Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/0435
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er février 2023
Dossier : N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEQE
Affaire :
[O] [S] [T] [I] [G]
[R] [K]
épouse [G]
C/
[E] [M]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [O] [S] [T] [I] [G]
né le 15 octobre 1968 aux [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [K] épouse [G]
née le 29 avril 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
APPELANTS
ET :
Monsieur [E] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (NOUVELLE CALEDONIE)
Représenté par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître DUCOURAU de la société CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
* * *
Vu le jugement contradictoire prononcé le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes dans un litige opposant Monsieur [O] [G] et Madame [R] [K] épouse [G] d'une part, à Monsieur [E] [M], d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel n° 22/00527 régularisée le 7 mars 2022 par le conseil de Monsieur et Madame [G], intimant Monsieur [M] ;
Vu les conclusions d'appelante déposées le 7 avril 2022 ;
Vu l'avis à signifier du greffe du 11 avril 2022 en raison du défaut de constitution de l'intimé ;
Vu l'acte d'huissier du 14 avril 2022 portant signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions par les appelants, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu les conclusions d'intimé déposées le 5 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [E] [M] ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 5 janvier 2023 invitant le conseil de Monsieur [E] [M] à présenter ses observations écrites sur le fondement des articles 909-910 et 911 du code de procédure civile ;
Vu le courrier adressé à la cour daté du 10 janvier 2023 et reçu le 17 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [E] [M], aux termes duquel il expose :
- que son client réside en Nouvelle Calédonie depuis le 12 février 2022 et qu'il a procédé à la vente de sa résidence principale située en métropole le 12 juillet 2022 ;
- qu'aucune conclusion d'appelant n'a été portée à la connaissance de son client ;
- que le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile qui prévoit le point de départ à compter des conclusions de l'appelant n'a donc pas commencé à courir ;
- que du fait de la résidence en Nouvelle Calédonie, les délais sont allongés et que les échanges sont difficiles ;
- qu'en application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ses conclusions doivent être accueillies.
SUR CE :
Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile,
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé, dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe.
Les appelants ont déposé leurs conclusions le 7 avril 2022 et ont procédé à leurs significations le 14 avril 2022 à Monsieur [M], en même temps que la signification de la déclaration d'appel, soit dans le délai d'un mois de l'avis du greffe du 11 avril 2022 faisant état de l'absence de constitution de l'intimé.
L'acte de signification du 14 avril 2022 a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Les diligences de l'huissier de justice ont porté sur la recherche de Monsieur [M] dès lors que celui-ci n'était plus domicilié à [Localité 6] et que la voisine a indiqué que celui-ci avait déménagé en Nouvelle Calédonie fin février/début mars 2022.
Il convient de relever à cet effet que le conseil de Monsieur [M] indique que la résidence de Monsieur [M] se situe en Nouvelle Calédonie depuis le 12 février 2022. Il ne justifie pas que l'acte de signification du jugement critiqué auprès des époux [G] qu'il ne produit pas mais qui serait intervenu le 9 mars 2022 comporte la nouvelle adresse en Nouvelle Calédonie.
Par ailleurs, l'huissier a relevé dans ses diligences du 14 avril 2022 qu'il avait contacté Monsieur [M] par courriel à l'adresse '[Courriel 7]', mais que celui-ci aurait répondu 'être à l'étranger' et refusant de donner une adresse pour le contacter.
Aussi, Monsieur [M] a provoqué l'impossibilité de faire délivrer à sa personne les conclusions des appelants et il ne peut prétendre que le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile n'a pas couru alors que celui-ci en l'espèce a couru depuis le 14 avril 2022.
Les conclusions de Monsieur [M] déposées le 5 janvier 2023 alors que le délai à cette fin expirait le 15 juillet 2022, seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de Monsieur [E] [M] le 5 janvier 2023,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 1er février 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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