Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09305 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00243
APPELANTE
Maître [X] [W] [T] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU AEMP RESTAURATION »
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMES
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [G] a été engagé en qualité de cuisinier à compter du 1er mars 2016 par la société AEMP RESTAURATION.
En contrepartie de son travail, M. [L] [G] percevait une rémunération mensuelle de base égale à 628,55€.
La convention collective applicable était celle des hôtels, cafés, restaurants et la société AEMP RESTAURATION employait moins de 11 salariés.
Par courrier en date du 17 septembre 2016, M. [L] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail « pour non respect des obligations contractuelles ».
La société AEMP RESTAURATION a été placée en liquidation judiciaire d'office le 21 février 2018, la SELARL SMJ étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 19 février 2018, M. [L] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de dire et juger que sa prise d'acte produira les effets d'un licenciement abusif et voir condamner la Société AEMP Restauration au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée ;
- dit que la prise d'acte de rupture du 17 septembre 2016 à l'initiative de M. [L] [G] était justifiée et produisait les effets d'un licenciement abusif ;
-fixé les créances de Monsieur [G] auprès de la SELARL SMJ, mandataire liquidateur de la société SASU AEMP RESTAURATIONcomme suit :
- 4.950,90 € à titre de rappel de salaire du 1 er mars au 16 septembre 2016 ;
- 495,09 € au titre des congés payés afférents ;
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pou licenciement abusif ;
- 1.466 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 144 € au titre des congés payés afférents ;
- 8.796 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- dit que l'AGS CGEA IDF EST devait garantir le paiement à Monsieur [G] des sommes fixées au passif de la SASU AEMP RESTAURATION représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL SMJ, en application des articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail dans la limite du plafond légal applicable ;
- ordonné à la SELARL SMJ de remettre à Monsieur [G] les documents de rupture conformes au jugement ;
-prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;
- débouté la SELARL SMJ de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes ;
- mis les dépens éventuels au passif de la liquidation ;
- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil :
* à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaire ;
* à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Le jugement a été notifié le 3 septembre 2019.
Par déclaration au greffe en date 16 septembre 2019, la SELARL SMJ a régulièrement interjeté appel.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, Maître [X] [W] [T] a été désigné en remplacement de la SELARL SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la SASU AEMP RESTAURATION.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuel des avocats, le 31 janvier 2022, Maître [X] [T], intervenant volontaire es qualité de mandataire liquidateur de la SASU AEMP RESTAURATION demande à la cour d'appel de Paris de :
Sur l'intervention volontaire :
' Prendre acte de l'intervention volontaire de la Maître [X] [W] [T] ès qualité de Liquidateur de la société AEMP RESTAURATION,
En conséquence :
' Permettre l'intervention et la participation de Maître [X] [W] [T] ès qualité de Liquidateur de la société AEMP RESTAURATION à la procédure principale en cours es qualité d'intervenante volontaire,
Sur le fond :
- Infirmer le jugement de première instance du 2 septembre 2019,
- Débouter Monsieur [L] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Maître [T] es qualité de Liquidateur de la SASU AEMP RESTAURATION,
- Condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 20 février 2020, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de:
Réformer le jugement déféré,
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE CARACTERE PARTICULIEREMENT INJUSTIFIE DE LA PRISE D'ACTE
- Constater que Monsieur [G] n'apporte pas la preuve de griefs suffisamment grave permettant de justifier la prise d'acte ;
- Dire et juger que la prise d'acte de Monsieur [G] produit les effets d'une démission ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [G]
Sur l'indemnité légale de licenciement :
- Constater que Monsieur [G] bénéficiait d'une ancienneté de 6 mois ;
- Débouter Monsieur [G] de sa demande ;
Sur l'indemnité de préavis,
-Débouter Monsieur [G] de sa demande ou à tout le moins limiter à 1 mois de salaire, soit l'équivalent de 628,55€ ;
Sur l'indemnité pour licenciement abusif :
- Débouter Monsieur [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ;
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
- Dire et juger que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l'intention de l'employeur ;
-Débouter Monsieur [G] de sa demande ;
Sur l'indemnité pour préjudice moral :
-Débouter Monsieur [G] de sa demande ;
Sur la demande de rappel de salaires :
- Dire et juger que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé à temps complet pour le compte de la Société AEMP Restauration ;
- Débouter Monsieur [G] de sa demande ;
En cause d'appel M. [L] [G] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- A titre préliminaire
La cour prend acte de l'intervention volontaire de Maître [X] [W] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AEMP RESTAURATION.
La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
2- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
La cour constate qu'il ressort de la motivation du jugement du conseil des prud'hommes et des écritures du mandataire liquidateur que le salarié reproche notamment à son employeur de ne pas avoir formalisé par écrit la relation contractuelle, de l'avoir déclaré à compter du 1er février 2016 à temps partiel alors qu'il travaillait en réalité à temps complet depuis le 15 octobre 2015.
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la qualité du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue.
L'absence de contrat écrit, fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée hebdomadaire exacte, ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Au cas d'espèce, le mandataire liquidateur ne verse aux débats aucune pièce si bien qu'il ne renverse pas la présomption de contrat à temps plein.
Dès lors, il doit être considéré que le contrat de travail de M. [L] [G] est à temps plein, à compter du 1er mars 2916, date de sa déclaration d'embauche, le salarié ne rapportant pas la preuve qu'il a été embauché avant cette date.
Ce seul fait d'avoir embauché un salarié à temps plein en lui versant un salaire à mi-temps constitue un grief suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans qu'il ne soit besoin d'étudier les autres griefs soutenus par le salarié.
La prise d'acte de son contrat de travail par M. [L] [G] en date du 17 septembre 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur le rappel de salaire
Le salaire à temps plein auquel le salarié peut prétendre s'élève à 1.466 euros. Il est dû à M. [L] [G] la somme de 4.950,90 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2016 au 17 septembre 2016 inclus, outre celle de 495,09 à titre de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la société AEMP Restauration.
4- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4-1 sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents.
Le salarié peut prétendre à un mois de préavis. Il lui est dû la somme de 1.466 euros euros à ce titre outre celle de 146,60 euros de ce chef.
Ces sommes seront fixées au passif de la société AEMP Restauration.
4-2 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié avait une ancienneté de 6,5 mois au sein de l'entreprise.
Les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté au jour de l'envoi de la lettre de licenciement peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi (article L 1235-5 du code du travail).
il apparaît que le préjudice subi par M. [L] [G] du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement est confirmé.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d'espèce, l'absence de paiement de la moitié du salaire pendant plus de 6 mois caractérise le travail dissimulé au sens du 2° de l'article L 8221-5 du code du travail.
Il est est dû de ce chef au salarié la somme de 8.796 euros.
Le jugement est confirmé.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Aucun préjudice n'est démontré. Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement déféré est confirmé.
7- Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à Maître [X] [W] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AEMP RESTAURATION de remettre à M. [L] [G] des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
8- Sur les intérêts
En raison de la procédure collective, il n'y a pas lieu à intérêts au taux légal.
9- Sur la garantie des AGS
La garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
10- Sur les demandes accessoires :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par Maître [X] [W] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AEMP RESTAURATION.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Prend acte de l'intervention volontaire en cause d'appel de Maître [X] [W] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AEMP RESTAURATION,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les intérêts et le montant des congés payés portés à la somme de 146,60 euros,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal,
Ordonne la délivrance par Maître [X] [W] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AEMP RESTAURATION à monsieur [R] [B] dans le mois de la signification du présent arrêt, sans fixation d'une astreinte, des bulletins de salaires modifiés, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
Dit que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [X] [W] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AEMP RESTAURATION aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment