Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAF3
N° de minute : 52/2023
ORDONNANCE
Nous, Myriam DENORT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [Y] [L]
né le 07 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
alias X se disant [L] [Y], alias X se disant [E] [Y]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 22 août 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Y] [L] de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans, notifié à l'intéressé le même jour ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Y] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 10 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 12 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 11 h 34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [Y] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 à 11 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 13 février 2023 à 09 h 10 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Y] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Février 2023 à 15 h 45 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 14 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 13 février 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à Madame [W] [S], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 février 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [Y] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [W] [S], interprète en langue arabe assermentée, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Vu les termes de l'acte d'appel de M. X se disant [Y] [L] de l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative, rendue le 13 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu les conclusions de la Préfète du Bas-Rhin datées de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. X se disant [Y] [L] est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
II - Sur la régularité de la requête
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.
M. X se disant [Y] [L] soutient que le juge doit vérifier que la requête a été signée par une autorité compétente et que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas compétent, il lui appartient d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Il fait valoir que cette vérification porte aussi sur la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
S'il s'en tient, ce faisant, à des considérations générales, sans affirmer précisément que le signataire de la requête aux fins de prolongation de sa rétention administrative ne bénéficie pas d'une délégation de signature, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir, au débat contradictoire. De plus, il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine.
Par ailleurs, ne s'agissant pas d'une exception de procédure, contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale, ce moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [L] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 février 2023 a été signée par Mme A. [C], secrétaire administrative à la préfecture du Bas-Rhin.
Il est effectivement produit l'Arrêté de la Préfète du Bas-Rhin le 4 octobre 2022, publié le 7 octobre 2022 au Recueil des actes administratifs de la préfecture n°40, portant délégation de signature à M. [U] [G], directeur des Migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions et pièces, à l'exception d'actes et de correspondances limitativement énumérés, parmi lesquels n'entrent pas ceux relatifs aux demandes de prolongation du maintien sous surveillance des étrangers en rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention.
Cet arrêté notamment donne délégation de signature à Mme [Z] [C], secrétaire administrative à la section « éloignement », sous l'autorité de M. [U] [G], afin de signer « les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement ».
Cette délégation de signature, générale, n'est pas conditionnée par un cas d'empêchement du délégant, étant rappelé que, dans un tel cas, la signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Dès lors, il est vérifié que le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [L], avait bien pouvoir pour ce faire.
La requête adressée le 12 février 2023 au juge des libertés et de la détention est donc recevable.
III - Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
M. X se disant [Y] [L] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant effectué la demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes et espagnoles était bien compétente pour ce faire, donc titulaire d'une délégation de signature à cet effet. Il soutient que, cette demande ayant été signée sans délégation spécifique du préfet, elle doit être considérée comme n'ayant pas été effectuée par une personne compétente et qu'il convient donc de constater l'absence de diligence de l'administration et, en conséquence, de rejeter la demande de prolongation de sa rétention.
Il n'apparaît pas que les demandes de reconnaissance de l'étranger par les autorités de l'État de son lieu de naissance et de laissez-passer consulaire soient des décisions administratives susceptibles de recours, mais qu'il s'agit de simples correspondances, voire des actes d'exécution de décisions préfectorales. En tout état de cause, l'examen de leur validité ne relèverait pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle de la juridiction administrative. Au surplus, dans le cas de M. X se disant [Y] [L], l'arrêté de délégation de signature évoqué plus haut inclut les correspondances courantes, ne comportant pas de décision, entrant dans le cadre des attributions de Mme [C].
Par ailleurs, la demande de laissez-passer présentée auprès des autorités consulaires algériennes a conduit à un entretien qui s'est déroulé le 23 janvier 2023, lequel a conduit à des recherches auprès des autorités compétentes en Algérie, selon les informations données par le service juridique du Consulat général d'Algérie à [Localité 3] le 1er février 2023, dans la mesure où l'audition de l'intéressé « n'a pas permis de déterminer sa nationalité algérienne ».
Par ailleurs, l'autorité préfectorale évoque une nouvelle demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles le 9 février 2023, précisant que M. X se disant [Y] [L] avait sollicité l'asile dans ce pays en août 2017 et qu'il avait été remis aux autorités espagnoles le 12 avril 2021, avant de revenir en France, malgré l'interdiction de retour pendant 3 ans. Il ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale, dans l'attente du résultat de la réponse des autorités espagnoles à sa demande de prise en charge et des vérifications des autorités algériennes, une absence de diligence pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement de M. X se disant [Y] [L], qui dit être né en Algérie et de nationalité algérienne.
Aucune irrégularité n'est encourue par la décision déférée de ce chef.
IV ' Sur l'absence de de perspective d'éloignement alors que le renvoi dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant
M. X se disant [Y] [L] invoque les dispositions de l'article 15-4 de la Directive de l'Union européenne 2008/115/CE énonçant notamment que, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Celle-ci a été transposée en droit interne dans l'article L.741-3 du CESEDA, selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Il fait valoir à ce titre qu'il a introduit une demande d'asile, car il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Effectivement, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la décision d'éloignement et sur le bien fondé du choix du pays de destination effectué par l'autorité administrative. Seul le juge administratif peut être saisi de cette question, par un recours contre la décision d'éloignement, fixant le pays de destination, outre par une demande d'asile auprès de l'Office compétent en la matière.
Ainsi, le juge judiciaire n'examine que la question du placement, puis du maintien éventuel en rétention administrative de l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, et notamment, dans ce cadre, les diligences de l'autorité administrative en vue de mettre en 'uvre cette mesure d'éloignement, lesquelles ont été vérifiées dans les développements qui précèdent.
En tout état de cause, l'absence de perspective d'éloignement au motif que le renvoi de M. X se disant [Y] [L] dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant n'est nullement démontré.
Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 février 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [Y] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Février 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [Y] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Février 2023 à 14 h 40 , en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. X se disant [Y] [L]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Février 2023 à 14 h 40
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
Présente
l'intéressé
M. X se disant [Y] [L]
né le 07 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [W] [S]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Y] [L]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Y] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé