Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délégation Premier Président
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2022
DESISTEMENT
N°2022 / 0017
N° RG 21/10371 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY35
S.A.R.L. H2I
C/
DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES
Pas de copie exécutoire
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Procès verbal de visite et de saisie établi le 1er juillet 2021 dans les locaux situés au [Adresse 6];
DEMANDERESSE
S.A.R.L. H2I, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Mathieu SELVA-ROUDON de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas NEZONDET de la SCP URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l'encontre de la société de droit monégasque H2I dans les locaux et dépendances situés
- [Adresse 4] susceptibles d'être occupés par la société SSR SAINT JEAN et/ou la société SAINT JACQUES et/ou le GIE IMAGERIE MEDICALE et/ou le GIE E3S et/ou la société H2I et/ou toutes autres sociétés du groupe,
- [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par la SCI SAINT PIERRE et/ou la SCI BDA et/ou la société POLYCLINIQUE SAINT JEAN et/ou la société CHATEAU DE LA CONSTANCE et/ou la SCI [Adresse 8] et/ou la SCI DU MALVA et/ou la société GROUPE SAINT JEAN et/ou la SCI SAINT LOUIS et/ou la société H2I et/ou toutes autres sociétés du groupe,
[Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la société HIPPOCRATE INVESTISSEMENT et/ou la SCI LES BREGUIERES et/ou la société FRANCE COLIS SANTE et/ou la société BIO COURSES et/ou la société H2I et/ou toutes autres sociétés du groupe,
- [Adresse 7] susceptibles d'être occupés par la société MONTSINERY et/ou la société H2I et/ou toutes autres sociétés du groupe,
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 1er juillet 2021 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.
Par déclaration en date du 12 juillet 2021, la société H2I a interjeté appel de cette ordonnance.
Cette procédure fait l'objet d'une instance distincte.
La société H2I a également formé un recours contre le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et de saisie au [Adresse 6], suivant déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 juillet 2021. C'est l'objet de la présente instance.
A l'audience du 5 mai 2022, la société H2I a indiqué se désister de son recours.
Le directeur général des finances publiques ne s'est pas opposé à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence d'opposition de l'administration fiscale, il sera donné acte à la requérante de son désistement de son recours, lequel entraîne extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société H2I supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donnons acte à la société H2I de son désistement de son recours contre les opérations de visite et de saisie domiciliaires qui se sont déroulées le 1er juillet 2021 dans les locaux situés au [Adresse 6] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que la société H2I supportera les dépens de l'instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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