Texte intégral
14/02/2023
ARRÊT N°82
N° RG 21/00068 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5AE
AC CD IMM
Décision déférée du 30 Octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (20/00077)
Monsieur RIEU
[R] [T]
C/
[S] [C]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DARDENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé du litige :
Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2020, Monsieur [S] [C] a assigné Madame [R] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
- 5.960 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Condamné Madame [T] à payer la somme de 5.960 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en première instance,
- Condamné Madame [T] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 janvier 2021,[R] [T] a interjeté appel de cette décision.
La clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [R] [T] demandant, au visa des articles 2224, 1376, 1359 du Code Civil, de :
Rejeter toutes conclusions comme injustes et mal fondées,
- Infirmer le Jugement entrepris,
Juger les demandes de Monsieur [C] infondées, ce dernier ne rapportant pas la nature de prêts des sommes réclamées,
- Juger que l'action en remboursement de la somme issue du chèque du 19 mars 2013 est en tout état de cause prescrite.
- Juger que la prétendue reconnaissance de dette de février 2019 a été falsifiée par Monsieur [C],
- Débouter ce dernier de sa demande sur ce fondement,
- Condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et à la somme de 5.000 € pour procédure abusive.
- En tout état de cause le débouter de sa demande en paiement de la somme 5 960 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,
- Condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance.
Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[S] [C] demandant à la cour au visa des articles 1103, 1231-1 et 1892 du Code civil, de
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 1e 30 octobre 2020 - Condamner Madame [T] au paiement de la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Motifs
M. [C] qui expose avoir prêté à Madame [T] la somme totale de 11.660 € au moyen de 2 chèques, 2 virements et une remise en espèce de 1.360 € sollicite le remboursement des sommes prêtées sous déduction de la somme de 5.600 € 'qu'il indique avoir d'ores et déjà reçu de Madame [T], soit la somme de 5.960 €.
Il fait valoir qu'aucun écrit n'a été établi s'agissant de sommes prêtées au moyen de la remise de chèques ou par l'exécution de virements, compte tenu des liens affectifs existant entre les parties alors concubins. Il ajoute que s'agissant du prêt en espèce intervenu en 2019 de 1.360 € une reconnaissance de dette a été établie.
Sans contester la réalité des remises de fonds invoquées par M.[C], Madame [T] soutient que ces versements s'analysent comme une contribution aux dépenses communes dans le cadre de leur vie de couple.
Elle ajoute que les demandes au titre de la reconnaissance d'une dette de 1.360 ' € sont prescrites et que ce document a été falsifié par M.[C].
Outre la remise des fonds, non contestée en l'espèce, il appartient à [S] [C] qui poursuit le remboursement d'un prêt d'établir l'intention de prêter qui conditionne son droit au remboursement.
- sur la demande de remboursement du montant des chèques et virements:
L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 €doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Néanmoins, selon l'article 1360, ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l'espèce, si la relation de couple qui unissait M.[C] et madame [T] à la date des versements suffit à justifier qu'il n'ait pas été dressé d'écrit, Monsieur [C] n'établit par aucun autre moyen, commencement de preuve par écrit ou témoignage, son intention de prêter et non simplement de contribuer aux dépenses communes, alors qu'il n'est pas contesté que les parties ont vécu en concubinage et que contrairement à ce que soutient M.[C], rien ne démontre qu'à la date des versements litigieux, ce concubinage avait pris fin.
Enfin, est inopérant pour M.[C] d'invoquer le versement de la somme de 5.600 € effectué par Madame [T] le 17 janvier 2019 puisque rien ne démontre, ainsi qu'il le soutient sans justification, que ce versement constitue un remboursement partiel, ce que Madame [T] conteste.
M.[C] sera en conséquence débouté de cette demande.
- sur la demande de remboursement de la somme de 1360 € :
Au soutien de ces demandes tendant au remboursement de la somme de 1.360 €, M.[C] produit la copie d'une reconnaissance de dette, mais non l'original, malgré la sommation qui lui en a été faite.
Alors que cette copie est non datée, la copie versée aux débats par Madame [T] porte la date du 1er février 2012.
Par ce document, Madame [T] s'engage à rembourser la somme de 1360 €, dans les plus brefs délais selon ses disponibilités.
Alors que [R] [T] soutient qu'introduite par exploit en date du 2 janvier 2020, l'action de [S] [C] est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, ce dernier ne forme aucune observation sur l'acquisition de la prescription et ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité d'agir à l'égard de son ex-compagne avant l'expiration du délai quinquennal.
Sa demande doit donc être jugée prescrite et par conséquent irrecevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M.[C] supportera les dépens et devra indemniser Madame [T] des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.
Par ces motifs
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclare irrecevable la demande de M. [C],
- Déboute M.[C] de l'ensemble de ses autres demandes,
- Condamne M.[C] aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne M.[C] à payer à Madame [T] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment