Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 17/05110 - N° Portalis DB22-W-B7B-NPKP
DEMANDEURS :
[F] [T]
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Marie-Laure PAGES - DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P154
[A] [C] épouse [T]
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Marie-Laure PAGES - DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P154
DEFENDEURS :
[J] [B]
représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
[V] [G] épouse [B]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur multirisques d’habitation des époux [T]
défaillant
Compagnie d’assurances MATMUT
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
[W] [Y]
défaillant
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
ORDONNANCE DE PEREMPTION
(articles 386 et suivants du CPC)
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 10 et 11 juillet 2017 à l’initiative de monsieur et madame [T],
Vu l’ordonnance en date du 12 décembre 2017 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et retiré l’affaire du rôle,
Vu le courrier adressé par rpva le 02 mai 2024 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 12 décembre 2017 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance aux demandeurs, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux représentants des parties.
Fait à Versailles, le 20 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Alain CLAVIER, Maître Martine DUPUIS, Maître Philippe RAOULT
délivrée le
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