :
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070, Bull. 2017, II, n° 52).
L'employeur fait valoir que la caisse a une nouvelle fois manqué à son obligation d'information en ne le mettant pas en mesure de comprendre la date retenue par son médecin conseil s'agissant de la première constatation médicale de la pathologie de Monsieur [K]. La date ainsi retenue par le médecin conseil de la CPAM à ce titre diffère de celle mentionnée par le Dr [Z] dans son certificat médical initial, et lui est antérieure de plus de neuf mois. Les éléments inscrits au sein de la fiche rédigée par le Dr [J] n'ont absolument aucun sens, lequel entend donc justifier la date retenue du 3 octobre 2018 par le certificat rédigé par le Dr [Z], alors même que celui-ci fait mention d'une date bien plus tardive du 17 juillet 2019. Le document rédigé par un autre médecin, le Docteur [R] [T], ne fait mention d'aucune donnée médicale. Daté du 26 juillet 2019, il est de surcroît ultérieur au premier certificat médical établi par le Docteur [Z] le 17 juillet 2019. Alors que le Dr [Z] avait retenu dans son certificat médical initial la date du 17 juillet 2019, le Dr [J] a pour sa part retenu la date du 3 octobre 2018, sans la moindre précision à cet égard qui permettrait de comprendre une telle différence. Les pièces du dossier constitué par la CPAM s'agissant du cas de Monsieur [K] n'ont assurément pas permis à l'employeur d'être informé et de comprendre les raisons pour lesquelles la date de la première constatation médicale de sa pathologie avait été fixée 9 mois plus tôt que celle figurant dans le certificat médical initial. Dès lors que la CPAM ne produit aucun élément d'information sérieux quant à ce prétendu certificat médical du Dr [Z] du 3 octobre 2018, il convient de retenir le seul certificat médical de ce même médecin produit aux débats et datant du 17 juillet 2019. Le défaut d'information sur la nature de l'acte ayant conduit à la date de première constatation médicale de la maladie constitue un manquement au principe du contradictoire rendant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur.
En l'espèce, il convient de constater que le certificat médical initial établi le 17 juillet 2019 par le docteur [Z] a fixé la date de première constatation médicale de la maladie à celle d'établissement de ce certificat.
Selon la fiche de colloque médical-administratif, le Dr [J] médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 3 octobre 2018, le document ayant permis de de fixer cette date étant désigné par la mention Cs Dr Petitpas.
La caisse produit par ailleurs un certificat à l'entête du Dr [Z] du 26 juillet 2019, et signé de la remplaçante de ce praticien, le Dr [T], certifie que l'intéressé a bien été examiné par le Dr [Z] pour la première fois le 3 octobre 2018, constatant les premiers symptômes.
Il s'ensuit que ces éléments étaient en mesure de permettre à l'employeur d'être informé sur les conditions de fixation en ce que le médecin conseil s'est référé, non au certificat médical initial mais à une consultation du Dr [Z] ayant constaté la pathologie le 3 octobre 2018, ce que la mention CS (et non CMI) figurant sur la fiche de colloque susmentionnée permet de caractériser, et qui se trouve confirmé par le certificat du 26 juillet 2019, en sorte que le moyen tiré d'un défaut d'information ne saurait être accueilli.
II/ Sur la caractérisation de la maladie professionnelle :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, les conditions prévues par ce tableau sont les suivantes :
Désignation de la maladie : Ténosynovite
Délai de prise en charge : 7 jours
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
1/ Sur la condition tenant au délai de prise en charge :
Il résulte de l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ( Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224, Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V N° 12).
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque est définie, comme 'toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial' (Civ., 2ème, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047).
L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est fixée par le médecin conseil ;
L'employeur fait valoir qu'aucun document médical antérieur au certificat médical initial du Docteur [Z] du 17 juillet 2019 ne permet d'assurer que Monsieur [K] avait développé des symptômes liés à la maladie professionnelle déclarée. La date de la première constatation médicale de sa maladie est le 17 juillet 2019 et il importe peu que le médecin conseil ait fixé par erreur la date de la première constatation médicale au 3 octobre 2018 dans la mesure où :
' aucun certificat médical du 3 octobre 2018 caractérisant les symptômes de la maladie déclarée par Monsieur [K] n'est versé aux débats ;
' le Docteur [J] écrit lui-même s'être basé sur le compte rendu du Docteur [Z] (« Cs Dr [Z] ») qui fait bien référence à la date du 17 juillet 2019 comme « date déclarée de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle » ;
' le certificat médical du 17 juillet 2019 est d'une part, un certificat médical « initial » et non pas de prolongation, et, d'autre part, il ne mentionne aucune date de première constatation médicale antérieure.
Autrement dit, le seul document sur lequel semble s'être basé le médecin-conseil (le certificat médical du Docteur [Z]) fait état d'une date de la première constatation médicale de la maladie au 17 juillet 2019.
Il précise enfin que le dernier jour de l'exposition au risque était le 2 juillet 2019, Monsieur [K] ayant ensuite été en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2019 sans interruption jusqu'au 26 juillet 2019. Il a ensuite été immédiatement en congés payés avant d'être une nouvelle fois en arrêt de travail.
Les derniers documents produits par la caisse ne suffisent absolument pas à fixer la date de la première constatation médicale au 3 octobre 2018 et ne comportent aucun renseignement médical. En effet :
' ce nouveau certificat médical n'est pas daté du 3 octobre 2018 mais du 26 juillet 2019 (soit plus de 9 mois après la consultation alléguée !) et il est de surcroît ultérieur au premier certificat médical établi par le Docteur [Z] le 17 juillet 2019 ;
' il émane du Docteur [R] [T], qui n'est pas le Docteur [Z] qui a suivi Monsieur [K] et dont le nom est cité par la fiche synthétique du médecin conseil, le Docteur [J] ;
' il relève seulement que le Docteur [Z] aurait examiné Monsieur [K] le 3 octobre 2018 « constatant les premiers symptômes », sans nullement les caractériser en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] ;
' le Docteur [R] [T] admet lui-même qu'un « certificat médical de maladie professionnelle a été effectué le 17/07/2019, par télétransmission », soit 9 mois plus tard, ce qui ne permet absolument pas de faire un lien quelconque entre les symptômes qui auraient été constatés au cours du prétendu examen médical du 3 octobre 2018 et la première constatation de la maladie le 17 juillet 2019.
Par conséquent, aucune force probante ne saurait être conférée au document rédigé par le Docteur [R] [T].
De la même façon, le décompte produit par Monsieur [K] ne fait que retracer une prestation médicale du 3 octobre 2018, sans aucune autre précision.
La caisse, fait valoir que la fixation de la date de première constatation médicale procède de la compétence du médecin conseil et que contrairement à ce qu'indique l'employeur, il n'est pas exigé que la date de la première constatation médicale résulte d'un document, elle doit seulement correspondre à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle en déduit qu'il convient de retenir comme date celle du 3 octobre 2018. en ce que la réalisation de la consultation opérée à cette date se trouve corroborée par un certificat médical du 26 juillet 2018 et un relevé de prestations.
Au cas présent et ainsi qu'il a été précédemment rappelé, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie en se fondant sur une consultation du médecin traitant de l'intéressé du 3 octobre 2018 au terme de laquelle avait été constaté la manifestation de la pathologie ne cause et confirmé par un certificat du 26 juillet 2019, la caisse produisant par ailleurs et décompte de remboursement de prestations confirmant l'existence d'une consultation survenue le 3 octobre 2018.
En l'absence d'élément supplémentaire de nature à remettre en cause la fixation opérée et mentionnée sur la fiche de colloque médico administratif, il convient de retenir cette date telle que fixée par le médecin conseil dans les conditions de l'article D. 461-1-1 précité.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments et dès lors qu'il est constant que la date la cessation d'exposition au risque doit être fixée au 2 juillet 2019, selon les propres allégations de l'employeur, la condition tenant au délai de prise en charge se trouve satisfaite.
2/ Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie :
L'employeur fait valoir que dans la fonction de bobinier, ces mouvements sont principalement afférents aux tâches d'insertion et de calage de la bobine (correspondant aux postes 1 et 2 sur la ligne de production) ainsi que le renseigne effectivement le questionnaire rempli par la société (à propos des « généralités sur le poste »), le poste de bobinier implique traditionnellement 40% d'opération de calage. Or, la réalité était toute autre s'agissant des missions confiées à Monsieur [K]. Au sein de la société [5] et notamment dans le cas de la ligne de production sur laquelle Monsieur [K] exerçait ses fonctions, ses tâches d'insertion et de calage étaient majoritairement sous-traitées à la Société [6]. Dans les faits, Monsieur [K] n'était affecté sur ces postes 1 et 2 qu'occasionnellement, ainsi qu'il ressort du tableau Excel reprenant les postes occupés chaque jour par Monsieur [K] sur sa ligne de production du 9 mai 2017 au 2 juillet 2019. De 2017 à 2019, l'activité d'insertion (Poste 1) représentait pour Monsieur [K] seulement 14,13% de son temps de travail, et l'activité de calage et de sanglage (Poste 2) 12,85%. Les postes 3 à 6 sur lesquels intervenait plus majoritairement Monsieur [K] ne requéraient quant à eux pas « de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ». Les tâches afférentes à ces postes (par exemple les raccords ou la mise en série) ne mobilisent en effet que dans une bien moindre mesure les poignets. Par conséquent, la pathologie de Monsieur [K] n'apparaît pas pouvoir être liée à son travail au sein de la société [5], les gestes qui auraient pu conduire à une ténosynovite ne représentant qu'une infime partie de ses missions. Monsieur [K] ne comptabilise pas une présence effective très élevée au sein l'entreprise compte tenu de son recrutement à compter du 12 février 2018 et de ses arrêts de travail récurrents.
La caisse se référant au jugement entrepris fait valoir que les conditions à ce titre sont remplies.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et plus particulièrement des éléments d'enquête que l'intéressé a travaillé en qualité de bobinier à compter du mois de février 2018 dont les fonctions au vu de la ficher de description de fonction impliquaient des taches d'insertion, calla et sangle de bobines.
Selon le questionnaire établi par l'employeur dans le cadre de l'enquête de la caisse, l'activité de bobinier est décrite comme comportant 40% de calage, 40% de raccord mise en service et 20 % d'activités diverses avec mention de journées de travail variables. Ce même document répond positivement aux rubriques portant sur des mouvements des tendons extenseurs de la main et des doigts tant côté gauche que droit et précise que les durées cumulées journalières concernant des mouvements, toujours sous la réserve de variabilité, sont de l'ordre de 40 % depuis février 2019 et mention avant d'autre modalité illisible pour le calage et 40 % pour l'activité raccord et mise en série et 20 % pour les activités diverses. Ce même questionnaire fait également mention de mouvements des tendons fléchisseurs de la main et des doigts dans les mêmes proportions que pour ce qui concerne les mouvements des tendons extenseurs.
Si l'employeur fait état d'une situation de sous-traitance pour voir réduire ces proportions, il convient cependant de relever qu'il ne produit que l'offre formulée par une société [6] dont aucun élément ne vient confirmer qu'elle ait été acceptée par l'employeur et effectivement mise en 'uvre. A cet égard et à supposer que les indications illisibles figurant sur le questionnaire portant sur cette sous-traitance, celle-ci ne concernait que l'activité calage.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, il doit être considéré que le salarié concerné était amené à effectuer des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation relative à la pathologie présentée par le salarié concerné que les conditions énoncées au tableau n° 57 C sont réunies, en sorte qu'il convient de déclarer opposable à l'employeur la décision de reconnaissance prise par la caisse.
III/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 23 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision du 13 novembre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par M. [N] [K] prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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