Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQT
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
17 octobre 2022 RG :22/02560
S.C.S. VS CAMPINGS FRANCE
C/
[M]
Grosse délivrée
le
à Selarl HARNIST AVOCAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 17 Octobre 2022, N°22/02560
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SOCIETE HOMAIR VACANCES, société par actions simplifiée ayant son siège social situé [Adresse 5] et immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 484 881 917, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, société en commandite simple ayant son siège social situé [Adresse 1] et immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 833 014 954, suite aux opérations de fusions absorptions intervenues le 30 septembre 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [O] [M]
assignée à étude d'huissier le 08/03/2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCS VS CAMPING France, venant aux droits de la société VILLAGE CENTER, elle-même venant aux droits de la société VACANCES DIRECTES et de la société VACANCESELECT est spécialisée dans l'exploitation de terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, sous l'enseigne TOHAPI.
Le 23 octobre 2015, Madame [M] [O] a fait l'acquisition d'un mobil-home au prix de 13.000 € auprès de TOHAPI, livré le jour-même qu'elle a payé comptant. Elle a également souscrit le 23 octobre 2015, un contrat de location d'emplacement au sein du camping [6], à [Localité 7], camping exploité par la société VACANCES DIRECTES, s'étant vue attribuer l'emplacement n°366.
Par courrier en date du 26 septembre 2019, la société VACANCESELECT informait Madame [M] que le contrat arrivait à terme au 31 décembre 2019 et lui adressait un contrat 2020 avec les nouvelles conditions liées à la location de son emplacement ainsi que le loyer applicable, invitant la locataire à retourner le contrat avant le 31 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2021, TOHAPI a adressé à Madame [M] une mise en demeure de payer un arriéré de loyers d'un montant de 6.935 € et de justifier de la souscription d'une assurance pour son mobil-home.
N'ayant reçu aucune réponse, elle a, par courrier du 5 mai 2021, informé Madame [M] de la résiliation de la convention de location d'emplacement.
Par assignation délivrée le 15 avril 2022, la société VS CAMPINGS FRANCE a attrait Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer notamment la résiliation de la convention de location d'emplacement à ses torts ainsi que son expulsion de l'emplacement outre le paiement des loyers dus jusqu'à la résiliation du contrat et une indemnité d'occupation à compter de la résiliation ainsi que des dommages et intérêts et un article 700.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a débouté la SCS VS CAMPINGS FRANCE de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 janvier 2023, la SCS VS CAMPINGS FRANCE a relevé appel de la décision la critiquant de l'ensemble de ses chefs.
Le 8 mars 2023, l'appelante a fait signifier à étude, sa déclaration d'appel à Madame [M].
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, signifiées à l'intimée à personne, le 18 décembre 2023, la SAS HOMAIR VACANCES, venant aux drois de la société SCS VS CAMPINGS FRANCE sollicite de la cour de :
- DECLARER la société HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE recevable en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée ;
- INFIRMER le jugement du 17 octobre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté VS CAMPINGS FRANCE de l'intégralité de ses demandes,
STATUANT A NOUVEAU
- Prononcer la résiliation de la convention de location d'emplacement aux torts exclusifs de Madame [O] [M] portant sur l'emplacement n°I005 (anciennement 366) du camping [6] à [Localité 7] (34) ;
- Dire que Madame [M] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'emplacement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du camping [6] situé à [Localité 7] (34) dès signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [M], ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l'emplacement n°I005 (anciennement 366) qu'elle occupe avec son mobil-home au sein du camping [6] situé à [Localité 7] (34), avec l'assistance de la force publique et de tout serrurier ;
- Autoriser la société HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, à faire procéder à l'enlèvement du mobil-home par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de Madame [M] et sur présentation de factures ;
- Condamner Madame [M] au paiement des loyers dus jusqu'à la résiliation du contrat ;
- Condamner Madame [M] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 5.835,00 € TTC au titre des arriérés de loyers pour l'occupation de l'emplacement n°1005 (anciennement 366) au sein du camping [6], majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021,
- Condamner Madame [M] au paiement à la société HOMAIR VACANCES d'une indemnité d'occupation au titre de l'emplacement n°1005 (anciennement 366) égale à 7.165 € par an, à compter de la résiliation du contrat et ce, jusqu'à libération complète des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner Madame [M] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation de l'emplacement n°1005,
- Condamner Madame [M] au remboursement à payer à la société HOMAIR VACANCES des frais de désinstallation du mobil-home évalués à 3.000 €,
- Condamner Madame [M] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SAS HOMAIR VACANCES demande à être déclarée recevable en son appel, celle-ci venant aux droits de la SCS VS CAMPINGS FRANCE, maintenant ses demandes au nom de cette nouvelle société, en suite d'une fusion absorption intervenue le 30 septembre 2023.
Elle fait valoir, au soutien de ses demandes, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Madame [M] a consenti à une convention de location d'un emplacement sur laquelle son mobil-home est installé, produisant le contrat signé par elle en 2015. Elle précise que le contrat CLUB TOHAPI portait sur la location à l'année de l'emplacement n°366 devenu n°1005, ce contrat étant conclu pour une durée de deux ans et tacitement reconductible et qu'à l'issue des deux ans, Madame [M] n'étant pas partie, le contrat a été reconduit. Elle estime rapporter la preuve que Madame [M] occupe toujours cet emplacement.
Elle ajoute que depuis 2020, la locataire a cessé de régler les sommes dues malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiables, un échéancier ayant été mis en place partiellement respecté, Madame [M] restant redevable de la somme de 5.835€. Elle considère qu'en s'abstenant de contester la facture et en en réglant une partie, elle reconnaît être locataire et occupante de l'emplacement n°1005.
Elle justifie en outre que Madame [M] a bien été destinataire des courriers qui lui ont été adressés à son adresse principale.
La partie intimée n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d'appel a été signifiée à étude le 8 mars 2023, les conclusions de la partie appelante signifiées à personne par acte d'huissier le 18 décembre 2023, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est justifié, au vu des pièces communiquées et notamment des bulletins officiels des annonces civiles et commerciales des 24 et 25 juillet 2023 que la société HOMAIR VACANCES a absorbé la SAS VACANCESELECT HOLDING, elle même ayant absorbé la SCS VS CAMPINGS France, le 11 juillet 2023.
En sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées contre ou par la société absorbée, en l'état des dispositions de l'article L236-3 du code de commerce. La société HOMAIR VACANCES est dès lors bien fondée et justifie d'un intérêt à agir aux lieu et place de la société SCS VS CAMPINGS FRANCE.
1) Sur la résiliation de la convention de location d'emplacement
L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, rappelle que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Ce texte permet de choisir entre l'exécution forcée de la convention lorsqu'elle est possible ou la résolution du contrat avec demande de dommages et intérêts, la résolution devant être demandée en justice.
Pour débouter la SCS VS CAMPINGS FRANCE de sa demande de résiliation de la convention de location d'emplacement, le premier juge a relevé que le contrat signé entre elle et Madame [M] pour l'année 2020 ne comportait aucune signature ni de la société bailleresse ni de Madame [M] et a dès lors estimé que la demanderesse ne démontrait pas que Madame [M] avait consenti à la convention ni qu'elle occupait effectivement l'emplacement n°1005.
Il est produit aux débats une convention de location d'emplacement, entre Madame [M] et TOHAPI, signée le 23 octobre 2015, portant sur l'emplacement n°366. Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée de 2 ans, le contrat étant tacitement reconduit à son terme à la date d'anniversaire sauf résiliation faite par le locataire bénéficiaire ou par l'exploitant pour justes motifs. S'agissant de la contrepartie à cette occupation, la locataire avait le choix entre les formules OPTIMUM et la formule LIBERTE proposées en page 6 du contrat, les premières permettant une dégressivitié du loyer du à l'année voire une absence de loyer, en fonction du nombre de semaines où elle laisserait à disposition son mobil-home pendant les vacances d'été, le bien étant alors loué par le bailleur alors que la seconde formule lui permettrait de disposer de son bien pendant toute la période d'ouverture résidentielle, à charge pour elle de régler un loyer annuel de 5.850 €, l'option n'étant cependant pas renseignée.
L'article 6 des conditions générales de ce contrat stipule que 'le contrat est conclu à durée déterminée. Il sera reconduit tacitement à son terme dans les mêmes conditions que celles prévues initialement. Toutefois, chacune des parties conserve le droit de mettre fin au contrat par notification. Cette dernière prendra la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de trois mois avant l'arrivée du terme initial'.
L'article 7 portant sur la clause résolutoire mentionne que 'toutes les clauses du contrat sont de rigueur. Le présent contrat sera résilié à défaut de paiement du loyer ou des charges annexes à son échéance, en cas d'inexécution d'une des clauses qui y sont stipulées, en cas de non-respect d'une des prescriptions du règlement intérieur ou du non-respect des normes préfectorales, ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires régissant l'activité de l'hôtellerie en plein air. Dans ce cas, une mise en demeure sera adressée au locataire par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précisera clairement les manquements invoqués à l'appui de la présente clause résolutoire. Ce n'est qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure restée infructuseuse que le présent contrat sera résilié de plein droit.'
Il est constant qu'à l'issue des deux ans, soit au 23 octobre 2017, le contrat a été tacitement reconduit, en l'absence de dénonciation d'une des parties.
La société VACANCESELECT (désormais SAS HOMAIR VACANCES) a adressé le 26 septembre 2019 à sa locataire, Madame [M] un courrier aux termes duquel il était précisé que 'le contrat, à durée déterminée, arrivera à son terme le 31/12/2019.
Par conséquent, vous trouverez ci-joint votre contrat 2020 indiquant les conditions liées à la location de votre emplacement ainsi que le loyer applicable et les modalités de sous location de votre bien.
Ces documents sont à retourner signés avant le 31/10/2019....
Sans retour de votre part avant le 31/10/2019, nous considérerons que vous ne souhaitez pas renouveler la location d'emplacement et que vous avez libéré l'emplacement de toute occupation.'
Ce nouveau contrat, produit aux débats, n'a pas été signé par Madame [M] ni par la société bailleresse, comme l'a justement relevé le premier juge. Il est constant, en outre, que celui-ci modifie les conditions générales du contrat notamment quant au prix, le locataire s'engageant à verser une redevance forfaitaire annuelle d'un montant TTC de 7.165 €, l'option telle que proposée dans le premier contrat n'apparaissant plus, cette convention portant par ailleurs sur l'emplacement n°1005.
La SAS HOMAIR VACANCES ne précise pas expressément de quelle convention elle entend demander la résolution. Il est cependant indéniable qu'elle vise la convention portant sur l'emplacement n°1005 et dont l'indemnité d'occupation s'élève à 7.165 € TTC pour l'année, ce qui correspond à la 'convention de 2020 ', non signée par Madame [M].
L'appelante, qui justifie ce que les courriers et le contrat ont bien été envoyés à l'adresse de Madame [M] et dont il est établi, au vu notamment de l'accusé réception du courrier du 25 mars 2021, qu'elle les a bien reçus, fait valoir que cette dernière aurait accepté les conditions du nouveau contrat en ce qu'elle aurait accepté la mise en place d'un échéancier à compter de février 2021 à hauteur de 30 € par mois puis 50 € par mois.
Il convient de relever que la société bailleresse n'a pris attache avec sa locataire qu'en décembre 2020, soit plus d'un an après la proposition de souscription d'un nouveau contrat, ce contact étant, au vu des pièces remises, uniquement téléphonique, le fait que Madame [M] ait réglé certaines sommes ne permettant aucunement de considérer qu'elle aurait accepté les conditions de ce nouveau contrat et notamment quant au montant du loyer, une telle reconnaissance devant être non équivoque pour engager les parties et ne ressortant, en l'état, aucunement des pièces remises.
Faute pour l'appelante de rapporter la preuve que le contrat dont elle demande la résolution aurait été signé ou accepté par Madame [M], il convient de la débouter de sa demande de ce chef ainsi que des demandes y afférentes, le seul contrat liant toujours les parties étant le contrat signé le 23 octobre 2015. Il y a lieu de confirmer la décision rendue par le premier juge, sauf à préciser que c'est la société SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SCS VS CAMPING qui est déboutée de l'ensemble de ses demandes.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts
La SAS HOMAIR VACANCES étant déboutée de sa demande de résiliation du contrat de location et dès lors de sa demande d'expulsion et d'enlèvement du mobil-home, il n'est justifié d'aucun préjudice tenant à la remise en état de l'emplacement ou de frais de désinstallation. Il convient de confirmer la décision critiquée de ces chefs, étant précisé qu'il convient d'indiquer et de dire que c'est la société SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SCS VS CAMPING qui est déboutée de ces demandes.
3) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision critiquée ayant débouté la SCS VS CAMPINGS FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'ayant condamnée aux dépens est confirmée.
La société SAS HOMAIR VACANCES est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAS HOMAIR VACANCES, succombant, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable la SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SCS VS CAMPINGS France,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 en l'ensemble de ses dispositions sauf à préciser que la SAS HOMAIR VACANCES est venue aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE,
Y ajoutant,
Déboute la SAS HOMAIR VACANCES de sa demande de condamnation de Madame [M] au titre des frais irréptibles d'appel,
Condamne la SAS HOMAIR VACANCES aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,