Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01633
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSO5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Juillet 2020 - RG n° 19/00476
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020005379 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Comparant en personne, assisté de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Organisme CARSAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe le 1er avril 2019, M. [K] [L] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Caen d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la Carsat ou la caisse) en date du 21 mars 2019, qui a confirmé la décision de la caisse du 11 octobre 2018, lui supprimant le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ( ASPA) qui lui était versée depuis le 1er janvier 2012, sans toutefois que lui soit réclamé aucun indu.
Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
- confirmé la décision rendue le 21 mars 2019 par la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, maintenant la décision de la caisse en date du 11 octobre 2018 supprimant le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées accordée à M. [K] [L] [Y] et ce à compter du 1er janvier 2012,
- débouté M. [K] [L] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamné M. [K] [L] [Y] aux dépens.
Le 31 août 2020, M. [K] [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 août 2020.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] [L] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et par conséquent:
- annuler la décision la décision rendue le 21 mars 2019 par la commission de recours amiable maintenant la décision de la caisse du 11 octobre 2018, lui supprimant le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui a été accordé,
- ordonner qu'il soit déclaré bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2012,
- ordonner comme acquise la somme de 12 489,84 euros, versée au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018,
- condamner la Carsat à lui payer la somme de 29 690, 80 euros correspondant au non-versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er octobre 2018 jusqu'à la date des dernières écritures,
- condamner la Carsat à lui verser une somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ou au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique avec recouvrement au profit de Me Marion Audas,
- condamner la Carsat aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision prise le 11 octobre 2018 et maintenue par la commission de recours amiable le 11 mars 2019,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au versement de la somme de 29 690, 80 euros correspondant au non-versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er octobre 2018,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale instaure l'ouverture du droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français, âgée de 65 ans au moins et disposant de ressources mensuelles inférieures à un plafond mis à jour chaque année.
En application de l'article L. 815-9 du même code, 'l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence'
Les articles D. 815-1 et D. 815-2 de ce code,dans leur version applicable au présent litige, fixent le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à 742, 27 euros.
Selon l'article R. 815-22, dans sa version issue du décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 applicable aux faits de l'espèce, 'il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;
6° Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites'.
L'article R. 815-29 alinéa 1 prévoit que les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
Selon l'article D. 815-2, dans sa version applicable, le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule est égal au montant maximum prévu à l'article D. 815-1 pour la période correspondante, soit 8 907, 34 € par an à compter du 1er avril 2011.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des écritures que M. [K] [L] [Y] a sollicité le 7 mars 2008 l'attribution d'une retraite qui lui a été versée à compter du 1er avril 2008, avant d'être assortie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, à compter du 1er janvier 2012 .
Il est également établi par les éléments produits aux débats que M. [L] [Y] perçoit depuis 1961 une pension militaire d'invalidité, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a originellement pas été prise en compte par la caisse dans le calcul de ses ressources pour l'attribution au 1er janvier 2012 d'une allocation de solidarité aux personnes âgées.
Or il résulte des textes susvisés que la dite pension militaire, qui constitue un avantage vieillesse et invalidité au sens des dispositions précitées, ne figure pas dans la liste exhaustive des exceptions visées par l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale . Elle constitue donc une ressource entrant dans le calcul du plafond fixé par les dispositions susvisées.
Il convient à cet égard de souligner, comme l'ont fait les premiers juges, que la pension militaire d'invalidité versée à M. [L] [Y], même liée à la tuberculose dont il souffre, constitue en tout état de cause un avantage distinct de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui n'est plus versée à l'assuré, considéré comme guéri, depuis le 28 juin 1984.
Il sera en outre rappelé que le fait que cette pension militaire d'invalidité ne soit pas imposable est sans incidence sur la législation applicable en matière de sécurité sociale.
Il se déduit des éléments qui précèdent qu'à la date du 1er janvier 2012, M. [K] [L] [Y] percevait au sens de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale des ressources mensuelles de 1 390, 98 euros, soit :
- une retraite personnelle versée par la Carsat pour 240,20 euros,
- une retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de 26, 99 euros,
- une pension militaire d'invalidité de 1 123, 79 euros,
Ce montant étant supérieur au plafond de 742, 27 euros fixé par les dispositions susvisées, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Caen a jugé que M. [K] [L] [Y] ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et a confirmé les décisions de la caisse et de sa commission de recours amiable en ayant supprimé le versement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il ne peut être ordonné que lui soit considérée comme acquise la somme de 12 489,84 euros qui lui a été versée au titre de l'ASPA pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, la caisse n'ayant pas indiqué qu'elle renonçait à toute demande en ce sens.
M. [K] [L] [Y], qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande de versement de la somme de 29 690,80 euros correspondant au non versement de l'ASPA depuis le 1er octobre 2018.
Il supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [L] [Y] de ses demandes :
- tendant à ce que lui soit considérée comme acquise la somme de 12 489,84 euros qui lui a été versée au titre de l'ASPA pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018,
- de versement de la somme de 29 690,80 euros correspondant au non versement de l'ASPA depuis le 1er octobre 2018,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [L] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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