Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
-Maître [P] [C]
-Maître Benoît FALTE
Copies certifiées conformes à :
--Maître [P] [C]
-Maître Benoît FALTE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/04228
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4T
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A JEAN CHARPENTIER SOPAGI, Administrateur de Biens
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P264
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Benoît FALTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0391
Décision du 29 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/04228 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] et Madame [Z] sont propriétaires des lots n° 10, 11, 12 et 39 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 22 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner Monsieur [F] et Madame [Z] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, l’affaire a été radiée, puis a été ré-enrolée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 décembre 2024, et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 1231-6 alinéa 3 et 1256 du code civil, et de l’article 383 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] de ce qu’il se désiste de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété et frais échus au 17 novembre 2021;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum de Monsieur [F] et Madame [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] les sommes suivantes :
▪ 2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ;
▪ 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum de Monsieur [F] et Madame [Z] aux entiers dépens de l'instance, conformément à l’article 699 du CPC, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Kaprime, Société d’avocats.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 4 février 2025, et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Monsieur [F] et Madame [Z] demandent au tribunal de :
« - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées abusivement à l’encontre de Monsieur [L] [F] et de Madame [R] [Z] épouse [F] ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI à régler à Monsieur [L] [F] et à Madame [R] [Z] épouse [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI à régler à Monsieur [L] [F] et à Madame [R] [Z] épouse [F] aux entiers dépens au sens de l’article 699 du Code de procédure civile, qui pourront être recouvrés directement par Me Benoît FALTE, Avocat ;
- DIRE que Monsieur [L] [F] et à Madame [R] [Z] épouse [F] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de « donner acte »
La demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera donc pas statué sur cette demande.
2 - Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Monsieur [F] et Madame [Z] de leurs obligations.
Pour autant, force est de relever que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement qu’il leur reproche, et qui est contesté, serait à l’origine d’un préjudice spécifique, le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constituant pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que Monsieur [F] et Madame [Z] ont agi de mauvaise foi.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice, et de démontrer que les copropriétaires ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [F] et Madame [Z] reprochent au syndicat des copropriétaires d’agir en justice de manière fantaisiste et abusive, ce que ce dernier conteste.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
En l'espèce, les défendeurs ne rapportent la preuve ni de ce que l'action du demandeur aurait dégénéré en abus du droit, ni de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute invoquée.
En consequence, les défendeurs seront déboutés de leur demande.
4- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, en l’état des éléments de la procédure, aucun élément ne permettant de déterminer que l’une partie des parties perd le procès, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
-Sur la dispense de frais
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Monsieur [F] et Madame [Z] ayant vu leurs prétentions rejetées, il n’y a pas lieu à application de ces dispositions.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [F] et Madame [Z] de leur demande à titre de procédure abusive ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 29 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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