Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [C] ;
DEBOUTE M. [C] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [Z] ;
PRONONCE le divorce des époux [Z] – [C] aux torts partagés des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 juin 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [T], [S], [E] [C], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (37) ;
- Mme [X], [L], [W], [B] [Z], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 2 septembre 2021 ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [F] ;
DESIGNE Me [P], Notaire à [Localité 3], afin de dresser, en conformité avec son projet du 3 octobre 2024, un état liquidatif du régime matrimonial des époux à l’exception de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] à l’indivision qui sera fixée à compter du 02 septembre 2021 ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 1.500€, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE l’épouse à verser à l’époux la somme de 500€, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [O] et [A] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que M. [C] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [O] et [A], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Pendant les petites vacances scolaires : par moitié, la première moitié les années paires, et la deuxième moitié les années impaires ; Pendant les vacances d’été : par quart, les 1er et 3ème quarts les années paires, et les 2ème et 4ème quarts les années impaires.
DIT que les trajets seront pris en charge par M. [C] ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] dans l’hypothèse où elle se rendrait en Touraine sur une période d’exercice par le père de son droit d’accueil d’y conduire les enfants et de l’en informer une semaine à l’avance ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [C] et le DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation de [O] et [A] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande tendant au partage par moitié des frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente procédure ;
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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