Texte intégral
N° RG 23/00401 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5KG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00401 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5KG
N° minute : 24/96
Code NAC : 50D
AD/AFB
LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [O] [Z]
née le 08 Mars 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
GP GROUP MOTOR, SAS immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° 814 651 139 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Madame Sophie DELVALLEE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 9 août 2022, Mme [O] [Z] a acquis un véhicule de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la société SAS GP Group Motor, au prix de 15 999 euros TTC.
Constatant l’existence d’anomalies, elle a présenté son véhicule à un concessionnaire Peugeot qui lui a notamment indiqué que l’état dudit véhicule laissait penser que ce dernier avait été accidenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2022, Mme [O] [Z] a mis en demeure son acheteur de procéder à l’échange dudit véhicule contre un autre équivalent en invoquant la garantie légale de conformité.
Faute d’échange effectif dudit véhicule, une expertise amiable a été organisée à laquelle la société SAS GP Group Motor n’a pas participé en date du 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, Mme [O] [Z] a fait assigner la société SAS GP Group Motor devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment la résolution judiciaire du contrat de vente.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [O] [Z] sollicite sur le fondement des dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, et les articles 1227 et suivants du code civil, de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 4] aux torts et griefs de la société GP Group Motor,Condamner la société SAS GP Group Motor à lui payer la somme de 15 999,90 euros augmentée des intérêts judiciaires depuis la remise de fonds,Dire et juger qu’elle sera autorisée à restituer ledit véhicule lorsque la société SAS GP Group Motor lui aura payé le principal, les dommages et intérêts et les frais,Condamner la société GP Group Motor à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour l’ensemble des problèmes et autres préjudices moraux subis consécutivement à cette vente,Condamner la société GP Group Motor à lui payer la somme de 434,50 euros correspondant aux frais engagés pour la réparation du véhicule,Condamner la société GP Group Motor à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses intérêts, elle expose avoir acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 308, auprès d’un professionnel, la société SAS GP Group Motor, au prix de 15 999 euros et que ce véhicule a rencontré rapidement des dysfonctionnements qui lui ont permis d’apprendre que ce dernier avait été vraisemblablement accidenté. Elle souligne que l’expertise amiable organisée a permis d’établir que le véhicule n’était plus conforme à ses caractéristiques d’origine constructeur, qu’il avait été fabriqué pour le marché britannique avec la particularité d’une conduite à gauche et avait subi des modifications techniques pour permettre une conduite à droite. Elle rappelle les dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, établissant la garantie légale de conformité et que s’agissant d’une vente d’un véhicule d’occasion que tout défaut est considéré comme antérieur à la vente en cas de vente auprès d’un professionnel ce qui est son cas. Elle met en exergue, que le défaut de son véhicule est caractérisé tant par le procès-verbal d’examen contradictoire établi en date du 2 décembre 2022 que par le rapport d’expertise amiable qui font tout deux état des difficultés techniques et du coût prévisionnel disproportionné au regard de la valeur vénale dudit véhicule ce qui justifie la résolution du contrat de vente et que la réparation de son préjudice est fondée.
La société SAS GP Group Motor a été valablement assignée et a constitué un avocat, n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat :
Aux termes des dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 qui mentionne que le bien doit être conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celles-ci.
De même, en vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [O] [Z] a acquis auprès de la société SAS GP Group Motor, un véhicule Peugeot 308, immatriculé GF- 393-RQ, en date du 9 août 2022, et que ce véhicule a rapidement présenté des dysfonctionnements.
Ainsi, le rapport d’expertise amiable, auquel la société SAS GP Group Motor a été vainement convoquée, a mis en exergue que ledit véhicule :
« (…) n’est plus conforme au « Certificat Of Conformity COC qui atteste que le véhicule répond aux normes et directives européennes. Ce document est établi par le constructeur à la sortie d’usine d’un véhicule neuf.
Dans le cas présent, ce véhicule a été fabriqué par PSA Automobiles pour une mise en circulation à destination du marché Britannique.
Il dispose donc lors de sa fabrication d’un poste de conduite à droite.
Nous avons pu mettre en évidence des modifications opérées sur la structure de la caisse du véhicule afin de la convertir en poste de conduite à gauche.
Bien entendu, cette modification sauvage de la caisse est totalement proscrite par le Constructeur.
Le découpage des tôles de tablier de caisse sans même tenir compte des renforts et de la nature même de l’acier (Résistance, élasticité, …) est de nature à compromettre la sécurité des usagers.
Par conséquent, nous considérons que ce véhicule pourrait se révéler dangereux en cas de choc frontal violent.
De ce fait, nous retenons son impropriété d’usage.
Au-delà de ce défaut de conformité majeur, nous avons clairement identifié diverses anomalies techniques qui témoignent de démontages et réparations non conformes aux règles de l’art.
Le flanc gauche du véhicule présente des traces de réparations antérieures à la vente.
(…)
La remise en conformité du véhicule implique sa remise en configuration d’origine de conduite à droite.
Cette option implique le remplacement de la caisse nue qui n’est pas livrable par le Constructeur PSA Automobiles.
Au regard des difficultés techniques et du coût prévisionnel disproportionné au regard de la valeur vénale du véhicule, le remplacement de la tôle de tablier de caisse n’est pas envisageable. »
Ce rapport d’expertise permet donc d’établir qu’en vendant un véhicule présentant un grave défaut de conformité au regard des caractéristiques techniques définies par le constructeur, la société SAS GP Group Motor n’a pas livré un véhicule conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type.
Ce grave manquement justifie de prononcer de la résolution du contrat de vente.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre Mme [O] [Z] et la société SAS GP Group Motor, en date du 9 août 2022, portant sur le véhicule Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 4].
Compte-tenu de la résolution dudit contrat de vente, les parties devant être remise dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, il conviendra également de condamner la société SAS GP Group Motor à payer à Mme [O] [Z] la somme de 15 999 euros correspondant à la restitution du prix de vente et de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 août 2022.
2. Sur le préjudice subi :
Aux termes des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais exposés pour réparer ledit véhicule, Mme [O] [Z] produit notamment la facture établie par le garage Peugeot en date du 5 septembre 2022 d’un montant de 434,50 euros et justifie ainsi avoir exposé cette somme en réparation dudit véhicule.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SAS GP Group Motor à lui payer cette somme en réparation des frais exposés pour réparer ledit véhicule.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour l’ensemble des problèmes et autres préjudices moraux subis consécutivement à cette vente, force est de constater Mme [O] [Z] n’étaye pas ce poste de préjudice qu’elle chiffre à la somme de 4 000 euros.
Pour autant, il n’est pas contestable que cette dernière ait été contrainte de saisir un avocat afin d’initier une procédure judiciaire, qu’elle savait qu’elle avait acquis un véhicule présentant un défaut de conformité dangereux pour ses usagers, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral en lien direct avec les manquements commis par la société SAS GP Group Motor.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de la condamner à payer à Mme [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société SAS GP Group Motor, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SAS GP Group Motor, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [O] [Z] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 mai 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente intervenue entre Mme [O] [Z] et la société SAS GP Group Motor en date du 9 août 2022, portant sur le véhicule Peugeot 308, immatriculé, [Immatriculation 4],
CONDAMNE la société SAS GP Group Motor à payer à Mme [O] [Z] la somme de 15 999 euros correspondant au prix de vente,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 août 2022,
RAPPELLE que compte-tenu de la remise en l’état antérieure à la vente, il appartiendra à Mme [O] [Z] de restituer à la société SAS GP Group Motor le véhicule Peugeot 306, immatriculé [Immatriculation 4], après paiement des sommes dues,
CONDAMNE la société SAS GP Group Motor à payer à Mme [O] [Z] la somme de 434,50 euros correspondant aux frais de réparation exposés sur ledit véhicule,
CONDAMNE la société SAS GP Group Motor à payer à Mme [O] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société SAS GP Group Motor à payer à Mme [O] [Z] la somme 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société SAS GP Group Motor aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier,Le Président,