Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copies exécutoires délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01684 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03209
APPELANTE
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
INTIMÉS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [G] a été engagé le 4 janvier 2016 par la société à responsabilité limitée (SARL) VEC en qualité de maçon, par contrat à durée déterminée, au coefficient 230 de la convention collective du bâtiment, ouvriers de la région parisienne. Par avenant du 3 juillet 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VEC et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Actis en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 novembre 2018, le mandataire liquidateur a notifié au salarié son licenciement économique, sous réserve de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 20 novembre 2018, le mandataire liquidateur a suspendu le salaire du mois d'octobre 2018, au motif qu'il souhaitait effectuer des vérifications complémentaires.
Par courrier recommandé du 4 février 2019, le mandataire liquidateur a informé le salarié qu'il rejetait la créance salariale au motif d'une suspicion de fraude.
Contestant ce rejet et sollicitant un rappel de salaire, M. [G] a saisi le 17 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en formation de départage du 5 janvier 2022, a :
- fixé au passif de la société VEC et au bénéfice de M. [G] les sommes suivantes :
* 4 039 euros à titre de rappel de salaire,
* 403 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 011 euros à titre de rappel des indemnités de congés payés,
* 2 102 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 636 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 536 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise par la SELARL Actis, en la personne de Me [NC] ès qualités de mandataire liquidateur de la société VEC des bulletins de paie d'octobre et novembre 2018, d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, et du solde de tout compte conformes au jugement,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de 6 mois, et dit que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamné la SELARL Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [NC] en qualité de mandataire liquidateur de la société VEC à payer à M. [G] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SELARL Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [NC] en qualité de mandataire liquidateur de la société VEC de remettre à l'Unedic délégation AGS IDF Ouest le relevé des créances dues à M. [G],
- dit que le jugement est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront fixés au passif de la société,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que le dossier sera transmis au procureur de la République de Paris.
Par déclaration du 27 janvier 2022, la SELARL Actis a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 9 février 2023, la SELARL Actis mandataires judiciaires demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris de l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et au titre du préjudice financier subi,
en conséquence,
à titre principal
- constater le contexte frauduleux dans le cadre duquel intervient cette affaire,
- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
- constater que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société VEC,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dans l'hypothèse improbable d'une condamnation prononcée au bénéfice du salarié :
- débouter l'AGS de sa demande visant au constat de ce que la prise en charge à laquelle elle serait soumise ne serait que subsidiaire,
en tout état de cause
condamner le requérant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté l'existence d'une relation de travail entre la société VEC et M. [G],
- fixé au passif de la société VEC les sommes suivantes :
* 4 039 euros à titre de rappel de salaire,
* 403 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 011 euros à titre de rappel des indemnités de congés payés,
* 2 102 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 636 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 536 euros au titre des congés payés afférents,
* les dépens,
- ordonné la remise par la SELARL Actis, en la personne de Me [NC] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société VEC des bulletins de paie d'octobre et novembre 2018, d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes au jugement,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de 6 mois, et dit que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte,
- ordonné à la SELARL Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [NC] en qualité de mandataire liquidateur de la société VEC de remettre à l'Unedic délégation AGS IDF Ouest le relevé des créances dues à M. [G],
- dit que le jugement est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale,
- condamné la SELARL Actis mandataires judiciaires en la personne de Me [NC] en qualité de mandataire liquidateur de la société VEC à payer à M. [G] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société VEC les sommes suivantes :
* 1 221,14 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
* 16 908,12 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la rupture du contrat de travail,
- ordonner la remise par la SELARL Actis, en la personne de Me [NC] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société VEC des bulletins de paie d'octobre et novembre 2018, d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement et du solde de tout compte,
- assortir les créances ayant un caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision,
- dire et juger que l'AGS CGEA IDF Ouest interviendra en garantie du paiement de ces créances par la SELARL Actis mandataires judiciaires.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2022, l'AGS demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- dire que M. [G] n'a pas la qualité de salarié,
- débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
- subsidiairement et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées,
- donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail,
- rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS,
- dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue 12 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 18 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur le contexte de fraude et l'existence d'un contrat de travail
L'appelante soutient que le contexte est frauduleux, que M. [R] [Z] gérant de la société VEC, coutumier des procédures collectives, a bien compris l'intérêt de la présence salvatrice de l'AGS, qu'il a été condamné par le tribunal de commerce à payer une partie de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 200 000 euros à la liquidation judiciaire, ainsi qu'à une interdiction de gérer par jugements des 6 octobre 2020 et 24 novembre 2020, que certains salariés de la société VEC étaient également salariés de quatre autres entreprises concernées par des procédures de liquidation judiciaire, que la collusion frauduleuse des salariés ne fait aucun doute dès lors qu'ils passent d'une structure à l'autre et perçoivent d'importants salaires, le tout établissant une tentative de fraude à l'AGS au sujet de laquelle l'instruction du ministère public est toujours en cours, qu'il convient d'y mettre fin et d'infirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient qu'aucun élément communiqué par l'intimé ne permet de caractériser l'effectivité d'une prestation de travail réalisée pour le compte de la société VEC, ni l'existence d'un lien de subordination, qu'il n'a été retrouvé ni carnets de commandes, ni chantier, ni études, ni réunions de chantiers, ni liste des approvisionnements à amener sur les chantiers, ni ordres et directives donnés au salarié, qu'il n'est établi aucune mise à disposition entière et permanente de l'intimé par la soumission à des horaires de travail et la contrainte d'un lieu de travail, les attestations communiquées aux débats, non conformes aux dispositions légales, n'ayant pas de valeur probante.
L'AGS expose qu'elle s'associe aux conclusions de l'appelante, les demandes de fixation de créances s'inscrivant dans un contexte frauduleux.
L'intimé explique que l'appelante n'établit ni l'existence d'une fraude, ni que des contrats de travail auraient été transférés d'une société à l'autre, précisant qu'il n'a jamais été engagé par la société [Z], et que s'il a effectivement travaillé pour les sociétés [Z] entreprises et AMVP, aucune relation de travail continue n'est établie entre lui et M. [R] [Z].
Il indique qu'il communique les documents justifiant de sa qualité de salarié de la société VEC et de l'exécution d'un travail effectif pour lequel il a perçu un salaire, qu'il appartient au mandataire liquidateur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas fait en l'espèce, d'autant que les créances de deux salariés travaillant dans les mêmes conditions ont été admises.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié.
Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a, de ce fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
L'existence d'un contrat de travail écrit crée l'apparence d'un contrat de travail.
En l'absence d'écrit, l'apparence de contrat de travail susceptible d'entraîner un renversement de la charge de la preuve peut résulter de la délivrance au travailleur de documents divers, tels des bulletins de salaire et la déclaration unique d'embauche.
Il a ainsi été admis que la seule production des bulletins de paie suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque l'intéressé n'est ni mandataire social ni associé.
En l'espèce, le salarié, dont il n'est ni établi ni soutenu qu'il serait titulaire d'un mandat social, verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée de six mois du 4 janvier 2016 conclu avec la société VEC, un avenant du 3 juillet 2016 transformant ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, une déclaration préalable à l'embauche et des bulletins de paie émis par cette dernière de janvier 2016 à septembre 2018.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, ces éléments suffisent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent entre le salarié et la société VEC.
Ainsi, il appartient à l'appelante qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail apparent et l'existence d'une fraude d'en rapporter la preuve.
La société Actis mandataires judiciaires produit aux débats le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2020 condamnant M. [R] [Z] à payer une partie de l'insuffisance d'actif de la société VEC, soit la somme de 200 000 euros, en raison des diverses fautes de gestion commises, et le jugement du 24 novembre 2020 du même tribunal le condamnant à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, du fait notamment d'une déclaration tardive de la date de cessation des paiements de la société VEC et 'd'une méconnaissance coupable des obligations qui s'imposent à un chef d'entreprise'.
L'appelante se prévaut également d'une liste de salariés de la société VEC qu'elle a établie à la suite d'investigations faisant apparaître qu'ils ont perçu des sommes de l'AGS dans le cadre de procédures collectives d'autres sociétés dans la gestion desquelles M. [R] [Z] s'était, selon elle, immiscé.
Elle met ainsi en exergue que :
- M. [R] [G], M. [F] [D], M. [IY] [S] [X], M. [I] [E] [U], M. [FF] [U] [B], M. [R] [RJ] [C] ont été présents au sein de la société [Z] entreprises, objet d'une liquidation judiciaire le 7 avril 2011, qui était gérée par M. [DD] [Z], concerné par une sanction de faillite personnelle d'une durée de sept ans ;
- M. [R] [G], M. [K] [H], M. [IY] [S] [X], M. [V] [EU] [ZS], M. [FF] [U] [B] ont été présents au sein de la société AMVP, objet d'une liquidation judiciaire le 25 juin 2014, qui était gérée par M. [R] [Z] alors qu'il était concerné par une interdiction de gérer d'une durée de dix ans prononcée en 1998 ;
- M. [N] [NN], M. [F] [EU], M. [J] étaient présents au sein de la société Caroudal Bâtiment, objet d'une liquidation judiciaire le 2 avril 2012, dont le gérant était M. [W] [T], concerné par une interdiction de gérer d'une durée de dix ans ;
- M. [K] [H], M. [F] [D], M. [IY] [S] [X], M. [N] [NN], M. [F] [EU], Mme [O] [RV], M. [R] [WK], M. [A] [IB] [X] et M. [L] [M] [P] sont présents dans la société [Z], active depuis avril 2014, gérée par M. [R] [Z] jusqu'au 31 janvier 2018, puis par sa fille [WW] [Y].
Si ces documents et l'argumentation de l'appelante permettent de mettre en exergue, d'une part, des fautes de gestion du gérant de la société VEC qui ne s'est notamment pas acquitté des sommes dues au Trésor public, à l'Union de recouvrement de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses PRO BTP et de congés du bâtiment à hauteur de 704 187 euros constituant le passif définitif, d'autre part, son implication dans plusieurs entreprises ayant fait l'objet de liquidation judiciaire, ils ne révèlent ni que le salarié, qui n'est détenteur d'aucun mandat social, aurait été complice d'une fraude, ni l'absence de lien de subordination avec la société VEC, d'autant qu'il a été embauché par cette dernière avant son état de cessation des paiements, et exerce un métier en lien avec son activité consistant en des travaux de bâtiment de tous corps d'état, laquelle a permis de réaliser, selon les éléments inscrits dans le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, un chiffre d'affaires annuel de 2 271 022 euros.
Par ailleurs, ni les contrats de travail conclus par le salarié avec d'autres entreprises dans lesquelles M. [R] [Z] a été impliqué, ni les salaires versés par ces dernières n'ont été remis en cause notamment par l'AGS, étant précisé que ces contrats ont été signés et rompu avant l'entrée du salarié dans la société VEC.
En outre, si le dossier a été transmis au ministère public par les premiers juges, il n'est justifié d'aucune poursuite pénale à l'encontre de l'intimé.
Il s'ensuit que ni la fictivité du contrat de travail, ni la fraude imputée au salarié ne sont établies, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de sommes formées par le salarié
Le contrat de travail du salarié a été rompu le 12 novembre 2018 à la suite de son licenciement économique mis en oeuvre par le mandataire liquidateur de la société VEC.
En conséquence, le salarié a droit à un rappel de salaire pour les salaires relatifs à la période du 1er octobre 2018 au 12 novembre 2018 demeurés impayés avant la rupture du contrat de travail, outre les congés payés afférents, à une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018, à une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, outre les congés payés afférents, et à une indemnité de licenciement en vertu des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du même code, dont les montants, non critiqués, sont justifiés par les éléments de la procédure.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur les sommes allouées au salarié de ces chefs.
Le salarié demande en outre l'allocation d'une somme de 1 221,14 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, laquelle correspond à treize jours de congés acquis et non pris depuis le 1er juin 2018, étant relevé qu'il a été fait droit à cette demande à hauteur de1 221 euros dans les motifs du jugement, mais qu'elle n'a pas été intégrée dans la somme de 6 011 euros figurant dans le dispositif du jugement à la suite d'une erreur de calcul.
Le contrat de travail ayant été rompu le 12 novembre 2018, M. [G] n'a droit pour la période postérieure à cette date qu'aux congés payés relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été précédemment allouée par confirmation du jugement entrepris.
S'agissant de la période antérieure au 12 novembre 2018, il a été fait droit à la demande de congés payés relatifs au rappel de salaire pour la période d'octobre 2018 au 12 novembre 2018.
Au regard des pièces n° 22 (état des droits CP 2017/2018) et n° 22 bis (attestation de paiement Caisse BTP) du salarié, il lui reste dû 13 jours de congés payés acquis non pris à la date de la rupture du contrat de travail, à hauteur de 1 221,14 euros suivant ses calculs qui sont exacts.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 1 221,14 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, créance qui sera fixée au passif de la société VEC.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions non critiquées relatives à la remise de bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte, d'un certificat pour la Caisse des congés payés conformes à la teneur de la décision, et d'un relevé des créances dues au salarié, étant précisé que le solde de tout compte et le certificat pour la Caisse des congés payés devront être conformes au présent arrêt.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles et pour préjudice financier
Le salarié expose que le refus opposé abusivement par Maître [NC] ès qualités de mandataire liquidateur de la société VEC et l'AGS de lui reconnaître la qualité de salarié et de transmettre à l'AGS le relevé des créances qui lui sont dues, malgré la décision de justice, lui a causé un préjudice incontestable, dès lors qu'il a été privé de son salaire et de ses indemnités pendant un mois et demi ainsi que des documents de fin de contrat, contrairement à deux de ses collègues.
Il ajoute, d'une part, que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de formation professionnelle, de santé et de sécurité n'ayant jamais eu d'entretien professionnel, de visite médicale, d'autre part que le mandataire liquidateur n'a jamais fait les démarches nécessaires auprès de Pôle emploi pour lui permettre de bénéficier du dispositif relatif au CSP qu'il avait pourtant accepté.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
L'appréciation inexacte par la société Actis mandataires judiciaires et l'AGS de leurs droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et il n'est pas démontré que l'exercice de ces droits aurait dégénéré en abus.
Par ailleurs, le mandataire liquidateur justifie avoir communiqué au salarié le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi.
En outre, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par les sommes qui lui ont été allouées.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demande de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
L'appelante soutient que l'intervention de l'AGS n'a pas de caractère subsidiaire.
L'AGS explique qu'elle ne doit procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail.
Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fait dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Il n'y a en revanche pas lieu de préciser, comme le demande l'AGS, que le mandataire doit justifier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, dès lors que si l'article L. 3253-20 du code du travail énonce effectivement un principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS, il ne prévoit l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective qu'en cas de sauvegarde, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Cependant, il convient de rappeler qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens
La société Actis mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VEC, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement, outre ceux d'appel.
Eu égard à la solution du litige et à la situation économique de la société VEC, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais les demandes formulées au titre des frais irrépétibles d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il ordonne une astreinte,
Statuant à nouveau sur ce chef,
DIT n'y avoir lieu à assortir l'obligation de remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
FIXE la créance de M. [R] [G] au passif de la société VEC à la somme de 1 221,14 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que le solde de tout compte et le certificat pour la Caisse des congés payés devront être conformes au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L .3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la société Actis mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VEC aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE