Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 41 /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10334 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76ZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/00628
APPELANTE
Société [Adresse 5] SCCV agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIME
Monsieur [F] [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Roxane AUBIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Ange SENTUCQ présidente de chambre, et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 2 février 2016, Monsieur [F] [S] a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement duplex situé à [Adresse 4].
Le vendeur était la société civile de construction vente [Adresse 5] (la SCCV [Adresse 5]).
La livraison du bien est intervenue en décembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2017, Monsieur [F] [S] a demandé à la SCCV [Adresse 5] la prise en charge du changement de l'escalier intérieur de son bien, estimant qu'il ne correspondait pas aux prescriptions contractuelles.
A défaut d'accord entre les parties, Monsieur [F] [S] a assigné la SCCV [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de CRETEIL par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2017.
Le 21 février 2019, le tribunal a rendu un jugement aux termes duquel il a :
Condamné la SCCV [Adresse 5] à payer à Monsieur [F] [S] les sommes de :
7 095 euros en réparation de son préjudice matériel
1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire
Condamné la SCCV [Adresse 5] aux entiers dépens et autorisé la distraction au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Jean-Michel GONDINET.
Par déclaration en date du 15 mai 2019, la SCCV [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2019, la SCCV [Adresse 5] demande à la cour de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER la société [Adresse 5] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 21 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL,
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [S] la somme de 7 095 € correspondant au coût de remplacement de l'escalier litigieux, et la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [S], qui a agi sans mise en demeure et sans autorisation judiciaire, de la demande de remboursement du cout du remplacement de l'escalier qu'il formule ;
DEBOUTER Monsieur [S] de la demande indemnitaire qu'il formule au titre d'un prétendu trouble de jouissance et, a tout le moins, RAMENER la somme qui lui sera allouée à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, Monsieur [F] [S] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER la Société SCCV [Adresse 5] irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel.
L'en débouter ;
CONFIRMER en conséquence dans son entier dispositif le jugement rendu le 21 février 2019 le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] à verser à Monsieur [F] [E] [S] une indemnité de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître J.M GONDINET, Avocat aux offres de droit, par application de l'Article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2022 et mise en délibéré au 15 février 2023.
MOTIVATION
Sur le défaut de conformité :
La SCCV [Adresse 5] sollicite l'infirmation du jugement en contestant tout défaut de conformité de l'escalier métallique livré. Elle affirme que la notice contractuelle descriptive ne mentionne aucun escalier en béton dans les parties privatives. Elle ajoute que la fourniture et la pose d'un escalier métallique a été validée par l'acquéreur le 1er juillet 2016, après communication du plan d'exécution par elle, lequel mentionnait précisément une réalisation en métal.
Elle ajoute que la notice contractuelle descriptive concerne à la fois las parties communes et les parties privatives et que s'agissant de ces dernières, les prescriptions sont précédées de la mention PP, ce qui n'est pas le cas des seuls éléments dans cette notice relatifs à un escalier.
Monsieur [F] [S], à l'inverse, fait valoir que les prescriptions contractuelles font état d'un escalier intérieur en béton armé, finition gris, aspect béton préfabriqué, sans qu'il soit possible de déterminer si ces mentions ont trait aux parties communes ou privatives.
S'il ne conteste pas avoir été destinataire des plans d'exécution de l'escalier, il affirme qu'à l'instar de ce qu'a indiqué le jugement, « seul un examen averti desdits plans (permettait) de constater que la structure (était) effectivement en métal ».
Le jugement de première instance contesté a retenu que l'escalier prévu à la notice n'avait pas été livré et qu'il n'existait aucune autre pièce démontrant un accord entre les parties sur une modification des caractéristiques techniques initialement convenues.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1642-1 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »
Cette garantie particulière des vices apparents doit jouer quelle que soit l'importance des désordres observés, à la condition qu'il s'agisse de désordres affectant l'ouvrage et non pas de simples non-conformités assimilables à un défaut de délivrance.
L'article L.261-11 du code de la construction et de l'habitation précise que « le contrat (de vente d'immeuble à construire) doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) Le délai de livraison ;
(')
Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble. »
L'article R.261-13 du code de la construction et de l'habitation ajoute que « pour l'application de l'article L. 261-11, la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.
Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.
Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente. »
En l'espèce, le document intitulé « notice contractuelle descriptive Lot Privatif » concernant le lot acquis par Monsieur [F] [S] comportent des informations concernant à la fois les parties communes et les parties privatives, ces dernières étant précédées, ainsi que l'indique la SCCV [Adresse 5], par la mention « PP ». La mention d'un escalier intérieur ainsi décrit : « escalier(s) intérieur(s) en béton armé, finition gris, aspect béton préfabriqué » n'est pas précédée de la mention PP. Dès lors, il n'est pas possible d'affirmer, sur la base de cette seule pièce, que les prescriptions contractuelles prévoyaient un escalier en béton et non en métal.
Au surplus, et en tout état de cause, aucun texte n'interdit de modifier les prescriptions contractuelles dès lors que les deux parties en sont d'accord. Monsieur [F] [S] ne conteste pas avoir été destinataire d'un courriel de la SCCV [Adresse 5] le 28 juin 2016 lui adressant les plans d'exécution de l'escalier intérieur. Or, la simple lecture de ces plans, sans besoin de compétences particulières, suffit à établir qu'était proposé un escalier en métal. Ainsi, le plan indique :
Dans la partie « détail marche » : « marche tôle à lame vissée sur U »
La partie « Elévation de principe » montre un escalier, compte tenu du dessin, ne pouvant être qu'en métal
Les entreprises intervenant dans la conception de cet escalier ont pour dénomination « FL METAL » et « YSOFER ESCA ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [S] a été parfaitement informé de la proposition tendant à réaliser un escalier intérieur en métal au sein de son duplex. Proposition qu'il a acceptée par mail du 1er juillet 2016 en indiquant : « Merci de ce plan ! Je confirme on le prend en blanc ! ».
Ainsi, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement, il n'est pas démontré que les prescriptions contractuelles prévoyaient un escalier en béton. Il est au contraire établi que Monsieur [F] [S] a accepté un escalier en métal. En conséquence, il n'existe pas de non-conformité au sens de l'article 1642-1 du code civil.
Le jugement ayant fait droit aux demandes d'indemnisation de Monsieur [F] [S] sur la base de ce texte, y compris s'agissant du préjudice de jouissance, sera donc intégralement infirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de cet arrêt conduit à infirmer le jugement s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [S] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCCV [Adresse 5] les frais irrépétibles engagés. Elle sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 21 février 2019 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur une non-conformité au sens de l'article 1642-1 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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