Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
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N° RG 22/52339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRZM
N° : 1
Assignation du :
24 Juin 2021
[1]
[1] 3 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société ORALIA - FAY ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0628
DEFENDERESSE
S.C.I. LE REGRATTIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques GUILLEMIN de , avocats au barreau de PARIS - #K0055
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [H]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0613
DÉBATS
A l’audience du 06 janvier 2026 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 24 juin 2021 et les motifs y énoncés,
Que par conclusions transmises par RPVA le 05 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] se désiste de son instance et de son action.
L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette derniere n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 6] le 06 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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