Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/03510 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRCB
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/01066
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires - [Adresse 5]
[Adresse 3]
représenté par M. [B] [L], en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) a adressé à la société [4] (la société), le 11 juin 2018, une lettre d'observations en vue d'un redressement de cotisations sociales, en incluant dans leur assiette de calcul, certains remboursements pour frais professionnels liés à la double résidence des stagiaires.
En réponse aux observations portées par la société, l'URSSAF a maintenu le rappel de cotisations pour un montant total de 2 140 euros, soit 1 930 euros au titre des cotisations et 210 euros au titre des majorations de retard, se rapportant aux échéances des années 2015 et 2016.
Une mise en demeure a été émise par l'URSSAF, pour ce montant total, le 7 novembre 2018.
La société a saisi d'abord la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 11 mars 2019 a rejeté cette demande, et par la suite le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement rendu le 25 octobre 2022 a :
- débouté la société de son recours ;
- validé le redressement opéré par l'URSSAF ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes, incluant celle au titre des frais de procédure
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2022 le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de juger les conclusions de l'URSSAF irrecevables,
- de juger la déclaration d'appel recevable ;
- déclarer irrecevables les conclusions de l'URSSAF ;
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il déboute la société de ses demandes ;
En statuant à nouveau,
- d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF au motif que les remboursements de frais n'ont pas à être assujettis aux cotisations sociales ;
- de décharger intégralement la société des redressements contestés indûment mise à charge.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort.
Seule la société demande la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l'URSSAF:
Au soutien de sa demande, la société excipe des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige modifiée par décret n°2017-891 du 6 mai 2017, aux termes desquelles l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Or, cet article concerne, non pas la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale, qui est orale, mais la procédure avec représentation obligatoire et n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la recevabilité de l'appel formé par la société
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5'000 euros.
Conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Antérieurement à cette date, le taux du ressort était fixé à 4'000 euros.
Par exception, lorsque le différend porte sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), la décision du tribunal est toujours susceptible d'appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l'article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et de l'article 14,III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (2ème Civ. 7 février 2008, n°07-10.269).
L'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par la société dans la mesure où le litige porte sur une somme inférieure à 4 000 euros, le tribunal judiciaire ayant été saisi le 21 mai 2019.
La société considère que son appel est recevable, nonobstant le montant du litige, dès lors que celui-ci porte sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la CSG et de la CRDS.
Le différend porte sur l'assiette de contributions et cotisations sociales et non spécifiquement sur des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la CSG ou de la CRDS, contrairement à ce que soutient la société.
Par ailleurs, la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société n'est pas comprise dans le montant des prétentions prises en considération pour déterminer le montant du ressort.
Le montant du litige, étant de 2 140 euros, il est inférieur au taux de dernier ressort et l'appel formé par la société doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
La demande de la société, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Déclare irrecevable l'appel formé par la société [4] à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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