Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/24
à : S.C. FREJM [Adresse 2], Monsieur [N] [X], Madame [W] [P], Madame [V] [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/24
à : Me Dorothée ORLOWSKA
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMU
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET MICHAU SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796
DÉFENDEURS
S.C. FREJM [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [S] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMU
EXPOSE DU LITIGE :
La SC FREJM [Adresse 2] est copropriétaire des lots n°89 et 174 situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2].
La SC FREJM [Adresse 2] a été radiée le 02 septembre 2022 mais sa personnalité morale subsiste et ses associés, à savoir Monsieur [X], Madame [P] et Madame [U] doivent répondre des dettes de la société.
Par actes de commissaire de justice des 03 juillet 2023, 04 juillet 2023 et 07 août 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU SA a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [U] et Madame [P] in solidum ou à défaut l'un de l'autre, à lui payer les sommes suivantes:
- 9124,65 euros comprenant la somme en principal de 8639,26 euros au titre des charges communes de copropriété dues du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2023, outre les frais nécessaires postérieurement dus à la première mise en demeure en date du 05 mars 2020 s'élevant en l'espèce à la somme de 484,74 euros,
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2020, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l'assignation, ou à défaut du jugement à intervenir,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU SA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, la SC FREJM [Adresse 2] n'était pas représentée et Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et de travaux:
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année.
Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend en effet certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et a pour résultat de constituer le titre en vertu duquel le syndicat peut poursuivre judiciairement le recouvrement des charges.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l'article 25.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] verse notamment aux débats:
- la matrice cadastrale
- les statuts, K bis de la SC et extrait greffe radiation de la CS
- le contrat de syndic
- le jugement du 16 mars 2017
- la sommation du 3 novembre 2017
- un décompte
- les relevés des dépenses
- le relevé individuel 2022
- les mises en demeure
- les relevés individuels des dépenses des exercices pertinents
- les appels de fonds pertinents
- les procès-verbaux des assemblées générales pertinentes
- les AR des convocations et des notifications des AG
- les certificats de non recours
Ainsi il résulte de l’ensemble des éléments du dossier, et du décompte produit expurgé des frais, que les charges et provisions réclamées sont exigibles à hauteur de 8640,01 euros pour la période du 14 janvier 2019 au 1er juillet 2023.
Ainsi la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U] seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Sur la demande au titre des frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU SA sollicite une somme de 484,74 euros à ce titre mais il convient d'exclure de ce décompte les frais relevant des dépens et ceux relatifs au suivi du contentieux et à la transmission des documents au conseil de la copropriété, qui font partie des fonctions de base du syndic chargé du recouvrement des sommes impayées.
Seul le coût des deux mises en demeure de 2021 sera mis à la charge des débiteurs, à hauteur de 54,52 euros.
- Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires :
Selon les dispositions de l’article 1153 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, en leur qualité de copropriétaires, la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U] sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires. En s’abstenant de payer les charges (à leur date d’exigibilité et en totalité), sans justifier de raisons valables pour leur carence, la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U] commettent une faute vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui causent un préjudice certain.
De plus, la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U] par leurs manquements, ont contraint le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à diligenter une action en justice.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
En l’espèce, la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U] qui perdent le procès, supporteront in solidum les seuls et entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, mais pas les frais d'exécution.
Par ailleurs, la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U] seront condamnés in solidum à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 1000 euros.
- Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE in solidum la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU SA, les sommes suivantes :
- 8640,01 euros au titre des charges et provisions dues sur la période du 14 janvier 2019 au 1er juillet 2023,
- 54,52 euros au titre des frais,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU SA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U] in solidum aux seuls et entiers dépens de la présente instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT