Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/41
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UP2X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Février 2024 à 10h46 par La Cimade pour :
M. [P] [S]
né le 20 Octobre 1979 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 17h52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 07 février 2024 à 10 heures 16 ;
En l'absence de représentant du préfet de [Localité 1], dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 9 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [P] [S], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Février 2024 à 10h 00 l'appelant assisté de M. [T] [G], interprète en langue anglaise ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Février 2024 à 12h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 05 janvier 2024 notifié le 08 janvier 2024 le Préfet de [Localité 1] a fait obligation à Monsieur [P] [S] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 08 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet de [Localité 1] a placé Monsieur [S] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 09 janvier 2024 le Préfet de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [S] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 10 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 11 janvier 2024 Monsieur [S] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 12 janvier 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 09 janvier 2024 le Préfet de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [S] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 07 février 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de la requête en prolongation de la rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 08 février 2024 Monsieur [S] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient d'une part que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Madame [L] n'a pas été publié et qu'en ne transmettant pas aux autorités consulaires du Nigeria, la demande routing le Préfet n'a pas fait diligence.
A l'audience, Monsieur [S] est assisté de son Avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel à l'exception du moyen tiré de l'absence de publication de l'arrêté préfectorale portant délégation de signature à l'auteure de la requête en prolongation de la rétention.
Le Préfet de [Localité 1] a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 09 février 2024.
Selon avis du 07 février 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que Monsieur [S] se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
Il résulte des pièces débattues contradictoirement que le 05 février 2024 les autorités du Nigeria ont informé le Préfet de la reconnaissance de l'intéressé et lui ont précisé que le retrait du laissez-passer était conditionné par une réservation de vol effective. Le Préfet n'a pas attendu cette réponse pour solliciter une réservation de vol le 30 janvier 2024 et attend cette réservation. A ce stade il a fait diligence.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 07 février 2024 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 Février 2024 à 12h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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