Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHQ
[C] [U]
C/ S.A.S. PROTECT SECURITE Prise en son établissement sis [Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Juillet 2022, RG F 22/00014
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. PROTECT SECURITE Prise en son établissement sis [Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Protect Sécurité en date du 11 mai 2020 en tant que responsable d'agence ([Localité 8]) avec une période d'essai de 2 mois devant prendre fin le 11 juillet 2020.
Le 10 août 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui fixé le 21 août 2020.
Le 25 août 2020, M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du'11janvier 2021 aux fins de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes à ce titre outre des indemnités au titre du préjudice moral subi.
Par jugement du'7 juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy a':
- Requalifié le licenciement de M. [U] notifié le 25 août 2020, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS PROTECT SECURITE à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 2.953,84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Dit que les sommes auxquelles la SAS PROTECT SECURITE est condamnée à payer à M. [U] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande,
-Limité l'exécution provisoire à celle de droit conformément à I ' article R. 1454-28 du code du travail,
-Débouté la SAS PROTECT SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SAS PROTECT SECURITE aux dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et M. [U] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 juillet 2022 et la SAS PROTECT SECURITE appel incident par voie de conclusions.
Par ordonnance en date du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a':
- Dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel incident formé par la SAS Protect Sécurité en date du 6 janvier 2023 en ce qu'il s'agit d'une compétence exclusive de la cour
- Dit que les conclusions d'appelant N°2 déposées le 21 avril 2023 par M. [U] sont recevables dans leur intégralité
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du'24 août 2023, M. [U] demande à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Requalifié le licenciement de Monsieur [C] [U] notifié le 25 août 2020, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Condamné la SAS PROTECT SECURITE à verser à Monsieur [U] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que les sommes auxquelles la SAS PROTECT SECURITE est condamnée à payer à Monsieur [C] [U] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande ;
* Débouté la SAS PROTECT SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la SAS PROTECT SECURITE aux dépens conformément aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;
- Rejeter l'appel incident formé par la SAS PROTECT SECURITE ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné la SAS PROTECT SECURITE à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- 2 953.84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Et Statuant à nouveau de :
- Condamner la SAS PROTECT SECURITE à lui verser la somme de 36 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS PROTECT SECURITE à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- Condamner la SAS PROTECT SECURITE à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Condamner la SAS PROTECT SECURITE aux dépens conformément aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 8 septembre 2023 , la SAS PROTECT SECURITE demande à la cour d'appel de':
De déclarer recevable l'appel incident formé par la Société PROTECT SECURITE et donc :
A Titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par la section commerce du Conseil de Prud'hommes d'Annecy en date du 7 juillet 2022 en ce qu'il a :
* Requalifié le licenciement de M. [U] notifié le 25 août 2020, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Condamné la SAS PROTECT SECURITE à verser à M. [U] les sommes suivantes:
- 2.953,84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et en conséquence :
* Constater que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 36.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur 30.000 euros pour préjudice moral,
- Débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la Société aux dépens à l'instance,
- Débouter M. [U] de sa demande de fixation des intérêts légaux avec leur capitalisation éventuellement dus à compter du jour de sa demande,
- Débouter M. [U] de sa demande indemnitaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
A Titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du 7 juillet 2022 quant au quantum des condamnations prononcées à savoir :
* 2.953,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
- Condamner M. [U] à verser à la Société PROTECT SECURITE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS Protect Sécurité :
Moyens des parties :
M. [U] soutient à titre principal, au visa des articles 542, 562, 909 et 954 du code de procédure civile que l'appel incident de la SAS Protect Sécurité doit être rejeté faute d'effet dévolutif car la SAS Protect Sécurité ne vise et ne critique expressément aucun chef de jugement dont elle entend faire appel et forme un appel général du jugement attaqué. La cour n'étant ainsi valablement saisie que de son appel principal.
La SAS Protect Sécurité fait valoir pour sa part que son appel est recevable, que la jurisprudence n'impose pas que les conclusions d'appel incident listent dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués. En effet, dans son arrêt du 1er juillet 2021, la Cour de Cassation a posé le principe que « l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet ». Il en résulte que les conclusions d'appelant qu'il soit principal ou incident, doivent répondre aux mêmes exigences. Or, la Cour de cassation a expressément jugé dans un arrêt en date du 3 mars 2022 que le dispositif des conclusions de l'appelant n'avait pas à reprendre les chefs du jugement critiqués.
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, si le dispositif des conclusions doit préciser s'il est demandé la confirmation ou l'infirmation ou le cas échéant l'annulation du jugement déféré, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'appelant doive impérativement mentionner les chefs de jugement critiqués dont il est demandé l'information dans le dispositif à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile. L'appel incident obéit par conséquent au même formalisme.
Il convient dès lors de débouter M. [U] de la fin de non -recevoir soulevée et de juger l'appel incident par voie de conclusions de la SAS Protect Sécurité recevable.
Sur le bien-fondé du licenciement':
Il résulte la lettre de licenciement de M. [U] en date du 25 août 2020 qu'il lui est reproché:
-'de ne pas vérifier les bons des techniciens afin de s'assurer qu'ils ou non respecté le planning remis et réalisé leurs prestations dans les règles de l'art
- de ne pas vérifier les devis remis par les secrétaires de l'agence ([F] [N] et [Z] [R]) et être dans l'incapacité de chiffrer lorsque des prix sont manquants
- de ne pas gérer les grands comptes laissant ainsi le technico-commercial ([D] [L]) se rendre seul ou à la rigueur accompagnée de la secrétaire commerciale aux réunions de mise en place des nouveaux marchés,
- d'effectuer des ventes à perte chiffrant des does Desautel 8 € alors qu'elles sont achetées 12 €,
- de solliciter la modification par le service facturation ([J] [W]) de 15 factures de régularisation sans s'assurer au préalable que ces instructions respectent les termes du marché conclu (Grand [Localité 2] et absence de facturation de des étiquettes avertissement éléctrique...),
- de ne pas établir de bilan journalier de son activité obligeant M. [X] Directeur technique à le relancer,
- d'avoir manqué de sang-froid lors du contrôle APSAD mettant ainsi mal à l'aise l'ensemble de l'équipe de l'Agence de [Localité 8] et avoir été le seul malgré sa qualité de responsable d'agence à devoir passer le test de rattrapage qui sans l'aide de certains (...) n'auraient pas été validé,
- de ne pas avoir communiqué ni préparé son départ en congés de son équipe laissant ses collaborateurs gérer la continuité de la formation et du suivi de [Z] [R] nouvellement arrivée qui allait être seule à l'agence
- d'avoir à plusieurs reprises appelé téléphoniquement le technico-commercial en la personne de M. [L] pendant ses congés d'été pour faire le point sur le travail qu'il avait réalisé, pourtant responsable d'agence
- d'avoir tenu des propos différents à Mme [N] et Mme [R] leur donnant le sentiment de les diviser et d'avoir demandé l'avis de Mme [R] sur les devis de Mme [N] alors qu'elle était encore en formation
- de ne pas avoir assumé ses décisions et ses propos en disant le 17 août 2020 à Mme [N] qu'elle doit faire attention, que vous l'estimez et que l'employeur va tout faire pour se séparer d'elle après avoir dit lors de sa prise de poste qu'il voulait se séparer d'elle anticipant son potentiel départ en faisant embaucher Mme [R] et en demandant qu'un courrier lui soit fait produisant un rapport de reproches qu'il lui faisait'
La SAS Protect Sécurité soutient que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et son insuffisance professionnelle et que M. [U] avoue dans ses conclusions que l'employeur voulait prolonger la période d'essai et qu'il était donc informé qu'elle n'était pas satisfaite de son travail. Le courrier datant du 11 juillet 2020. L'employeur affirme que ce sont les collaborateurs et les collègues de travail de M. [U] qui ont fait remonter à la Direction ses insuffisances et son comportement managérial inadapté.
M. [U] conclut pour sa part que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il rappelle que l'employeur venait de lui valider la période d'essai et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche de sa part sur la qualité de son travail. L'employeur qui fait état de nombreuses alertes, n'en justifie pas. Alors que sa période d'essai prenait fin le 13 juillet 2020, il s'est vu proposer le 24 juillet une prolongation de celle-ci avec un courrier antidaté au 11 juillet 2020 qu'il a refusé de signer. Il conteste les reproches qui lui sont faits et conclut qu'aucune preuve ne vient étayer les affirmations de l'employeur fondées uniquement sur trois attestations. M. [U] conteste tout harcèlement à l'encontre de ses collègues. Il indique avoir dû en revanche harceler son employeur pour être formé aux outils de l'entreprise, demander les codes d'accès et être intégré.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur.
En l'espèce, il est versé aux débats par le salarié et n'est pas contesté, le courrier qui lui a été adressé par l'employeur en date du 11 juillet 2020 dans lequel il l'informe qu'il envisage de reconduire la période d'essai pour une durée de deux mois. M. [U] qui soutient que ce courrier est antidaté, ne le démontre pas, et même si les parties ne s'accordent pas sur la date de cette proposition, il doit en être déduit que l'employeur a manifesté ainsi auprès du salarié son insatisfaction quant au travail accompli.
La SAS Protect Sécurité produit aux débats les attestations suivantes':
- M. [L], technico-commercial de l'entreprise, qui atteste avoir avec la direction, organisé, planifié et validé la formation de Mme [R] avant qu'elle soit portée à la connaissance de M. [U], indique qu'il l'appelait pendant ses congés pour des raisons exclusivement professionnelles. Il relate que dès son arrivée M. [U] a émis le souhait de se séparer de Mme [N], la jugeant pas assez efficace, et ne correspondant pas au poste de secrétaire comme il le souhaitait, mais n'assumait pas ses décisions la concernant. Il avait engagé des procédures de recrutement d'une secrétaire mais était en plein doute professionnel. Mme [N] a tout mis en 'uvre pour se reprendre malgré l'attitude négative de M. [U] non digne d'un manager et le fait qu'il voulait se séparer d'elle. Il relate que M. [U] n'a commencé à vérifier les devis et les bons des techniciens qu'au bout de plusieurs semaines et que son état de stress lors du contrôle APSAD l'a mis bien mal à l'aise, les rôles étant inversés, M. [L] témoignant avoir dû rassurer son supérieur.
- Mme [R], secrétaire commerciale de l'entreprise qui témoigne que M. [U] a pris ses congés en même temps que Mme [N] sans se préoccuper du fait qu'elle allait se retrouver seule à l'agence alors qu'elle venait d'arriver'; M. [L] a alors vu avec la direction pour qu'elle revienne en formation en août 2020, M. [U] ayant ensuite déclaré faussement avoir anticipé cette formation. Elle atteste que M. [U] venait régulièrement dans son bureau pour lui demander de vérifier les devis de Mme [N] alors qu'elle ne connaissait pas encore le travail et que dès son arrivée il lui a dit qu'il allait faire licencier Mme [N] et qu'elle allait la remplacer, ce qui l'a perturbée. Lors du contrôle APSAD, M. [U] n'arrivait pas à gérer son «'état'», ce qui mettait tout le monde en situation de stress.
- Mme [N], employée de l'entreprise, qui atteste qu'alors que M. [U] faisait ses éloges lorsqu'il était avec elle, elle a su, en parlant avec ses collègues, qu'il la dénigrait en son absence et l'a entendu demander l'avis de Mme [R] sur son travail, la mettant mal à l'aide et déstabilisée. Elle témoigne que M. [U] a commencé à vérifier les bons des techniciens et les devis quand il lui a été reproché de ne pas le faire.
- Mme [K], responsable de l'agence de [Localité 9] qui atteste que M. [U] l'appelait presque quotidiennement car il rencontrait d'énormes soucis d'organisation, ne savait pas comment communiquer auprès de ses collaborateurs et a très rapidement perdu toute crédibilité aux yeux de son équipe et des autres responsables d'agence. Elle relate que lors du test de responsable technique, M. [U] a perdu tous ses moyens et qu'elle a dû tant bien que mal l'aider aux tests.
L'employeur verse également'les échanges de mails suivants de':
- M. [X], directeur technique adressé à M. [G] en date du 10 août 2020 évoquant l'examen des responsables techniques et précisant que «'tous les personnels présents ont été marqués par la perte de sang froid de [C] [U]. Je l'ai repris oralement lors d'un bilan téléphonique car cette attitude était inacceptable, encore plus devant ses subalternes. Sans l'aide de certains collègues, il n'aurait probablement pas pu obtenir l'examen. Cette attitude, devant [D] [L] est préjudiciable pour la bonne cohésion et crédibilité des différents niveaux hiérarchiques.'» Il précise, concernant son départ en congé, «'aucune communication, aucune préparation. [D] est en congé, [F] aussi, [Z] vient d'arriver. [D] [L] l'a appris par mail le jour même, il reviendra sur ses congés pour assurer un minimum de présence sachant que [Z] [R] sera sur [Localité 5] en formation.'» Enfin s'agissant du bilan :'«'j'ai dû le relancer pour un bilan clair. Son bilan journalier, son suivi ne sont pas satisfaisants. [D] est en train de prendre l'ascendant sur lui, de par sa personnalité, [Z] ne devrait pas tarder non plus. »
- M. [U] le 13 juillet 2020 qui demande, suite à une réunion, comment on peut extraire le rapport hebdomadaire des techniciens en format papier et s'interroge sur la manipulation du planning des techniciens et les chemins d'accès.
M. [U] non seulement reconnait dans son courrier du 17 septembre 2020 de réponse à son employeur qu'il a été formé dès son arrivée à la procédure de vérification des devis par Mme [N], et s'insurge de devoir vérifier le travail des secrétaires, du commercial, des techniciens et de «'payer de leurs erreurs'» indiquant «'pourquoi les avoir mis à ma disposition si je dois faire leurs travails (ceci est leur rôle je pense...)' sic» révélant ainsi qu'il n'a manifestement pas pris la mesure de son rôle de responsable d'agence et de ses responsabilités de manager vis-à-vis de son équipe.
M. [U] qui a pris ses fonctions le 13 mai 2020, reconnait ainsi qu'il n'a jamais effectué en deux mois la vérification des devis établis par les secrétaires commerciales et le contrôle des bons de techniciens conformément aux missions de responsable qui lui incombent et qu'au 13 juillet 2020, il était toujours dans l'incapacité d'accéder aux données informatiques pour ce faire malgré la formation réalisée par sa secrétaire commerciale dès son arrivée. Il ne justifie par ailleurs pas avoir sollicité de son employeur de formation complémentaire. Il ne démontre pas avoir procédé à ces vérifications lui-même ensuite.
S'agissant de l'absence de gestion des grands comptes, il n'est pas contesté qu'il ressort de ses attributions commerciales de responsable d'agence aux termes de son contrat de travail, qu'il est en charge du développement du réseau commercial, du développement de la clientèle, de la négociation des contrats les plus importants en collaboration avec la direction, et du contrôle et du suivi des rendez-vous pris par le service commercial.
Dans son courrier du 17 septembre 2020, M. [U] répond s'agissant du reproche relatif à l'absence de la gestion des grands comptes et à sa délégation à M. [L] que «'A titre d'exemple, je pense que vous avez oublié le mail pour la mise en place du marché Ville de [Localité 7] ou vous stipulez que je devais m'en occuper'», admettant ainsi qu'il ne gérait pas lui-même les grands comptes de sa propre initiative, sauf à ce que l'employeur stipule expressément qu'il devait s'en occuper et ne donne en outre l'exemple que d'un seul dossier, démontrant son absence de proactivité s'agissant de ses missions.
S'agissant du reproche relatif à la réalisation de la vente à perte des doses Desautel/ Michelin, si M. [U] explique dans son courrier avoir demandé le prix de doses à M. [B] par téléphone et mails (mail produit du 16 juin 2020), qui ne lui a jamais répondu, sous entendant que l'erreur n'était pas de son fait, il reconnait ainsi implicitement avoir fixé seul le prix des pièces détachées qui s'est finalement révélé erroné avec l'intention de proposer un bon prix au client.
Il n'est pas contesté par M. [U] d'avoir demandé la rectification de 15 factures au service facturation, à savoir la suppression de facturation au client d'étiquettes d'avertissement électrique alors qu'il est établi par l'employeur que cette suppression de facturation à la demande du client n'aurait pas dû être opérée compte tenu des termes du marché signé. Le seul fait que M. [L], sous la responsabilité hiérarchique de M. [U] aurait relayé la même demande, ne dédouane pas M. [U] de ses obligations et responsabilités professionnelles.
S'agissant de l'absence de de réalisation de bilan journalier, l'employeur justifie des rappels effectués par M. [X], responsable technique s'agissant de la remise de bilans journaliers et hebdomadaires. M. [U] ne le conteste pas dans son courrier du 17 septembre 2020 ni aux termes de ses conclusions, mais conteste uniquement la position hiérarchique de M. [X] à son égard, et que son contrat de travail lui impose de lui rendre un rapport journalier. Il ne ressort en effet pas du contrat de travail de M. [U] qu'il devait restituer un rapport journalier écrit à M. [X] qui même s'il occupait un niveau supérieur au sien, n'était pas son supérieur hiérarchique direct. Ce fait n'est donc pas établi.
S'agissant de la mauvaise gestion des départs en congé, M. [U] ne conteste pas qu'il a pris les congés litigieux mais allègue que ses congés avaient été validés par la direction, que ses collaborateurs étaient avertis de ses dates de congés et qu'ils savaient qu'il était joignable par téléphone ayant anticipé la formation de Mme [R]. Toutefois non seulement il ne justifie, avoir informé son équipe que le jour même de son départ en congés (mai du 6 août 2020), mais n'a demandé que le même jour par mail à ce que Mme [R] soit renvoyée en formation durant le mois d'août. Mme [R] atteste également de la fausseté de la déclaration de M. [U] qui indique avoir anticipé son départ en formation, M. [L] confirmant avoir lui-même organisé et planifié cette formation. Le seul fait que la direction ait pu valider les dates de congés de M. [U] ne le dispensait pas de s'assurer, en sa qualité de responsable, que son agence disposait des effectifs suffisants pour son fonctionnement.
Enfin les éléments versés aux débats susvisés établissent de manière concordante que M. [U] a perdu ses moyens et adopté une attitude défaillante résultant de son manque de confiance lors du contrôle APSAD devant ses collaborateurs mettant son équipe en situation de stress, attitude peu appropriée eu égard à ses responsabilités. En outre il n'a finalement passé les tests que grâce à l'aide d'une de ses collègues, portant atteinte à sa crédibilité en qualité de responsable d'agence. M. [U] qui ne le conteste pas mais allègue ne pas avoir suffisamment de temps pour s'y préparer, ne justifie pas avoir alerté l'employeur sur ce point ni avoir sollicité de l'aide en amont afin d'éviter de se retrouver en difficulté devant son équipe.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations et de la lettre de licenciement que si l'employeur n'a pas employé la qualification d'insuffisance professionnelle mais de licenciement pour cause réelle et sérieuse, le licenciement est fondé, la cour constatant que les griefs reprochés à M. [U] sont fondés sur éléments précis, objectifs et vérifiables et résultent d'une gestion des missions, du service et du personnel défectueuse non conforme aux missions et responsabilités qui lui incombent en qualité de responsable d'agence.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré, de juger le licenciement de M. [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice moral et financier':
Moyens des parties :
M. [U] soutient qu'il a subi un préjudice moral distinct du fait du comportement déloyal de son employeur. Il soutient qu'il a fait déménager sa famille de [Localité 6] (épouse et deux enfants) dès la conclusion de son contrat de travail engendrant de nombreux frais et sa période d'essai ayant été validée, il ne s'attendait pas à son licenciement, ayant mis sa maison en location pour trois ans. Compte tenu de la situation sanitaire difficile, il n'a retrouvé un emploi qu'au mois de mars 2021 le contraignant de nouveau à déménager et a rencontré de nombreuses difficultés financières. Il explique avoir refusé un poste sur [Localité 2] faute de moyens pour acheter un véhicule se nourrissant à la croix rouge et à la banque alimentaire. Ses enfants passant le baccalauréat ont été très perturbés et son épouse qui avait démissionné de son poste, s'est retrouvée sans emploi en contrat à durée indéterminée devant enchainer les contrats à durée déterminée. Il s'est vu refuser dans un premier temps les allocations chômage et pendant plusieurs semaines sans revenus. M. [U] a dû être suivi pendant de nombreux mois par son médecin en raison de troubles de sommeil et placé sous antidépresseur compte tenu des reproches qui lui avaient été faits, l'employeur étant prêt à tout pour salir sa réputation et son honneur.
La SAS Protect Sécurité estime que cette demande est redondante de celle relative à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le fait qu'elle aurait calomnié le salarié dans la lettre de licenciement pour salir sa réputation et son honneur.
Sur ce,
Il doit être noté que M. [U] ne fonde pas sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur des moyens de droit distincts de ceux invoqués au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son licenciement a été jugé valablement fondé.
Il doit par ailleurs être noté qu'il a volontairement fait déménager sa famille dès la conclusion du contrat de travail en toute connaissance de l'existence d'une période d'essai occasionnant un risque financier et moral assumé. Il ne peut arguer de la soudaineté du licenciement ayant par ailleurs reconnu avoir reçu un courrier de l'employeur qui envisageait la prolongation de sa période d'essai, révélant que l'employeur n'était pas satisfait de ses services. Il ne démontre par ailleurs pas l'existence d'une faute de la SAS Protect Sécurité dans les circonstances entourant son licenciement, de nature brutale et vexatoire.
Il convient dès lors de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [U] partie perdante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE'la SAS Protect Sécurité recevable en son appel incident par voie de conclusions,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a'débouté la SAS PROTECT SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
JUGE que le licenciement de M. [U] est valablement fondésur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [U] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
DEBOUTE M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente