Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/05109 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAXI
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0902
DÉFENDEURS
Monsieur [P], [X], [A] [F], assisté par Madame [J], [N], [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [U], [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [I] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous les trois représentés ensemble par Maître Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0141
Décision du 28 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/05109 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAXI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024,tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 20 novembre 2015, M. [P] [F] a adressé à M. [Y] [S], locataire d’un emplacement de stationnement correspondant au lot de copropriété n° 18 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], une offre de vente de ce lot moyennant un prix de 65.000 euros.
Le même jour M. [Y] [S] a accepté cette offre et versé la somme de 5.000 euros à M. [P] [F] à titre d’acompte.
Par courriel du 30 janvier 2018, M. [P] [F] a informé M. [Y] [S] qu’il renonçait à la vente, n’étant pas en mesure de produire un titre de propriété sur le lot n° 18.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2020, M. [P] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaitre son droit de propriété sur le parking.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a homologué l’accord entre M. [P] [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux termes duquel il est dit que M. [P] [F] a acquis par prescription trentenaire, la propriété du lot n° 18, correspondant à l’emplacement de parking dans l’immeuble en copropriété situé à [Localité 4], [Adresse 3].
Par acte authentique du 29 novembre 2021, M. [P] [F] a vendu le lot n° 18, correspondant à l’emplacement de parking à M. [U] [C] et Mme [O] [I] épouse [C].
Par exploits d’huissier en date du 4 et 5 avril 2022, M. [Y] [S] a fait assigner M. [P] [F], M. [U] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] (ci-après les époux [C]) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente du parking litigieux aux époux [C] et de voir reconnaître son droit de propriété sur ledit bien.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2023, M. [Y] [S] demande au tribunal, au visa des articles 545, 1103, 1113, 1582 et suivants et 1626 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile de :
-DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [S] recevable et bien fondé en ses demandes;
-DIRE ET JUGER que la vente du parking faite à Monsieur [U] [C] est nulle ;
-DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [S] est propriétaire du lot 18 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 4]
-CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, M. [P] [F] et les époux [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1583 et suivants et 1108 et suivants du code civil, de :
-CONSTATER qu’aucune promesse de vente n’a été signée entre Monsieur [F], d’une part, et Monsieur [S], d’autre part,
-DIRE ET JUGER qu’en l’absence de titre de propriété, Monsieur [F] ne disposait pas de la capacité pour vendre son parking constituant le lot n°18,
-DIRE ET JUGER que l’accord partiel, signé par les parties le 20 novembre 2015, est caduc et de nul effet,
En tout état de cause,
-CONSTATER que Monsieur [F] a signifié à Monsieur [S] sa décision de ne plus vendre son parking le 30 janvier 2018,
En conséquence,
-DIRE ET JUGER que la vente du bien immobilier, entre Monsieur [F], d’une part, et Monsieur [S], d’autre part, n’est pas parfaite, les parties n’ayant pas pris accord sur toutes les clauses et conditions essentielles,
En conséquence,
-DIRE ET JUGER, en conséquence, que Monsieur [F] n’a commis aucune faute au préjudice de Monsieur [S],
-DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [S], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [F]
-FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de Monsieur [F],
-DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a abusé du droit d’ester en justice,
-Le CONDAMNER à payer à Monsieur [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette faute,
-Le CONDAMNER à payer à Monsieur [F] celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR ET MADAME [C]
-FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [C],
-DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a abusé du droit d’ester en justice,
-Le CONDAMNER à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice qu’ils subissent,
-Le CONDAMNER à payer à Monsieur et Madame [C] celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 avril 2024.
Par message adressé par le RPVA le 29 mars 2024, le conseil de M. [P] [F] a adressé l’acte de décès de ce dernier, survenu le 29 février 2024 et sollicité un renvoi.
A l’audience du 29 avril 2024, à défaut de preuve d’une notification valable du décès à M. [Y] [S] lui-même, la simple information par le conseil de M. [P] [F] au conseil du demandeur n’ayant pas interrompu l’instance, le renvoi a été refusé par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en revendication et la perfection de la vente
M. [Y] [S] soutient, sur le fondement des articles 1113, 1582 et 1583 du code civil, que l’offre de vente en date du 20 novembre 2015 était ferme et précise, qu’elle désignait l’immeuble objet de la vente, mentionnait le prix, les modalités de paiement et les conditions suspensives qui devaient être prévues dans l’acte, de sorte que :
-Un avant-contrat de vente immobilière a été formé le 20 novembre 2015,
-M. [P] [F] ne pouvait revenir unilatéralement sur son engagement et refuser de signer un compromis de vente,
-Sur le fondement de l’article 1589 du code civil, cette promesse de vente valait vente parfaite,
-Il est le véritable propriétaire du bien.
M. [P] [F] et les époux [C] soutiennent en défense que la vente n’était pas parfaite, les parties étant restées au stade des pourparlers précontractuels, soulignant que l’accord entre les parties ne vaut vente qu’à condition qu’elle porte non seulement sur la chose et le prix, mais également sur les autres conditions essentielles de la vente et qu’en l’espèce, les parties avaient entendu soumettre leur accord définitif à la signature d’une promesse de vente précisant l’ensemble des conditions de la vente.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, M. [P] [F], qui n’avait pas de titre de propriété du lot n° 18 et dont la propriété n’a été reconnue que par le jugement du 1er octobre 2021, n’avait pas la capacité de conclure la vente, rendant l’offre de vente signée entre les parties caduque, M. [Y] [S] n’ayant d’ailleurs manifesté aucune volonté d’acquérir le bien pendant près de quatre ans.
En réponse aux conclusions de M. [Y] [S], ils soulignent que la somme de 5.000 euros versée par ce dernier en novembre 2015 l’a été soit à titre d’acompte, dans l’attente de la régularisation d’une promesse de vente au cas où les parties finaliseraient leurs échanges, soit à titre d’avance sur les loyers dont ce dernier était redevable au titre de son occupation du parking et que cette somme a été affectée au règlement des échéances impayées des loyers entre décembre 2015 et mars 2018.
Sur ce
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix.
En l’espèce, par courrier du 20 novembre 2015, M. [P] [F] a indiqué à M. [Y] [S], « je serais disposé à répondre à votre désir » d’acquérir le parking et que « cette cession immobilière devra faire intervenir mon notaire ».
Il est constant que les parties avaient entendu conclure une promesse de vente, M. [Y] [S] indiquant même dans ses conclusions que l’offre du 20 novembre 2015 vaut « avant-contrat ».
Il se déduit de l’emploi du conditionnel dans l’offre du 20 novembre 20105 et de ce que la signature d’un avant-contrat était prévue, que s’agissant d’une vente immobilière portant ici sur l’emplacement de parking donné à bail à M. [Y] [S], M. [P] [F] avait entendu subordonner son accord définitif à la vente à la signature d’un avant-contrat notarié, précisant les autres éléments essentiels du contrat que la chose et le prix, de sorte que la vente du parking ne saurait être considérée comme parfaite à la date du 20 novembre 2015 par le seul effet de l’apposition par M. [Y] [S] de la mention « bon pour acceptation » et du versement d’un acompte de 5.000 euros.
L’offre du 20 novembre 2015 constituait donc une simple invitation à entrer en pourparlers.
S’il ressort des courriels de M. [P] [F] de 2016 et 2017 produits par M. [Y] [S] que ce dernier souhaitait que le notaire établisse un projet d’acte pour permettre la vente du parking, il ressort des échanges entre les parties et le notaire chargé de rédiger la promesse de vente, en particulier le courriel du 30 janvier 2018, que c’est l’absence de titre de propriété de M. [P] [F] qui l’a finalement conduit à renoncer à la vente.
Or, le fait pour un vendeur de détenir un titre de propriété sur le bien objet de la vente constitue indéniablement un élément essentiel de son consentement à l’acte, dès lors que le véritable propriétaire pourrait agir en revendication et engager sa responsabilité, l’acquéreur de la chose d’autrui invoquer la nullité de cette vente et agir en garantie d’éviction.
M. [Y] [S], qui ne produit aucun courrier ou message émanant de lui entre le 20 novembre 2015 et l’assignation, ne démontre d’ailleurs pas qu’il consentait lui-même à acquérir un bien sans certitude sur l’existence d’un droit de propriété du vendeur sur ledit bien.
En conséquence, aucun accord définitif n’est intervenu entre les parties en vue de la vente du parking et l’action en revendication de M. [Y] [S] fondée sur la réalisation de la vente au 20 novembre 2015 sera donc rejetée.
Sur la nullité de la vente intervenue au profit des époux [C]
M. [Y] [S] demande que le tribunal prononce la nullité de la vente du parking au profit des époux [C]. Il fait valoir sur le fondement des articles 545 du code civil et 1er du protocole n°1 à la convention européenne des droits de l’Homme qu’il était le véritable propriétaire du bien et que partant, la vente est intervenue en violation de son droit de propriété.
Il ajoute que M. [P] [F] a commis une faute en retirant unilatéralement son consentement alors que la vente déjà était formée et qu’il est en outre tenu, sur le fondement de l’article 1626 du code civil, de le garantir de l’éviction résultant de son fait personnel, bien qu’aucune stipulation sur la garantie n’ait été faite lors de la vente.
M. [P] [F] et les époux [C] opposent que la vente est intervenue régulièrement entre eux, le tribunal judiciaire de Paris ayant reconnu le droit de propriété de M. [P] [F] sur le parking, et alors qu’il était libre de tout engagement, M. [Y] [S] ne détenant aucun droit sur le bien litigieux.
Sur ce
M. [Y] [S] ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
L’article 1599 du code civil, qui dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle, instaure une cause de nullité relative de la vente de la chose d’autrui, de sorte que seul l’acquéreur peut s’en prévaloir et non le véritable propriétaire qui ne dispose que d’une action en revendication.
M. [Y] [S] n’avait donc en tout état de cause pas qualité pour demander l’annulation de la vente intervenue entre M. [P] [F] et les époux [C], quand bien même il aurait été le véritable propriétaire du bien.
En conséquence, la demande de M. [Y] [S] en annulation de la vente du 29 novembre 2021 au profit des époux [C] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
A titre reconventionnel, M. [P] [F] et les époux [C] demandent la condamnation de M. [Y] [S] à leur payer des dommages-intérêts à hauteur respectivement de 20.000 euros et 30.000 euros en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de l’exercice abusif par le demandeur de son droit d’ester en justice.
Ils font valoir qu’il a agi de mauvaise foi, alors qu’il ne répondait plus aux courriers de M. [P] [F] depuis quatre ans, avec pour seul objectif de lui nuire, celui-ci, âgé de 94 ans, étant très affecté par la procédure.
Sur ce
Selon les termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [P] [F] et les époux [C] ne rapportent pas la preuve d’une telle faute de M. [Y] [S] qui a pu se méprendre sur ses droits et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [S], qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens et à verser aux défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [Y] [S] de son action en revendication de propriété du lot n° 18 du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré Section EE, n°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 3], Surface 00 ha 15 ca 07 ca,
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [S] tendant à prononcer la nullité de la vente du bien précité en date du 29 novembre 2021 au profit de M. [U] [C] et Mme [O] [I] épouse [C],
Déboute M. [P] [F], M. [U] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens,
Condamne M. [Y] [S] à payer à M. [P] [F] et M. [U] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente