Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2022
N° 2022 - 107
N° RG 22/02445 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNBL
[N] [V]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
LE PROCUREUR GENERAL
[I] [V]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 02 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00553.
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
né le 23 Avril 1967 à [Localité 6] (GARD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et actuellement:
CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocate commise d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [I] [V] ( tiers )
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 13 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 02 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 06 Mai 2022 par Monsieur [N] [V] reçu au greffe de la cour le 06 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Madame [I] [V], les informant que l'audience sera tenue le 12 Mai 2022 à [Immatriculation 2].
Vu l'avis du ministère public en date du 11 mai 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 12 Mai 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [V] a déclaré à l'audience vouloir se désister de son action
L'avocat de Monsieur [N] [V] se rapporte à la volonté de son client.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 02 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Par application des dispositions des articles 400 et 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. (,,,) »
En l'état du souhait du patient de ne pas contester la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 2 mai 2022, il y a lieu de constater le désistement d'appel mettant fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [V],
Constatons le désistement d'instance et d'action,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .
La greffière La magistrate déléguée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment