Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[C]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/02855 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDXJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 AVRIL 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à personne, le 19 juillet 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre acceptée le 22 juillet 2013, la SA Créatis a consenti à Mme [L] [C] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 44'000 € au taux fixe de 8,79 % l'an remboursable en 144 mensualités.
Se prévalant d'impayés la SA Créatis a assigné en paiement Mme [L] [C] par acte du 5 novembre 2020, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2021 a déclaré recevable l'action en paiement, prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, condamné Mme [L] [C] à payer la somme de 11'811,51 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2020 jusqu'à complet paiement, à supporter les dépens et à payer 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er juin 2021 signifiée le 19 juillet 2021 à Mme [L] [C] en personne, la SACréatis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2021, signifiées le 2 septembre 2021 à Mme [L] [C] en personne, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et limité sa créance à la somme de 11'811,51 € outre intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau elle demande à la cour de débouter Mme [L] [C] de toutes ses demandes et en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 36'520 €, outre intérêts au taux de 8,79 % à compter du 15 octobre 2020, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [L] [C] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
La SA Créatis prétend que le premier juge a prononcé à tort et sur la base de moyens soulevés d'office, la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel au visa de l'article L. 312-28 du code de la consommation pour ne pas avoir fait mention dans le contrat du montant des mensualités incluant le coût de l'assurance facultative et pour avoir proposé un contrat imprimé dans des caractères inférieurs au corps huit.
Selon, l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l'espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 311-18 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 14 mars 2016 précise que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable ; qu'il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ; qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
Selon l'article R. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011 applicable au contrat, le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot ; que l'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a ou l'o.
Il suffit donc, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
L'offre de crédit acceptée le 22 juillet 2013 par Mme [L] [C] est produite en original par la SA Créatis. La vérification des caractères selon la méthode pré citée fait apparaître que les caractères excèdent 3 millimètres (3,3 millimètres), de sorte qu'elle répond aux exigences de l'article R.311-5.
Aux termes de l'article R.311-5 l'encadré doit mentionner en caractères plus apparents que le reste du contrat et dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de tout autre information (...)h) les sûretés et les assurances exigées le cas échéant.
En l'espèce la souscription d'une assurance n'était pas exigée, elle était uniquement proposée de sorte qu'elle n'avait pas à figurer dans l'encadré. Quoiqu'il en soit au verso de l'offre la SA Créatis a intégré un encadré en caractères très apparents renseignant sur le coût du crédit assurance facultative comprise ou non, comme suit :
- montant des mensualités avec assurance : 538,90 €
- montant des mensualités sans assurance : 500,05 €.
De ce qui précède il est établi que l'offre proposée à Mme [L] [C] est conforme aux dispositions du code de la consommation applicable à l'espèce.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA Créatis.
Il est fait droit à la demande en paiement de la SA Créatis sauf à minorer, compte tenu de la date de souscription du contrat, de sa date de fin, des sommes empruntées et de celles réglées et faisant application de l'article 1231-5 du code civil, l'indemnité sur capital à la somme de 1 € et de l'assortir de l'intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2020.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel Mme [L] [C] est condamnée à payer à la SA Créatis la somme de 34'093,35 € outre intérêts au taux de 8,79 % l'an sur la somme de 34 092,35 € à compter du date de l'assignation du 5 novembre 2020 à défaut pour la SA Créatis de produire la lettre de mise en demeure qu'elle vise en pièce 4.
En effet si elle vise au bordereau 13 pièces, elle ne produit que la pièce n°1 et les pièces numérotées de 7 à 13.
Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à la charge de la SA Créatis les dépens d'appel et les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la SA Créatis, condamné Mme [L] [C] à payer à la SA Créatis la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [L] [C] à payer à la SA Créatis la somme de 34'093,35 € outre intérêts au taux de 8,79 % l'an sur la somme de 34 092,35 € à compter du 5 novembre 2020 et au taux légal pour le surplus;
Laisse à la charge de la SA Créatis les dépens et les frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, La Présidente
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