Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°455
N° RG 21/02537 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSJA
Mme [E] [T]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ KERHUON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me THOUIN
Me STRICOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ KERHUON, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 309 407 336, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliésen cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 avril 2021, Mme [T] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Brest en date du12 mars 2021.
Par conclusions du 23 juin 2022, Mme [T] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions du 23 juin 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de Relecq Kerhuon a demandé à la cour de constater son acceptation du désistement et son désistement de son appel incident.
DISCUSSION :
Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Suivant accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Constate l'extinction, par l'effet du désistement d'instance et d'action, de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par Mme [T] ainsi que du désistement de la société Caisse de Crédit Mutuel de Relecq Kerhuon de son appel incident,
- Se déclare dessaisie de cette instance,
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment