Texte intégral
N° RG 23/03706 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP7Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
Véronique DE MASCUREAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 07 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [C]
né le 15 Avril 1989 à NABEUL
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 07 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [T] [C] ayant pris effet le 07 novembre 2023 à 12 heures 00 ;
Vu la requête du Préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 12 heures 00 jusqu'au 07 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 novembre 2023 à 14 heures 40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du [Localité 1],
- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Z] [G] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [C];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme ALHARETH Raeda interprète en langue arabe, expert assermenté, M. Côme SALARD , avocat au barreau de paris représentant le Préfet du [Localité 1] et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Maître Chloé PIAUD PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Maître Côme SALARD, avocat de Monsieur le Préfet du [Localité 1], étant présent au palais de justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [T] [C] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du 7 novembre 2023 qui lui a été notifié le jour même.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de Monsieur [T] [C] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle ne répond pas à tous les moyens soulevés dans ses écritures. Il reprend également les moyens soulevés en première instance et soulève le moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l'administration, aux motifs que la préfecture n'a commencé les diligences que le lendemain de son placement en rétention administrative.
A l'audience, le conseil de Monsieur [T] [C] sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il indique qu'il abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte de même que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation attaquée. Il maintient en revanche avoir été privé de liberté entre la fin de sa garde à vue et la notification de son placement en rétention administrative et soutient que même si cette privation de liberté n'a duré que 5 minutes, elle lui a nécessairement fait grief. Il soutient également que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulière car elle a été faite en même temps que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette concomittance ne permettant pas de s'assurer que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a bien été notifiée avant l'arrêté de placement en rétention administrative comme cela doit être le cas et créant un doute sur la compréhension des mesures et des droits de l'intéressé. Il soulève enfin le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, les démarches de la préfecture n'ayant commencé que le lendemain de son placement en rétention administrative, ce alors pourtant qu'il était déjà connu pour avoir fait l'objet de 4 obligations de quitter le territoire français.
Monsieur [T] [C] indique qu'il est né le 15 mars 1989 et non le 15 avril 1989 à Hammamet et non à Napleu.
Le conseil de Monsieur le Préfet du [Localité 1] sollicite la confirmation de la décision. Il soutient que la notification de la fin de garde à vue et celle du placement en rétention administrative ont été faites dans un même trait de temps, ce qui est régulier et ne fait pas grief à l'intéressé. De même, aucune texte n'impose que l'obligation de quitter le territoire français soit notifiée avant l'arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce, les deux arrêtés ont été notifiés sur une plage horaire de 15 minutes, ce qui est suffisant pour que Monsieur [T] [C] aient pu comprendre ce qui lui a été notifié, ce d'autant qu'il connaissait déjà ses droits pour avoir déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français. Enfin, il estime que l'administration a satisfait à son obligation de diligences.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur la privation de liberté
L'article L 741-1 et L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoir la possibilité d'un placement en rétention administrative à la suite d'une garde à vue, dont la durée ne peut exéder 24 heures selon les dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale.
En l'espèce, Monsieur [T] [C] a été placé en garde à vue le 6 novembre 2023 à 12 h 30 après avoir été interpellé dans le local de sécurité des Galeries Lafayettes à [Localité 3] à la suite d'un vol à l'étalage dans ce magasin. Sa fin de garde à vue lui a été notifiée le 7 novembre 2023 à 12 heures. Il a été placé en rétention administrative le même jour à 12 h 05, soit 5 minutes après sa levée de garde à vue.
Toutefois, c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que cette très courte durée de 5 minutes durant laquelle l'intéressé avait été retenu sans titre, ne lui faisait pas grief.
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
-sur la concomitance de la notification du placement de l'arrêté de placement et de la mesure d'éloignement
Monsieur [T] [C] s'est vu notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention administrative le 7 novembre 2023 entre 12 h 05 et 12 h 20.
Toutefois, cette notification des deux arrêtés, sur une même plage horaire de 15 minutes qui est largement suffisante pour que l'intéressé soit pleinement informé de ses droits et des recours possibles pour chacune de ces mesures, ne permet nullement d'en déduire que la procédure est irrégulière, ce d'autant que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet 4 obligations de quitter le territoire français, était déjà bien au courant de ses droits.
A cet égard, comme justement relevé par le premier juge, certaines préfectures, et notamment celle du [Localité 4], édictent dans un même arrêté l'obligation de quitter le territoire français et le placement en rétention administrative, sans que cela ne porte préjudice aux droits des intéressés.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
- sur l'insuffisance de diligences de l'administration
Monsieur [T] [C] soutient que l'administration a manqué à son obligation de diligences puisqu'il n'a saisi les autorités consulaires que le lendemain matin.
Monsieur [T] [C] a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2023 à 12 heures alors qu'il était au Commissariat de Police d'[Localité 3] pour y avoir fait l'objet d'une garde à vue à la suite d'un vol à l'étalage. Les Procureurs de la République tant de [Localité 5] que d'[Localité 3] ont été avisés de son placement en rétention dès 12 h 26. Il a par la suite été conduit dans les locaux de Centre de Rétention de [Localité 2] où il est arrivé à 15 h 05.
L'intéressé ayant déjà fait l'objet de 4 obligations de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence sous différentes identités et nationalités, les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires tunisiennes dès 10 h 37 puis celles d'Algérie à 12 h 03 et celles du Maroc à 14 h 07.
Ces saisines des autorités consulaires ayant débuté moins de 24 heures après le placement en rétention administrative de l'intéressé, la Préfecture du [Localité 1] n'a nullement manqué à son obligation de diligences.
Ce moyen doit donc également être rejeté et la décision attaquée intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Novembre 2023 à 11 h 45
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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