Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCAI
Madame [F] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018199 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. 22/00054) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023
APPELANTE :
[F] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire lors des débats : Mme Marion CHARRIERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance d'injonction de payer du 8 avril 2011, le tribunal d'instance de Périgueux a enjoint à Mme [H] de payer à la SA Norssken Finance 13 597,48 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,69 % à compter du 5 décembre 2010, outre les dépens et 4,37 euros de frais accessoires. Cette ordonnance lui a été signifiée le 4 mai 2011 à étude, puis revêtue de la formule exécutoire le 8 juin 2011.
L'ordonnance exécutoire a été signifiée le 27 juin 2011 avec commandement aux fins de saisie-vente.
Le 6 décembre 2011, la SA Norrsken Finance a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SA Crédit Agricole de Mme [H]. Cette mesure s'est révélée fructueuse. Le 9 février 2012, un certificat de non contestation lui a été signifié.
Dans le courant de l'année 2020, la SA Norrsken Finance a été absorbée par la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par acte du 21 janvier 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance de 13 034,20 euros, à l'égard de Mme [H], à la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited, reprenant les références figurant sur la requête en injonction de payer.
Par acte du 5 août 2021, la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord de Mme [H]. Le 16 septembre 2021, suite à l'acquiescement donné, la mainlevée de la saisie a été prononcée et la somme de 1 112,26 euros versée.
Par acte du 6 octobre 2021, la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord de Mme [H]. Cette mesure a révélé un solde saisissable de 7 330,78 euros. Elle lui a été dénoncée le 13 octobre 2021. Mme [H] a contesté cette dernière procédure d'exécution forcée en saisissant le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux.
Par jugement du 5 mai 2022, le juge de l'exécution de Périgueux a :
- déclaré l'action en recouvrement engagée par le créancier poursuivant recevable et non prescrite,
-déclaré la cession de créance opposable à Mme [H],
-déclaré la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2021 valide et régulière,
-débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [H] à payer à la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Par acte du 21 juillet 2022, la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited a signifié à Mme [H] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 5 août 2022, la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord de Mme [H]. Cette mesure a révélé un solde saisissable de 553,62 euros. Elle lui a été dénoncée le 10 août 2022.
Le 12 septembre 2022, Mme [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2022. En cours de procédure, le 19 septembre 2022, la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited a donné mainlevée purement et simplement de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2022
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- pris acte de la mainlevée de la mesure litigieuse donnée le 19 septembre 2022,
- constaté que les autres demandes de [F] [H] n'ont été formées qu'à titre subsidiaire,
- laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a relevé appel du jugement le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
L'ordonnance du 27 février 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 juillet 2023, avec clôture de la procédure à la date du 21 juin 2023.
Par décision du 5 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [H] pour la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles L162-1, L 211-2 et R662-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Partant,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, :
- juger que la saisie-attribution contestée est entachée d'irrégularité, et partant nulle,
- condamner la société Cabot Sécurisation Europe Limited à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Cabot Sécurisation Europe Limited à lui verser la somme de 229,80 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner la société Cabot Sécurisation Europe Limited à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Me Anne-Sophie Verdier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, la société Cabot Sécurisation Europe Limited demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 9 décembre 2022,
En conséquence, y ajoutant,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que les parties feront leur affaire personnelle de l'ensemble des frais exposés ainsi que des entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2023 et renvoyée à l'audience du 10 janvier 2024, compte-tenu de la grève du personnel de greffe. Elle a ensuite été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
Sur la régularité de la mesure de saisie-attribution critiquée,
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
De plus, l'article L236-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans le cadre de son appel, Mme [H] fait grief au jugement déféré d'avoir méconnu les dispositions susvisées en ayant pris exclusivement acte de la mainlevée de la mesure de saisie-attibution pratiquée à son encontre par la société Cabot Sécurisation Europe Limited sans pour autant avoir statué sur sa demande formée à titre principal et tendant à constater l'irrégularité de ladite saisie, conformément à ses dernières conclusions notifiées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne le 17 novembre 2022.
Pour conclure à une telle irrégularité, elle fait valoir que la saisie-attribution contestée était nulle, dès lors qu'elle portait sur un compte bancaire alimenté exclusivement par le RSA, par principe insaisissable en vertu des dispositions du code de l'aide sociale et des familles.
La société Cabot Sécurisation Europe Limited conclut au fait que la demande de Mme [H] tendant à voir constater l'irrégularité de la saisie est devenue sans objet, dès lors que cette mesure a été levée dès le 19 septembre 2022, après qu'elle ait été informée de la difficulté liée à l'éventuel caractère insaisissable des sommes saisies.
S'il est exact que la mesure de saisie-attrribution a été levée le 19 septembre 2022 avant même que le juge de l'exécution ne statue, cette mainlevée ne dispensait pas pour autant le premier juge de statuer sur la régularité de cette mesure, dès lors qu'elle était contestée par Mme [H] et qu'elle était de nature à lui avoir créer durant sa période d'application soit du 5 août au 19 septembre 2022 un préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation.
A ce titre, il ressort des éléments du dossier que la procédure de saisie-attribution diligentée le 5 août 2022 par la société Cabot Sécurisation Europe Limited l'a été sur le fondement d'un titre exécutoire valable, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Périgueux le 8 avril 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 8 juin 2011.
De plus, il ressort de la situation de compte en date du 5 août 2021, établie par le tiers saisi, que la Caisse de Crédit Agricole de Charente Périgord a bien laissé à la disposition de la débitrice la somme de 575, 52 euros correspondant à la fraction non saisissable du compte bancaire et présentant un caractère alimentaire, conformément à l'article L162-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, s'il s'avère que Mme [H] perçoit comme unique ressource des allocations familiales en ce compris le RSA, il n'est nullement acquis d'une part que la société Cabot Sécurisation Europe Limited avait connaissance de cet état de fait et d'autre part que l'ensemble des sommes figurant sur les comptes saisis provenaient exclusivement du versement du RSA, rien ne permettant d'exclure le fait en l'état que la débitrice ait pu percevoir sur ses comptes des fonds autres que ceux provenant de la Caisse d'Allocations Familiales
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la mesure de saisie-attribution en litige était irrégulière, ce d'autant plus que la société créancière, dès lors qu'elle a eu connaissance de la problématique afférente à l'éventuelle insaisissabilité des sommes figurant sur les comptes de Mme [H] a procédé à sa mainlevée dès le 19 septembre 2022.
Sur la demande indemnitaire de Mme [H],
Mme [H] sollicite néanmoins la condamnation de l'intimée à lui régler la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral et 229, 80 euros au titre des frais bancaires occasionnés par les mesures de saisie-attribution diligentées à son encontre.
Comme il a été démontré précédemment, aucune faute ouvrant droit à indemnisation n'a été commise par la société Cabot Sécurisation Europe Limited en procédant à la mesure d'exécution forcée.
En effet, la mesure a été faite sur le fondement d'un titre régulier et elle a été immédiatement levée dès lors que la société créancière a eu connaissance de la possible insaisissabilité des sommes figurant sur les comptes saisis.
De plus, les préjudices allégués par l'appelante ne sont pas démontrés, tant pour ce qui est du préjudice moral que du préjudice matériel, aucun pièce sérieuse ne venant en établir le principe et le quantum.
Dans ces circonstances, Mme [H] ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire injustifiée.
Sur les autres demandes,
Mme [H], qui défaille en son appel, sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et au titre de la distraction des dépens.
Les parties feront leur affaire personnelle des frais exposés et des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il n'a pas statué sur la régularité de la saisie et la demande indemnitaire de Mme [F] [H]
Statuant de ces chefs,
Dit que la saisie a été régulièrement diligentée par la société Cabot Sécurisation Europe Limited,
Déboute Mme [U] [H] de son action indemnitaire dirigée contre la société Cabot Sécurisation Europe Limited,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [H] de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et au titre de la distraction des dépens,
Dit que chacune des parties fera son affaire personnelle des frais exposés et des dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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