Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 58, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00353 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC572
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03014
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉES
S.A.S. EURO-LOG
Inscrite au RCS de CAEN sous le n° 827 650 383
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161
S.A.S. LCBA
Inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 820 374 643
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] a été embauché par la société Save The Dates, par contrat à durée déterminée du 10 septembre 2018 jusqu'au 14 décembre 2018, en qualité de chauffeur-garde du corps.
Par la suite, il a a été embauché par la société Lcba, par contrat à durée indéterminée du 17 décembre 2018 avec reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société Save The Dates, en qualité de chauffeur garde du corps.
Par courriel du 18 février 2019, M. [E] a informé son employeur de son refus de signer le nouveau contrat de travail avec la société Euro Log en raison des heures supplémentaires non réglées, du changement de statut et du salaire et sollicitait une rupture conventionnelle.
Un premier entretien s'est déroulé le 21 février 2019 avec la responsable des ressources humaines suivi d'un deuxième le 07 mars 2019. M. [E] était accompagné par un conseiller.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 08 mars 2019, M. [E] a refusé les propositions de la société Euro Log et a demandé à être réintégré dans ses fonctions et le paiement de ses heures supplémentaires.
Le 28 mars et 29 mars 2019, les deux parties ont exercé leur droit de rétractation de la rupture conventionnelle signée à cette même date.
Le 11 mars 2019, M. [E] ne s'est pas présenté à son poste.
Par courrier du 15 mars 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mars 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2019, la société Euro Log a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 11 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SAS Euro Log et la SAS Lcba de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 17 décembre 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2021, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société Lcba et la société Euro Log à lui verser les sommes suivantes :
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
3.000 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi qu'une somme de 300 euros à titre de congés payés afférents,
18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
7.800 euros à titre d'heures supplémentaires ainsi qu'une somme de 780 euros à titre de congés payés afférents,
2.000 euros à titre de rappel de salaire ainsi qu'une somme de 200 euros à titre de congés payés afférents,
4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 juin 2021, la société Euro Log et la société Lcba demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement disputé ;
En conséquence :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- dire et juger que M. [E] n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées ;
-dire et juger que les sociétés Lcba et Euro-Log n'ont pas commis de délit de travail dissimulé ;
En conséquence,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [E] à payer à la société Lcba la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] à payer à la société Euro-Log la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'heures supplémentaires
M. [E] soutient ne pas avoir été payé des heures supplémentaires qu'il a réalisées et en demande paiement à hauteur de 7800 euros.
Les heures supplémentaires correspondant au temps de travail effectif fourni par un salarié au delà de la durée légale du travail, fixé par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente cinq heures par semaine civile.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
S'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Dès lors que le salarié satisfait suffisamment à l'obligation d'étayer sa réclamation de manière à mettre l'employeur en mesure de répondre, ce dernier doit justifier des horaires et des durées de travail effectif accomplies ainsi que du respect des temps de pause et congés pendant lesquels le salarié non contraint de se tenir à sa disposition pouvait vaquer à des occupations personnelles.
Pour étayer sa demande d' heures supplémentaires, M. [E] produit notamment :
- ses contrats de travail conclu successivement avec la société Save the dates et Lcba ;
- un décompte mentionnant le nombre d'heures travaillées par jour et récapitulant le nombre d'heures travaillées par semaine, temps de déjeuner inclus ou exclus, et ce du 1er octobre 2018 au 28 février 2019 ;
- des tickets de stationnement du véhicule dont il avait la charge du mois de novembre 2018 à mars 2019 à des heures se situant dans la journée ;
- un échange de courriers avec la responsable des ressources humaines de la société Euro Log lui attribuant des jours de récupération en considération de sa réclamation avant de se rétracter le lendemain.
L'ensemble de ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et de justifier des horaires effectués.
Pour leur part, les employeurs ne produisent aucune pièce relative aux horaires du salarié.
En revanche, les intimées soutiennent à juste titre que la société Lcba n'est devenue l'employeur de M. [E] qu'à compter du 15 décembre 2018 et jusqu'au 2 janvier 2019, date à laquelle M. [E] est entré au service de la société Euro Log, de sorte que les heures supplémentaires qu'il aurait prétendumment effectuées entre le 1er octobre 2018 et le 15 décembre 2018 alors qu'il était employé de la société Save the Caves, qui n'a pas été mise dans la cause, ne leur sont pas opposables.
La reprise d'ancienneté par un contrat séparé conclu avec la société Lcba sans autre mention et sans continuité ne peut induire en effet que celle-ci est responsable des heures accomplies chez le précédent employeur.
En conséquence, doit être exclue la réclamation formulée du mois d'octobre 2018 au 15 décembre 2018.
Les intimées soutiennent en second lieu que la fonction principale de M. [E] était d'aller chercher Mlle [G] à son domicile situé à [Localité 8] pour la conduire à son lycée situé à [Localité 7] puis la reconduire après ses cours à son domicile et qu'il pouvait vaquer entre temps à ses occupations personnelles.
Ils produisent à cette fin l'emploi du temps de Mlle [G] ainsi que les nombreuses notes de frais de restauration remboursés à M. [E].
Pour autant, ils s'avèrent défaillants à administrer suffisamment la preuve dont ils ont la charge. En effet, il est constaté que l'employeur, à qui il appartient de contrôler le temps de travail du salarié, ne produit aucun relevé pour justifier chaque jour du temps de service effectif du salarié alors que celui-ci soutient avoir travaillé de façon continue, selon le décompte produit, et avoir ainsi été à la disposition permanente de l'employeur pendant ce temps.
En revanche, il résulte des pièces produites et notamment des bulletins de salaire de M. [E] que ses employeurs lui ont réglé depuis le début de la relation contractuelle mensuellement des heures supplémentaires rémunérées à 25%. Il s'ensuit que les heures supplémentaires déjà rémunérées par l'employeur doivent être prises en compte et déduites de la somme totale due à ce titre.
Ainsi, M. [E] a été rémunéré au titre des heures supplémentaires suivantes :
- 176, 30 euros pour 9, 33 heures supplémentaires du 15 décembre au 31 décembre 2018 ;
- 327, 47 euros pour 17, 33 heures supplémentaires au mois de janvier 2019 ;
- 327, 47 euros pour 17, 33 heures supplémentaires au mois de février 2019 ;
- 100, 72 euros pour 5, 33 heures supplémentaires pour le mois de mars 2019.
Ces erreurs affectent une partie des calculs figurant dans les tableaux récapitulatifs présentés par le salarié, qui procèdent par ailleurs à une confusion entre travail effectif et amplitude journalière, mais ne permettent pas de supprimer totalement l'éligibilité de ce dernier au bénéfice d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Il sera par ailleurs relevé que le décompte comprend plusieurs incohérences d'une part en ce que la durée décomptée pour les pauses déjeuner ne correspond pas pour certains jours avec les mentions portées sur les tickets émis par les restaurants et dont le remboursement a été pris en charge par l'employeur et d'autre part en raison d'errreurs de calcul. A titre d'exemple, M. [E] indique avoir le 10 janvier 2019 débuté sa journée de travail à 9 heures et l'avoir finie à 14 heures, ce qui correspond à 5 heures et non 18 heures de travail, déjeuner exclu.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et compte tenu des heures supplémentaires déjà réglées, la cour est en mesure d'évaluer à 150 euros le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires par la société Lcba et à 600 euros par la société Eurolog, sommes augmentées des congés payés afférents.
M. [E] sera débouté du surplus de sa demande.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [E] affirme que l'employeur était au courant des heures supplémentaires effectuées. Le compte-rendu à l'entretien préalable évoque les demandes qu'il aurait formulées à son responsable et de ce que M. [G] aurait validé l'ensemble de ses plannings et les heures effectuées. Pour autant, il n'est pas communiqué à la cour de document attestant de la validation par l'employeur des heures supplémentaires réclamées ou de plannings.
Enfin, il ressort des pièces communiquées par les intimées que c'est à l'occasion d'une demande de rupture conventionnelle que le salarié, mécontent du salaire qui lui avait été antérieurement proposé, a évoqué avec la responsable des ressources humaines de la société Euro Log l'existence d'heures supplémentaires.
La preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur ne saurait en conséquence se déduire de ces seuls éléments et de la seule existence des heures supplémentaires non rémunérées précédemment retenues.
Il s'impose en conséquence de débouter M.[E] de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du code du travail.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement imputé est appréciée in concreto, au regard du contexte, de la nature des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et du préjudice en résultant pour l'employeur.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante :
' En votre qualité de Chauffeur, vos fonctions consistaient exclusivement à conduire Mademoiselle [S] [G] au lycée le matin et à la raccompagner chez elle le soir.
Vous étiez donc libre de vaquer à vos occupations personnelles durant le reste de la journée, ce qui vous permettait notamment de vous rendre à la salle de sport dont l'abonnement était entièrement pris en charge par la société (nous vous rappelons qu'il avait été envisagé de vous faire évoluer par la suite vers un poste d'agent de sécurité).
Malheureusement, les conditions de travail pourtant particulièrement généreuses qui vous étaient offertes n'ont pas semblé vous satisfaire puisque vous avez sollicité une rupture conventionnelle de votre contrat de travail par mail du 18 février2019, précisant que vous souhaitiez « un départ le plus rapidement possible ».
Nous vous avons donc proposé de vous recevoir dès le 21 février 2019, avant de vous recevoir à un entretien formel le 7 mars, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [M] [F] [N], Conseiller du salarié.
Au cours de l'entretien du 7 mars, vous avez présenté à Madame [C], Responsable des ressources humaines, un tableau établi par vos soins censé retracer les heures supplémentaires que vous prétendiez avoir effectuées depuis le 1er octobre 2018 et représentant un montant total allégué de 7 733,64 euros. Vous avez insisté de manière véhémente pour qu'elle vous règle ces prétendues heures supplémentaires, alors même qu'elle n'avait jamais été informée de quoi que ce soit auparavant.
Vous avez également exercé des pressions à l'encontre de Madame [C] en affirmant de manière très virulente que vos bulletins de paie ne seraient pas conformes et que vous alliez les transmettre aux organismes sociaux, la menaçant ainsi de manière à peine voilée de déclencher un contrôle URSSAF.
De telles man'uvres démontrent votre déloyauté envers votre employeur et caractérisent une intention de nuire gravement fautive.
Déstabilisée par le caractère inattendu et par la virulence de vos propos, alors qu'elle ne disposait pas des moyens de vérifier la réalité de vos affirmations, Madame [C] vous a proposé - dans un souci d'apaisement - de récupérer vos prétendues heures supplémentaires en vous dispensant d'activité avec maintien de votre rémunération à compter du 11 mars 2019.
Toutefois, après vérification, constatant que vous n'aviez effectué aucune heure supplémentaire et que vos man'uvres s'apparentaient en réalité à des tentatives d'extorsion de fonds et de chantage, Madame [C] se ravisait par courrier du 8 mars 2019 (envoyé en LRAR et par mail) et vous demandait de reprendre vos fonctions habituelles.
Le lundi 11 mars, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, ne fournissant aucune explication valable et n'avez pas repris vos fonctions depuis cette date.
L'ensemble de ces comportements sont gravement fautifs et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Votre mise à pied est confirmée et ne vous sera pas rémunérée. L'envoi du présent courrier marque la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, privative de tout préavis et de toute indemnité.'
M. [E] fait valoir sans autre développement que son licenciement n'est nullement fondé.
Il ressort d'échanges de courriels produits aux débats que M. [E] avait manifesté son mécontenment sur le montant de son salaire en janvier et informait que le contenu de son nouveau contrat - avec la société Euro Log - ne lui convenait pas. Il lui était répondu le 14 février 2019 et une réunion lui était proposée pour le 21 février 2019. Par lettre recommandée en date du 7 mars 2019 adressée au salarié, Mme [C], responsable des ressources humaines de la société Euro Log, lui rappelait qu'il avait demandé une rupture conventionnelle par courriel daté du 18 février 2019 et lui indiquait suite à sa présentation d'un tableau de ses heures supplémentaires faites depuis le 1er octobre 2018 pour un montant total de 7733, 64 euros, qu'elle n'en avait jamais eu connaissance et qu'elle n'avait pu en conséquence les valider. Face à la demande pressante du salarié de paiement des heures supplémentaires, elle prenait la décision de le placer en récupération jusqu'à solder ses heures supplémentaires, soit jusqu'au 10 mai 2019, et mettait fin à toute négociation concernant la demande de rupture conventionnelle, qui doit 'se faire sans aucune pression de chaque partie'.
Par lettre recommandée datée du 8 mars 2019, adressée par anticipation par courriel, Mme [C] revenait sur la décision et demandait à M. [X] de reprendre sa mission à compter du 11 mars 2019 en lui précisant les modalités et l'organisation.
Le conseil du salarié adressait à la société Euro Log un courrier informant que son client ne saurait accepter une mise en disponibilité. De même, il indiquait que celui-ci ne saurait accepter la demande contenue dans le second courrier du 8 mars 2019 et d'exécuter son contrat de travail dans les conditions prévues à ce courrier à compter du 11 mars 2019. Il précisait à cette occasion que son client demandait à être réintégré dans ses fonctions initiales, que cette mise en disponibilité soit annulée et qu'il soit procédé au règlement des heures supplémentaires.
Or, le courrier adressé par la responsable des ressources humaines, qui a bien été reçu par le salarié à lire la lettre de son conseil, a bien mis un terme à la mise en disponibilité sans que M. [E] reprenne pour autant le travail, estimant qu'il devait être payé de ses heures supplémentaires dont le montant réclamé était de surcroît discutable pour les raisons ci-dessus évoquées.
Il en ressort que M. [E] n'a pas repris son poste à compter du 11 mars 2019, ce qui est établi par l'employeur, lequel produit un sms à cette fin suite à l'absence du salarié et une demande adressée au salarié le même jour afin de justifier les raisons de son absence.
Le grief est en conséquence établi.
L'employeur produit également aux débats l'attestation établie par Mme [C], responsable des ressources humaines, laquelle relate avoir reçu le salarié de façon informelle le 21 février 2019 et que ' il m'a confirmé son souhait de partir. Je l'ai donc convoqué par courrier du 22 février 2019 à un entretien du 7 mars 2019 pour qu'il puisse se faire assister par une personne de son choix. Le 7 mars 2019, il m'a demandé de façon très agressive le paiement d'heures supplémentaires dont je n'avais pas entendu parler. Il m'a accusé violemment d'avoir fait de faux bulletins de salaire, m'a menacé de me dénoncer à l'Urssaf, voire plus grave. Totalement déstabilisée par cette menace et ne sachant pas si ce qu'il disait était vrai ou pas, je lui ai indiqué qu'il serait en récupération. Vérification faite auprès de M. [G] [R], ce dernier me confirme qu'il n' y avait aucune heure supplémentaire et que la situation était très atypique parce qu'elle n'avait pas vocation à durer. Il ne tenait pas à ce que cela s'ébruite car M. [E] était le temps d'obtenir cette certification de sécurité rémunéré pour un temps de travail extrêmement partiel'.
Cette absence jointe à l'attitude du salarié empêchait son maintien dans l'entreprise - la société Euro Log -, la poursuite de son contrat de travail et justifiait son licenciement pour faute grave.
M. [E] sera débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire.
Sur les demandes accessoires
Sucombant partiellement en leurs demandes, les sociétés Euro Log et Lcba seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 décembre 2018 au 11 mars 2019, en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société la SAS LCBA à verser à M. [W] [E] la somme de 150 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 15 décembre 2018 au 2 janvier 2019 et la somme de 15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS Euro-Log à payer à M. [W] [E] la somme de 600 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 2 janvier 2019 au 11 mars 2019 et 60 euros bruts au titre des congés payés afférents ,
CONDAMNE solidairement les sociétés S.AS Euro-Log et LCBA aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [W] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
La greffière, La présidente.