Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGSY
S.A.S. GT [Localité 5]
c/
S.C.I. PLOMBY
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023 (R.G : 22/00195) par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 06 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. GT [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en la personne de son Président en exercice, la SARL GT INVEST dont le siège social est sis [Adresse 4], domicilié en cette qualité au siège sis
représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. PLOMBY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [Y] [J], membre de la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire de la SAS GT [Localité 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 mai 2021, la SCI Plomby a donné à bail à la SAS GT [Localité 5], un local commercial, situé [Adresse 2] à [Localité 5] au prix mensuel de 8.333,33 euros HT, le premier loyer étant payable pour la première fois le 5 septembre 2021.
Le 27 septembre 2022, la société Plomby a fait signifier au preneur, un commandement de payer la somme de 139.751,80 euros visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 novembre 2022, la société Plomby a assigné la société GT [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion, de la condamner à payer les loyers et charges impayés et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance prononcée le 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a :
Rejeté les demandes de la société GT [Localité 5] tendant au rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/245 et sa fonction avec la présente procédure,
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail signé par les parties le 31 mai 2021, sont réunies,
Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société GT [Localité 5] et de tout occupant de son chef des lieux situés sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
Rejeté la demande de la société Plomby tendant à ce que l'exécution de l'expulsion soit assortie d'une astreinte,
- Dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution sur ce point,
- Condamné la société GT [Localité 5] à payer à la société Plomby la somme provisionnelle de 148 765,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus à la date du 27 octobre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 139 356,62 euros à compter du 27 septembre 2022, et sur la somme de 9 408,69 euros à compter de la signification de l'assignation,
Condamné la société GT [Localité 5] à payer à la société Plomby, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation arrêtée au 31 janvier 2023 à la somme totale de 33 087,20 euros, outre la somme de 344, 70 euros, à titre d'indemnité d'occupation journalière, et ce, jusqu'au départ effectif de la société GT [Localité 5] et parfaite vidange des mieux, sommes assorties au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,
- Condamné la société GT [Localité 5] à payer à la société Plomby à titre provisionnel, une somme de 19 689,60 euros à titre de quote-part de la taxe foncière dont cette dernière est redevable sur les locaux sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 5],
rejeté les demandes de la société GT [Localité 5] tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, à la suspension du paiement des loyers, au report de la dette locative et à la séquestration éventuelle des loyers et charges impayés sur le compte carpa de son conseil,
rejeté les demandes présentées par la société GT [Localité 5] tendant à être autorisée à faire réaliser des travaux de mise en conformité et de couverture sur les locaux sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 5], aux frais avancés par la bailleresse et sous astreinte,
Condamné la société GT [Localité 5] à payer à la sociéét Plomby la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société GT [Localité 5] tendant à voir condamnée la société Plomby sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes,
Condamné la société GT [Localité 5] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution comprenant les frais de procédures de saisie.
Par déclaration en date du 6 avril 2023, la société GT [Localité 5] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Plomby.
Par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GT [Localité 5] et a désigné la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 3 mai 2023, la société GT [Localité 5] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Plomby.
Par ordonnance en date du 5 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 octobre 2023.
Par arrêt rendu le 6 décembre 2023, cette cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes de la société Plomby et a renvoyé l'affaire à l'audience du 31 janvier 2024.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société GT [Localité 5] et la société Ekip', en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
Juger Maître [Y] [J], membre de la selarl Ekip', en qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 5], recevable et bien fondé en son intervention volontaire, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
Juger la société GT [Localité 5] recevable et bien fondée en son appel diligenté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Libourne le 30 mars 2023,
Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
Rejeté les demandes de la société GT [Localité 5] tendant au rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/245 et sa jonction avec la présente procédure,
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail signé par les parties le 31 mai 2021, sont réunies,
Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société GT [Localité 5] et de tout occupant de son chef des lieux situés sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
Dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution sur ce point,
Condamné la société GT [Localité 5] à payer à la société Plomby la somme provisionnelle de 148 765,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus à la date du 27 octobre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 139 356,62 euros à compter du 27 septembre 2022, et sur la somme de 9 408,69 euros à compter de la signification de l'assignation,
Condamné la société GT [Localité 5] à payer à la société Plomby, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation arrêtée au 31 janvier 2023 à la somme totale de 33 087,20 euros, outre la somme de 344, 70 euros, à titre d'indemnité d'occupation journalière, et ce, jusqu'au départ effectif de la société GT [Localité 5] et parfaite vidange des mieux, sommes assorties au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,
Condamné la société GT [Localité 5] à payer à la société Plomby à titre provisionnel, une somme de 19 689,60 euros à titre de quote-part de la taxe foncière dont cette dernière est redevable sur les locaux sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 5],
rejeté les demandes de la société GT [Localité 5] tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, à la suspension du paiement des loyers, au report de la dette locative et à la séquestration éventuelle des loyers et charges impayés sur le compte carpa de son conseil,
rejeté les demandes présentées par la société GT [Localité 5] tendant à être autorisée à faire réaliser des travaux de mise en conformité et de couverture sur les locaux sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 5], aux frais avancés par la bailleresse et sous astreinte,
Condamné la société GT [Localité 5] à payer à la société Plomby la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GT [Localité 5] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution comprenant les frais de procédures de saisie,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger la SCI PLOMBY irrecevable en ses demandes, fins et conclusions.
Juger que la SCI PLOMBY a renoncé à ses demandes en cause d'appel.
Débouter la SCI PLOMBY de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Juger que la demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par la SCI PLOMBY dans son commandement de payer en date du 22 septembre 2022 a été faite de mauvaise foi par la bailleresse.
Juger que la SCI PLOMBY n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme.
Condamner la SCI PLOMBY à payer à la société GT [Localité 5] et à Maître [Y] [J], membre de la SELARL EKIP', es qualité de mandataire de la SAS GT [Localité 5], une provision à valoir sur ses préjudices à hauteur de 300.000 €.
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu'il plaira compétent en pareille matière, avec pour mission notamment celle de donner un avis sur les travaux réalisés par la société GT [Localité 5] relevant des dispositions des articles 605 et 606 du code civil et de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les préjudices subis par la société GT [Localité 5].
Ordonner que les loyers soient séquestrés sur le compte Carpa du Conseil de la société GT [Localité 5].
En tout état de cause,
Débouter la SCI PLOMBY de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Plomby à payer à la société GT [Localité 5] et à Maître [Y] [J], membre de la selarl Ekip', es qualité de mandataire de la société GT [Localité 5] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la société Plomby, demande à la cour de :
Donner acte à Maître [Y] [J] membre de la Selarl EKIP ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GT [Localité 5], de son intervention volontaire à l'instance.
Statuer ce que de droit sur l'exception de procédure soulevée par la Cour.
Débouter la société GT [Localité 5] et Maître [Y] [J] membre de la Selarl EKIP ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GT [Localité 5] de leur demande de réalisation des travaux de mise en conformité de l'immeuble et de réparation de la toiture nécessaires à la charge de la SCI PLOMBY, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de leur demande de rétablissement de l'affaire enrôlée sous le n°RG 21/0024545 et de la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le RG n°22/00195,
Juger irrecevables comme nouvelles et en tout état de cause non fondées les demandes d'expertise et de paiement d'une provision de 300.000€.
En conséquence,
Débouter la société GT [Localité 5] et Maître [Y] [J] membre de la selarl Ekip' es qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 5] de leurs demandes,
Donner acte à Maître [Y] [J] membre de la selarl Ekip' es qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 5] et à la société GT [Localité 5] de leur demande de consignation des loyers et charges impayés sur le compte carpa du conseil de la société GT [Localité 5],
Débouter la société GT [Localité 5] et Maître [Y] [J] membre de la selarl Ekip', es qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 5], de leurs demandes de paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l' article 700 et de leur demande de condamnation aux dépens,
Condamner la société GT [Localité 5] et Maître [Y] [J] membre de la selarl Ekip' es qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 5] à verser à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GT [Localité 5] et Maître [Y] [J] membre de la selarl Ekip' es qualité de mandataire judiciaire de la société GT [Localité 5] aux entiers dépens d' appel et aux frais éventuels d'exécution,
A défaut,
Fixer au passif de la société GT [Localité 5] en redressement judiciaire à son bénéfice les sommes suivantes : 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d' appel et frais d'exécution
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exception de procédure soulevée d'office par la Cour et l'ordonnance prononcée le 30 mars 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne :
1- La société GT [Localité 5] et la société Ekip', en qualité de mandataire judiciaire indiquent dans leurs dernières écritures, au visa notamment des articles L. 622 du code de commerce, que les demandes provisionnelles de la société Plomby sont irrecevables et demandent à ce qu'il soit constaté que la société Plomby dans ses dernières écritures, a renoncé à ses demandes en cause d'appel et ne sollicite ainsi, plus la confirmation de l'ordonnance rendue prononcée le 30 mars 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne. Elles expliquent qu'en raison de l'ouverture d'une procédure collective la cour devra infirmer l'ordonnance déférée et déclarer irrecevables la demande de paiement et celle relative à l'acquisition de la clause résolutoire, formées par la société Plomby dès lors que seul le juge commissaire a désormais le pouvoir pour statuer sur sa déclaration de créance.
2- La société Plomby, rappelle, quant à elle, que, par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GT [Localité 5] et que par arrêt rendu le 6 décembre 2023, la cour, avant dire droit, a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes de la société Plomby. Elle demande alors à ce que soit statué ce que de droit sur la fin de non recevoir soulevée par la Cour. Elle reconnaît ne plus pouvoir se prévaloir de l'ordonnance de référé et explique, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que société GT [Localité 5] et la société Ekip', en qualité de mandataire judiciaire, ne font valoir aucun intérêt légitime dans leurs prétentions. Elle affirme alors que la cour ne peut pas valablement statuer sur ces demandes qui n'ont plus d'intérêts.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
4- En l'espèce, il doit, alors, être constaté que par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société GT [Localité 5], soit postérieurement à l'ordonnance prononcée le 30 mars 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, qui constatait l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et condamnait la société GT [Localité 5] à payer diverses sommes à la société Plomby.
5- Ainsi, en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GT [Localité 5] et dans la mesure où cette dernière a interjeté appel, selon déclaration en date du 6 avril 2023, de l'ordonnance l'ayant notamment condamné au paiement d'une provision, il devra être constaté que la demande visant à voir acquis le bénéfice de la clause résolutoire figurant au bail ainsi que l'ensemble des condamnations subéquentes, sont devenues irrecevables en raison de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L 622-21 du code de commerce et de la compétence exclusive du juge commissaire pour statuer sur la déclaration de créance de la société Plomby.
6- Il convient, néanmoins, de relever qu'au sein de leurs dernières écritures, la société Plomby a finalement renoncé à ses demandes en cause d'appel et ne sollicite plus la confirmation de l'ordonnance rendue prononcée le 30 mars 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne.
7- De même, il y a lieu de constater que dans leurs dernières écritures, la société GT [Localité 5] et la société Ekip', en qualité de mandataire judiciaire, ne sollicitent plus la suspension des effets de la clause résolutoire, ni de suspension des loyers, ni même de réalisation de travaux, sous astreinte, pour la mise en conformité de l'immeuble et la réparation de la toiture, initialement sollicitées.
8- Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède et compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, antérieurement à toute décision portant notamment, sur l'acquisition de la clause résolutoire passée en force de chose jugée, l'intégralité des dispositions l'ordonnance prononcée le 30 mars 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, sera infirmée et il sera, en outre, constaté que la société Plomby a renoncé à ses demandes en cause d'appel, au demeurant irrecevables, en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L 622-21 du code de commerce.
Sur la demande de la société GT [Localité 5], destinée à voir condamner la société Plomby à payer une provision à valoir sur ses préjudices à hauteur de 300.000 € et ordonner, à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire pour notamment donner un avis sur les travaux réalisés et sur les préjudices subis :
9- La société GT [Localité 5] et la société Ekip', en qualité de mandataire judiciaire, sollicitent, dans leurs dernières écritures, que la SCI Plomby soit condamnée à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 300.000 € et ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire pour notamment donner un avis sur les travaux réalisés par la société GT [Localité 5], relevant des dispositions des articles 605 et 606 du code civil, de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les préjudices subis par la société GT [Localité 5]. Ils affirment que la demande d'acquisition de la clause résolutoire a été faite de mauvaise foi et que la société Plomby a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le local loué était un entrepôt et non pas un local commercial exploitable. Ils font valoir que, pour limiter le retard d'ouverture du magasin, il a été procédé, à leur frais et à hauteur de 373.264,20 euros, à des travaux d'aménagement, de structure et de mise en conformité et qu'elle n'a pu finalement exploiter son fonds de commerce qu'au mois d'avril 2023. Ils indiquent, en outre, que la toiture fuyait et que la société Plomby n'a effectué aucune diligence. Ils affirment enfin que leurs demandes sont recevables dès lors qu'elles sont accessoires à leurs demandes principales.
10- La société Plomby, rappelle, quant à elle, que les demandes de provisions ou d'expertise sont des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elles ne sont pas nées de l'intervention de Maître [J] ou d'un élément nouveau qui aurait été révélé après l'ordonnance de référé. Elle insiste sur le fait que ces demandes sont nouvelles par rapport à celles présentées en première instance et ajoute qu'elles ne peuvent être considérées comme accessoires dès lors que les demandes principales ne peuvent pas prospérer et n'ont plus d'intérêts. Elle ajoute que la demande de provision, fondée sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, se heurte à une contestation sérieuse et que les préjudices ou la réalité de l'obligation de la société Plomby, ne sont pas justifiés.
Sur ce :
11- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. De plus, l'article 566 eu même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
12- En l'espèce et en premier lieu, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que les demandes de la société GT [Localité 5], destinées à voir condamner la société Plomby à payer une provision à valoir sur ses préjudices à hauteur de 300.000 € et d'ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire pour notamment donner un avis sur les travaux réalisés et sur les préjudices subis, n'ont pas été soutenues ou sollicitées, en première instance, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne.
13- Il doit, par ailleurs, être relevé que ces demandes nouvelles ne sont pas nées de l'ouverture de la procédure collective ou d'un élément nouveau qui n'aurait été révélé qu'après l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023.
14- Il convient, en outre, d'indiquer qu'il ne peut être valablement soutenu que ces demandes sont accessoires à des demandes principales dès lors que ces dernières ne sont, en réalité, plus soutenues devant la cour, du fait de l'ouverture de la procédure collective au profit de la société GT [Localité 5].
15- Il y a lieu, enfin et au surplus, de constater que la demande de provision, fondée sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, se heurte à une contestation sérieuse et que la réalité de l'obligation de la société Plomby ou les préjudices allégués, ne sont pas suffisamment justifiés.
16- Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, les demandes nouvellement formées devant la cour et destinées à voir condamner la société Plomby à payer une provision de 300.000 €, ou d'ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire, seront, par conséquent, déclarées irrecevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la séquestration des loyers :
17- Dans la mesure où les parties s'accordent sur ce point, il sera ordonné que les loyers et charges impayées soient séquestrés sur le compte carpa du conseil de la société GT [Localité 5].
Sur les demandes accessoires :
18- Au vu de ce qui vient d'être jugé, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles. Ainsi, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront toutes rejetées.
19- Il sera dit que les frais et dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance prononcée le 30 mars 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que la société Plomby a renoncé à ses demandes en cause d'appel, au demeurant irrecevables, en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L 622-21 du code de commerce,
Déclare irrecevables les demandes nouvellement formées devant la cour et destinées à voir condamner la société Plomby à payer une provision de 300.000 €, ou d'ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire pour notamment donner un avis sur les travaux réalisés par la société GT [Localité 5],
Ordonne que les loyers et charges impayées soient séquestrés sur le compte carpa du conseil de la société GT [Localité 5].
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais et dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
Rejette les autres demandes,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président