Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2022
N° RG 21/00319 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT5C
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 6] en date du 12 Janvier 2021, RG 17/00894
Appelant
M. [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Nathalie KOHLER, avocat au barreau postulant d'ANNECY
et Me David DASSA - LE DEIST, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour sa délégation sise à [Adresse 2], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ;
Représenté par Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Mme La Procureure Générale, COUR D'APPEL - [Adresse 11]
dossier communiqué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 11 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 6 juillet 2017 M. [E] [S] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (ci-après la CIVI) pour être indemnisé à la suite de faits de violences dont il a été victime le 3 août 2016 à l'Île Maurice et dont M. [G] [T] a été reconnu coupable par la juridiction mauritienne le 5 août 2016.
Par décision du 5 décembre 2017, la CIVI du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une expertise médicale et a alloué à M. [E] [S] la somme de 15 000 euros à titre de provision. Le docteur [W] a déposé son rapport le 6 mars 2020.
Par décision du 12 janvier 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- fixé la réparation du préjudice de M. [E] [S] à la somme de 126 370,51 euros se décomposant ainsi :
- frais divers : 12 140,51 euros
- assistance tierce personne temporaire : 10 740 euros
- assistance tierce personne permanente : 0 euro
- incidence professionnelle : 20 000 euros (sur lequel s'exerce le recours de l'organisme de protection sociale du parlement européen)
- DFT : 6 930 euros euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- DFP : 56 560 euros (sur lequel s'exerce le recours de l'organisme de protection sociale du parlement européen)
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- alloué à M. [E] [S] la somme de 34 810,51 euros en indemnisation des conséquences des violences subies le 3 août 2016, déduction faite des indemnisations déjà perçues de l'organisme social et de la provision déjà perçue du fonds de garantie,
- rejeté le surplus des demandes de M. [E] [S],
- alloué à M. [E] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 12 février 2021, M. [E] [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [S] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- sous déduction éventuelle du recours du Parlement Européen au seul titre de l'invalidité permanente partielle, condamner le fonds de garantie à lui verser :
- dépenses de santé actuelles : néant,
- frais divers : 27 597,94 euros,
- tierce personne temporaire : 21 480 euros,
- dépenses de santé futures : néant,
- tierce personne post-consolidation : 71 498,56 euros,
- incidence professionnelle : 408 000 euros,
- DFT : '6.9300" euros,
- souffrances endurées : 20 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,
- DFP : 71 610 euros,
- préjudice d'agrément : 20 000 euros,
- préjudice esthétique : 20 000 euros,
- condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 9 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toute ses dispositions,
- fixer le préjudice de M. [E] [S] à la somme de 126 370,51 euros,
- allouer à M. [E] [S] la somme de 34 810,51 euros déduction faite des indemnisations déjà perçues par l'organisme social à hauteur de 221 373,08 euros imputable sur le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle, et après déduction de la provision de 15 000 euros déjà perçue,
- confirmer la décision entreprise sur la somme allouée à M. [E] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de M. [E] [S] en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par avis transmis par voie électronique le 8 septembre 2022, le parquet général a requis qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation de M. [E] [S] et s'en est remis à l'appréciation de la cour en ce qui concerne les pièces produites et le montant de chaque poste de préjudice. Le ministère public considère que l'indemnisation du parlement européen constitue une pension d'invalidité calculée en fonction du taux d'IPP et doit donc être déduite de l'indemnisation demandée à ce titre (DFP). Il estime donc y avoir lieu à confirmer la décision de première instance en reprenant la motivation des premiers juges sauf à apprécier les nouvelles pièces produites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'indemnisation des préjudices de M [E] [S]
A titre liminaire la cour relève que M. [E] [S], député au parlement européen au temps de son agression qui a entraîné la perte de son oeil gauche, expose n'avoir eu à sa charge aucune dépense de santé. Il justifie également avoir été indemnisé à hauteur de 221 373,08 euros par le parlement européen sur la base d'un taux d'invalidité permanente partielle de 28 %.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1°. Sur les frais divers
a. Sur les frais de transport
M. [E] [S] expose que, ne pouvant plus conduire normalement son véhicule, il a engagé des frais de taxi pour l'exercice de son mandat électif, frais dont il demande le remboursement. Il estime que, même si l'expert a conclu au fait qu'il était apte à conduire à partir de la consolidation, il est trop dangereux pour lui de le faire sur des trajets non connus ou lorsque la météo n'est pas favorable (de nuit ou par temps de pluie, neige ou brouillard). Il estime que, dans le cadre de son mandat de parlementaire européen, il devait se déplacer à [Localité 7] ou à [Localité 13] et faisait appel à un taxi lorsque son assistant parlementaire n'était pas disponible, pour être conduit à l'aéroport de [Localité 9] ou à celui de [Localité 8]. Il précise que le parlement européen lui a versé une somme de 3 352,58 euros à titre de prise en charge des frais de voyage additionnels (pièce n°48). Il juge qu'en plus des frais retenus par la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions courant jusqu'à la consolidation, il convient de compter des frais de transport post-consolidation pour un montant total de 23 625 euros.
Le fonds de garantie ne s'oppose pas à l'indemnisation des frais de taxi sur place à l'Île Maurice (189 euros) et aux frais professionnels de taxi ante-consolidation (9 929 euros) ce qui a été retenu par la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions. Il sollicite en revanche le rejet des frais de taxi postérieurs à la consolidation.
La cour relève qu'une dépense n'entrant pas dans les autres postes définis par la nomenclature Dinthillac, mais trouvant sa source dans le dommage corporel peut donner lieu à indemnisation au titre des frais divers. A ce titre, s'agissant des frais de taxi invoqués par M. [E] [S] pour l'exercice de son mandat de député européen, il convient de relever que l'expert précise, dans son rapport, que la conduite automobile est possible par référence à l'arrêté du 18 décembre 2015 fixant la lite des affections médicales incompatibles avec l'obtention du permis de conduire et ajoute que l'intéressé peut conduire (pièce victime n°49). Toutefois, l'ophtalmologue ayant donné des soins à l'intéressé certifie que la perte de l'oeil gauche a pour conséquence de rendre plus risquée la conduite d'un véhicule dans un périmètre mal connu (pièce victime n°45). De même, le service médical du parlement européen a reconnu, en 2017 mais alors que la perte de l'oeil gauche de M. [E] [S] est déjà un fait constant, qu'il résulte de l'état de l'intéressé une incapacité à conduire un véhicule sur de longues distances ou de nuit. La possibilité que l'oeil droit puisse s'ajuster pour compenser la perte de vision côté gauche n'est toutefois pas exclue (pièce victime n°26).
En conséquence, il existe bien un lien de causalité entre le dommage corporel subi par M. [E] [S] et la nécessité dans laquelle il a pu se trouver de prendre un taxi pour ses besoins professionnels que ce soit avant ou après la consolidation. En effet la perte de l'oeil était acquise dès avant la consolidation et il n'y a pas lieu d'opérer une différence de traitement en fonction de la période au regard des éléments ci-dessus rappelés. Il convient donc d'ajouter aux frais de taxis ante-consolidation (taxi sur place compris) de 9 925 euros, justifiés et non contestés, la somme de 13 480 euros représentant les frais de taxi justifiés par les déplacements professionnels du 31janvier 2018 au 15 avril 2019 (pièce victime n°28b). Il convient toutefois de déduire de ce total la somme de 3 352,58 euros réglée par le parlement européen à ce titre.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point et l'indemnisation de M. [E] [S] au titre des frais de taxi fixée à la somme de 20 052,42 euros ([9 925 + 13480] - 3 352,58)
b. Sur le déplacement à l'hôpital de [Localité 10] (consultation à l'hôpital [5])
M. [E] [S] estime qu'outre le déplacement et l'hébergement, il convient de retenir les frais de repas, soit un total de 721,46 euros. Le fonds de garantie estime, comme la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions qu'il y a lieu d'exclure les repas et ne conteste pas les frais de déplacement et d'hébergement.
La cour observe que si les repas auraient été consommés par l'intéressé même s'il était resté chez lui, le déplacement entraîne des frais de bouche qui sont nécessairement différents et généralement plus élevés que le coût d'un repas fait et pris à la maison. Il en résulte que les frais de repas doivent être intégrés à ce poste de préjudice. Aussi la décision entreprise sera-t-elle infirmée sur ce point et l'indemnisation de M. [E] [S] fixée à la somme de 721,46 euros pour ce poste.
c. Sur les frais d'expertise
Ce poste de préjudice a été retenu par la commission d'indemnisation. Il n'est pas contesté par le fonds de garantie et il est justifié au dossier (pièce victime n°33). En conséquence la décision entreprise sera confirmée sur ce point et l'indemnisation de M. [E] [S] pour ce poste fixée à la somme de 1 340 euros.
d. Sur les frais d'avocat et de traduction à l'Île Maurice
M. [E] [S] sollicite le remboursement de frais d'avocat liés à l'obtention d'une copie de la décision rendue sur place (1 173,75 euros) ainsi que les frais de traduction de cette décision (480 euros). Il estime qu'il ne s'agit pas de frais exposés pour sa défense mais plutôt de frais divers liés à l'agression. Il dit avoir été dans la nécessité d'obtenir et de faire traduire ces documents afin de présenter son dossier devant la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions en pouvant ainsi démontrer le contenu et le caractère définitif de la décision pénale. Le fonds de garantie considère pour sa part qu'il s'agit de frais irrépétibles liés à la procédure conduite sur l'Île Maurice.
La cour relève que les frais d'avocat et de traduction ne sont pas liés à la réparation du préjudice corporel mais, comme l'a justement noté la commission, aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, voire des dispositions équivalentes s'agissant de la procédure pénale engagée contre l'auteur de l'agression sur l'Île Maurice. Ils ne peuvent donc pas être retenus au titre des frais divers. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
e. Sur les frais de matériel informatique et de téléphonie
M. [E] [S] demande le remboursement des frais d'achat de matériel informatique et de téléphonie adaptés à son handicap. Il précise qu'il a été dans la nécessité de s'équiper de matériel grand format, les outils ordinaires n'étant pas adaptés à l'acuité visuelle d'un seul oeil. Pour le fonds de garantie, ces frais ne sont pas imputables à l'infraction.
La cour observe que M. [E] [S] n'a pas signalé lors de l'expertise, dans ses doléances, de problème d'utilisation des écrans d'ordinateur ou de téléphone portable. L'expert relève que l'acuité de l'oeil droit est à 10/10 et ne note pas de nécessité de s'équiper de manière spécifique en matériel informatique ou de téléphonie. Il en résulte que la preuve d'un lien entre le préjudice corporel et l'achat par M. [E] [S] des matériels litigieux n'est pas établie. C'est donc à bon droit que la commission a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
f. Frais pharmaceutique et de courrier
M. [E] [S] sollicite le remboursement de 7,95 euros au titre de frais de pharmacie non pris en charge. Ce poste relève en réalité des dépenses de santé mais n'est pas contesté par le fonds de garantie. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point et l'indemnisation de ce chef pour M. [E] [S] fixée à la somme de 7,95 euros s'agissant de frais justifiés par ailleurs (pièce victime n°35).
En ce qui concerne les frais postaux, M. [E] [S] demande le remboursement de courriers envoyés en lettres recommandées avec avis de réception à la MDPH pour un montant de 19,48 euros. En revanche, il ne justifie pas en quoi il était pour lui nécessaire d'adresser des courriers en recommandés avec avis de réception à la MDPH. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il résulte de l'ensemble des éléments précédents que l'indemnisation de M. [E] [S] au titre des frais divers doit être fixée à la somme de 22 121,83 euros.
2°. Sur la tierce personne temporaire
M. [E] [S] estime que ni l'expert ni la commission d'indemnisation n'ont pris en compte ses besoins réels. Il met en avant son incapacité à effectuer de nombreux gestes de la vie courante, de la perte de la vision en trois dimensions et de l'impossibilité de conduire son véhicule. Il estime que sa compagne l'a assistée bien au delà du 20 décembre 2016 date à laquelle son oeil lui a été retiré, peu important au demeurant le terme employé pour désigner le geste médical, ce qui a nécessité des soins jusqu'en févier 2017. M. [E] [S] produit des attestations de sa compagne sur les soins apportés et l'assistance au déplacement, l'attestation d'une autre personne et de son assistant parlementaire sur l'aide aux déplacements. Il précise que l'aide dépasse la demi-heure journalière retenue dans l'expertise et l'heure journalière retenue dans la décision entreprise et demande à la cour de la porter à deux heures par jour du 10 août 2016 au 20 janvier 2018 à raison de 20 euros de l'heure.
Le fonds de garantie ne conteste pas le taux horaire, ni la durée totale de 537 jours calculée par M. [E] [S]. Il demande en revanche que la durée journalière retenue par la commission à hauteur d'une heure soit confirmée.
La cour relève que le décompte produit par la compagne de M. [E] [S] (pièce n°37) n'est que déclaratif et ne s'accompagne d'aucun justificatif. Par ailleurs l'attestante précise avoir voituré l'intéressé s'agissant de déplacements qu'il a pourtant compté dans les frais de taxi analysés ci-dessus (exemple frais aéroport de [Localité 8] vendredi 9 mars 2018 - quand bien même ces frais sont postérieurs à la consolidation, ils montrent la fragilité des éléments de l'attestation). De même l'attestation de l'assistant parlementaire ne vise que quelques déplacements entre le 17 septembre 2016 et le 6 janvier 2018 (pour la période ante-consolidation). Ces éléments ne suffisent donc pas à emporter la conviction de la cour sur le fait que le nombre d'heures affectées à l'aide pour tierce personne a été sous évaluée. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu une heure d'assistance par jour, pendant 537 jours, au taux de 20 euros de l'heure représentant une somme de 10 740 euros pour ce poste de préjudice.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur l'assistance par tierce personne
M. [E] [S] sollicite une indemnisation liée aux difficultés qu'il rencontre pour conduire son véhicule, même après la consolidation. Il fait état d'un besoin occasionnel à raison de 3 heures par semaine et sollicite une indemnisation sous forme de capital pour un montant de 71 498,56 euros. Le fonds de garantie conclut pour sa part au rejet de cette demande.
La cour relève que M. [E] [S] ne se plaint pas de ne pas pouvoir conduire sa voiture mais de ne pas pouvoir le faire sur des longues distances ou encore en cas de mauvais temps. Si cet état justifie, comme cela a été vu ci-dessus, l'octroi d'une indemnisation au titre de frais divers lorsque l'intéressé a eu recours aux services d'un taxi pour ses besoins professionnels qui entraînaient de longs voyages, il n'appelle pas une indemnisation au titre de la tierce personne après consolidation. En effet, M. [E] [S] n'explique pas en quoi des modes alternatifs de transport seraient impossibles pour les déplacements de longue distance que sa profession ne justifie plus et alors même que l'expert ne relève aucun besoin en tierce personne post-consolidation.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [E] [S] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
b. Sur l'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit donc d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encre du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Est également indemnisé à ce titre la risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [E] [S] estime qu'en raison de la perte de son oeil, il ne peut plus assumer d'être à nouveau candidat à des élections après de très longues années de vie politique. Il précise que son préjudice est considérable car il était, au temps des faits, député européen, conseiller municipal, conseiller communautaire et cadre national de son parti. Il dit avoir été freiné dans sa carrière par un syndrome post traumatique et un bouleversement complet de sa personnalité. Il précise ne plus pouvoir supporter le regard des autres et a pris la décision de démissionner de tous ses mandats et de toutes ses responsabilités politiques en 2019. Il ajoute que le départ de sa compagne est lié à son état. Il évalue son préjudice à l'équivalent de l'indemnité d'un député européen pendant 5 ans soit 6 800 euros nets par mois pendant 5 ans.
Le fonds de garantie estime que l'intéressé ne démontre pas que ses mandats ont pris fin en raison de son handicap physique qui ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à la poursuite de sa carrière. Il note que l'intéressé a honoré son mandat de député européen jusqu'en mai 2019 date à laquelle il n'a pas été réélu. Pour les mandats desquels il a démissionné, le fonds estime que M. [E] [S] ne démontre pas la causalité entre son agression et la démission. Le fonds reconnaît toutefois l'existence d'une dévalorisation sur le marché du travail et en particulier dans le domaine public.
La cour observe que l'expert n'a pas noté l'existence d'une incidence professionnelle en précisant, dans son rapport, que les activités pouvaient se poursuivre (pièce n°49). L'attestation de la compagne de M. [E] [S] (pièce n°36) sur le fait qu'elle l'a soigné pendant 5 ans avant de le quitter n'a pas de conséquence sur la question de l'incidence professionnelle. Elle atteste simplement d'une irritabilité de l'intéressé. Le docteur [X] atteste en 2017, avant la date du rapport d'expertise d'un état de stress post-traumatique et d'une perte de l'élan vital (pièce n°29). A une date encore plus antérieure, en 2016, le docteur [B] atteste d'une fatigue chronique et d'un syndrome dépressif réactionnel (pièce n°40), avant de venir préciser, 2 ans après en février 2018 (mais avant l'expertise judiciaire), que les effets relevés en 2016 ont un impact sur la vie professionnelle de M. [E] [S]. (appréhension de rencontre avec la population - pièce n°46). Enfin, la présidente de son parti politique atteste que M. [E] [S] n'a pas souhaité se représenter aux élections européennes en raison des séquelles de son agression et, notamment, d'une agoraphobie qualifiée de peu compatible avec un mandat aussi exigeant que celui de député européen (pièce n°51).
Il convient de noter que M. [E] [S] a poursuivi son exercice professionnel, notamment son mandat de député européen jusqu'en mais 2019, soit bien après son agression et qu'il l'invoque même au soutien de certaines demandes d'indemnisation. Il ne se plaignait alors pas de problème d'agoraphobie.
Sur le plan psychologique, il n'a pas repris, devant l'expert, des doléances concernant l'impossibilité psychologique ni même physique, d'exercer ses mandats ou responsabilités professionnelles indiquant même, pour l'aspect psychologique, qu'il ne souhaitait pas de thérapie.
Par ailleurs, le handicap physique de la perte d'un oeil n'est pas en soi un obstacle au fait de mener une carrière politique. En outre, et puisque M. [E] [S] calcule l'indemnité demandée sur un mandat européen de cinq ans, la cour note que, quand bien même l'intéressé se serait représenté aux élections, il existe un aléas inhérent à l'exercice démocratique quant au fait d'être effectivement réélu.
Cependant, comme l'a relevé la commission, les blessures physiques et l'impact psychologique qu'elles ont pu avoir et qu'elle a retenu au titre du déficit fonctionnel permanent, ont pour nécessaires conséquences une dévalorisation sur le plan professionnel, spécialement dans le domaine politique, par essence métier de contact. L'indemnisation de ce poste de préjudice a, au regard de l'ensemble des éléments retenus ci-dessus, correctement été évaluée par la commission à la somme de 20 000 euros. Le décision entreprise sera confirmée sur ce point.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
La cour relève que M. [E] [S] et le fonds de garantie s'accordent à reconnaître le bien-fondé de l'indemnisation à hauteur de la somme de 6 930 euros fixé par la commission. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
b. Sur les souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l'expert à 3,5/7.
Le premier juge a indemnisé la victime à hauteur de 8 000 euros. M. [E] [S] sollicite la réformation de la décision s'agissant de ce montant. Il estime pour sa part ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Les souffrances endurées telles que retenues par l'expert correspondent à un préjudice modéré à moyen. C'est donc par une exacte appréciation de la situation que la commission a fixé l'indemnisation de M. [E] [S] pour ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de réparer le trouble à l'apparence physique de la victime jusqu'à la consolidation. M. [E] [S] réclame une somme de 15 000 euros afin de prendre en compte le caractère particulièrement disgracieux de son visage après l'agression et les séquelles visibles de l'existence d'une prothèse.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 puis à 2/7. Cela correspond en moyenne à un préjudice modéré dont l'indemnisation peut être portée à la somme de 6 000 euros pour prendre en compte le caractère disgracieux de la prothèse oculaire, en particulier de la prothèse provisoire ainsi que, comme le montre les photographies versées, des conséquences très visibles de l'agression sur le visage de la victime. La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
M. [E] [S] précise que l'expertise a retenu un taux de 25 %. La commission l'a porté à 28 % afin de mieux prendre en compte l'impact psychologique de l'agression. Toutefois la victime estime qu'il doit encore être augmenté de 25 à 28 % pour prendre en compte la gène spécifique apporté par la perte d'un oeil et la fatigabilité accrue de l'autre oeil, puis de 28 % à 33 % pour prendre en compte la réalité de l'impact psychologique. Il demande ensuite que le calcul de l'indemnisation soit fait sur la valeur du point correspondant à un homme âgé de 57 ans au moment de la consolidation.
Le fonds d'indemnisation demande, pour sa part, la confirmation de la décision de la commission, soit une indemnisation sur un taux de 28 %.
L'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 % en se fondant sur le barème droit commun du concours médical pour une cécité unilatérale, barème par définition indicatif. Cependant l'appréciation de ce taux prend nécessairement en compte la situation particulière de la cécité unilatérale et notamment le fait que seul l'autre oeil sera désormais sollicité ce qui est de nature à l'affaiblir plus rapidement. Il n'y a donc pas lieu de majorer ce taux.
En revanche, la commission l'a justement augmenté de 3 % au regard des différentes pièces versées en rapport avec l'impact psychologique dont souffre M. [E] [S]. Le taux de 28 % sera donc confirmé. Il convient d'indemniser la victime sur la base d'un point d'une valeur de 2200 euros. L'indemnisation de ce chef de préjudice sera donc fixé à la somme de 62 160 euros. La décision déférée sera réformée en ce sens.
b. Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, et du niveau sportif.
En l'espèce, l'expertise ne retient aucun préjudice d'agrément. La commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a retenu que M. [E] [S] ne pouvait plus pratiquer la moto. Ce dernier indique que son préjudice d'agrément existe également dans l'impossibilité pour lui de continuer la pratique de la plongée, sa dernière plongée complète ayant eu lieu le jour même de l'agression. Il indique avoir ensuite tenté de nouvelles plongées en 2017 qui se sont révélées impossibles en raison d'un problème de masque lié à sa prothèse oculaire.
La cour observe que la perte de la pratique de la moto n'est pas contestée. En ce qui concerne l'activité de plongée, M. [E] [S] verse aux débats une copie de son carnet de plongée démontrant la réalité de cette activité et de sa pratique régulière au temps de l'agression (pièce n°43). Il verse également un document de la fédération française de sport sous-marin selon lequel le port d'une prothèse oculaire constitue une contre-indication définitive à la plongée de loisir (pièce n°52). Il convient dès lors de prendre en compte l'impossibilité pour la victime de poursuivre cette activité au titre du préjudice d'agrément. Ce dernier sera en conséquence indemnisé à hauteur de 10 000 euros. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
c. Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert indique que le préjudice esthétique définitif est évalué à 2/7 soit un préjudice léger. M. [E] [S] explique que le port d'une prothèse qu'il doit nettoyer tous les quart d'heure et qui n'offre aucune mobilité de l'oeil constitue une altération disgracieuse de son visage, dépassant le taux mentionné. Il réclame une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Le médecin ayant opéré la victime atteste de la réalité du préjudice esthétique lié à la prothèse en raison d'une mobilité moindre que celle d'un oeil naturel (pièce n°45). Les photographies les plus récentes versées montrent en effet un aspect non harmonieux du visage, la prothèse ne suivant pas les mouvements de l'oeil valide (pièce n°44). A ce titre il convient d'augmenter l'indemnisation retenue par la commission pour la porter à la somme de 8 000 euros.
III. Sur les imputations
Il est constant en jurisprudence que la commission doit rechercher si la victime n'a pas d'ores et déjà reçu une indemnisation même partielle. Les prestations indemnitaires des tiers-payeurs doivent ainsi être déduites du montant de l'indemnité accordée (cass. civ. 2ème, 2 décembre 1998, n°97-13-338). L'article 706-9 du code de procédure pénale mentionne certaines de ces prestations (par exemple les prestations de sécurité sociale). Toutefois cette liste n'est pas limitative et toutes les sommes versées en vertu de la loi ou d'un statut particulier ou d'un contrat doivent être déduites des fonds alloués. Ainsi en est-il de la compensation du handicap qui possède un caractère indemnitaire.
En l'espèce, M. [E] [S] a reçu du parlement européen, en raison de son statut de député européen au temps de l'agression, une somme de 221 737,08 euros 'sur la base d'expertises médicales des séquelles de (son) accident' et par rapport à un taux 'd'invalidité permanente partielle' de 28 % (pièce n°48). L'intéressé conteste le caractère indemnitaire de cette somme dont il dit qu'elle est le fruit d'une somme forfaitaire allouée en exécution d'une police d'assurance dont bénéficient les députés européens sur la base d'une barémisation pré-établie (article 73 du statut).
Il s'agit donc bien d'une somme versée en vertu d'un statut particulier et dont l'intitulé même montre que c'est une somme destinée à compenser le handicap puisqu'elle est calculée sur le taux d'invalidité permanente. Au demeurant il est admis en jurisprudence que les indemnités même versées à titre forfaitaire doivent être déduites (cass civ. 24 novembre 2011, n°10-13.458).
C'est donc par une juste analyse que la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a déduit de l'indemnisation cette somme de 221 737,08 euros, laquelle doit s'imputer d'abord sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent et, ensuite sur le poste de l'incidence professionnelle lesquels seront ainsi ramenés à 0 euro.
IV. Sur les sommes dues
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'indemnisation globale de M. [E] [S] doit être fixée à la somme de 71 791,83 euros (6 930 + 8 000 + 6 000 + 8 000 + 10 000 + 10 740 + 22 121,83) de laquelle doit être déduite la somme de 15 000 euros déjà versée à titre de provision.
En conséquence, il doit être alloué à M. [E] [S] de la somme de 56 791,83 euros.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il n'est pas inéquitable d'accorder à M. [E] [S] une indemnité liée aux frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a supporté en première instance et en cause appel. Il lui sera ainsi alloué une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau pour plus de clarté,
Fixe la réparation des préjudices soufferts par M. [E] [S] à la somme de 71 791,83 euros,
Alloue à M. [E] [S] la somme de 56 791,83 euros, déduction faite de la provision de 15 000 déjà versée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Alloue à M. [E] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente