Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00107 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPGH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 26 Novembre 2019
RG n° 19/00342
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 08 Mai 1953 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau D'ALENCON
INTIMÉ :
Monsieur [S] [D]
né le 09 Avril 1950 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Céline GASNIER, avocat au barreau D'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] est décédée le 7 octobre 2018, laissant lui succéder ses deux fils, [S] et [N] [D].
Par acte d'huissier du 19 mars 2019, Monsieur [S] [D] a assigné son frère devant le tribunal de grande instance d'Alençon, afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de leur mère qu'il soit notamment dit que celui-ci avait bénéficié de donations rapportables au titre de contrats d'assurance-vie.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a notamment :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [J],
- désigné pour y procéder, Maître [Z], notaire à [Localité 5],
- désigné le juge chargé du suivi des partages pour surveiller les opérations,
- dit que dans le cadre de ses opérations, le notaire pourra interroger le Ficoba sur les comptes ouverts au nom de Madame [M] [J], et se faire communiquer auprès des établissements bancaires où elle avait ouvert ses comptes, des relevés depuis 1997,
- dit que l'ensemble des primes versées à partir du compte de Madame [J] sur le contrat d'assurance-vie Euractiel N°9356452588 souscrit auprès de la société AXA au nom de [N] [D] seront rapportées à la succession,
- dit que la somme de 12.500 euros versée le 20 février 2013 sur le contrat d'assurance-vie Expantiel N°900092625945 88 sera rapportée à la succession,
- déboute Monsieur [S] [D] de ses demandes de rapport à la succession des primes versées au titre des contrats Prédige et Confluence souscrits auprès du Crédit Agricole et du contrat 5 sur 5 vie souscrit auprès de la société AXA,
- dit que le contrat Expantiel N0900092625945 88 dont Monsieur [N] [D] en qualité de bénéficiaire (sic) doit s'analyser en une donation déguisée,
- dit que les sommes détenues sur le contrat Expantiel N0900092625945 88 devront être fictivement réintégrées au patrimoine à partager en vue de déterminer la quotité disponible et l'indemnité de réduction,
- déboute Monsieur [S] [D] de ses demandes de rapport de sommes détenues sur le PEA et donations faites à [R] et [B], les petits enfants de Madame [J],
- ordonne l'exécution provisoire,
- sursoit à statuer sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2020, Monsieur [N] [D] a formé appel de la décision en ce qu'elle a dit :
- que l'ensemble des primes versées à partir du compte de Madame [J] sur le contrat d'assurance-vie Euractiel N°9356452588 souscrit auprès de la société AXA au nom de [N] [D] seront rapportées à la succession,
- que la somme de 12.500 euros versée le 20 février 2013 sur le contrat d'assurance-vie Expantiel N°900092625945 88 sera rapportée à la succession,
- que le contrat Expantiel N0900092625945 88 dont Monsieur [N] [D] est bénéficiaire, doit s'analyser en une donation déguisée,
- que les sommes détenues sur le contrat Expantiel N0900092625945 88 devront être fictivement réintégrées au patrimoine à partager en vue de déterminer la quotité disponible et l'indemnité de réduction.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 avril 2020, il conclut à la réformation du jugement des chefs dont appel, à sa confirmation pour le surplus et à la condamnation de Monsieur [S] [D] à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 13 mars 2020, Monsieur [S] [D] forme un appel incident et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes de rapport à la succession des primes versées au titre des contrats Prédige et Confluence souscrits auprès du Crédit Agricole et du contrat 5 sur 5 vie souscrit auprès de la société AXA,
- a dit que les sommes détenues sur le contrat Expantiel N0900092625945 88 devront être fictivement réintégrées au patrimoine à partager en vue de déterminer la quotité disponible et l'indemnité de réduction.
- l'a débouté de ses demandes de rapport de sommes détenues sur le PEA et donations faites à [R] et [B], les petits enfants de Madame [J],
- l'a débouté de sa demande de rapport à la succession des sommes détenues sur le compte relatif au contrat d'assurance-vie Odyssiel N°900093349213 88
et demande à la cour de :
- dire que l'ensemble des primes versées au titre des contrats Prédige et Confluence souscrits auprès du Crédit Agricole et du contrat 5 sur 5 souscrit auprès de la société AXA seront rapportées à la succession,
- dire que les sommes détenues sur le contrat Expantiel N°900092625945 88 seront rapportées à la succession,
- dire que les sommes détenues sur le compte relatif au contrat d'assurance-vie Odyssiel N°900093349213 88 seront rapportées à la succession,
- dire que les sommes détenues sur le PEA et les donations faites à [R] et [B], les petits-enfants de la défunte seront rapportées à la succession,
en tout état de cause,
- lui décerner acte de ce qu'il se réserve expressément de faire valoir toute autre demande au cours des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de la de cujus, notamment à raison de donation déguisée et/ou indirecte dont son cohéritier a pu bénéficier,
- condamner Monsieur [N] [D] à lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'une demande de 'décerner acte', ne constitue pas une prétention au sens de l'article 768 du code de procédure civile, et ne sera donc pas examinées par la cour.
Sur le rapport des primes manifestement excessives
L'article L.132-13 du code des assurances dispose :
' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Il est constant que le caractère exagéré de ces primes doit s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniales et familiales du souscripteur.
La preuve en incombe à celui qui sollicite leur rapport à la succession.
Il convient donc d'examiner pour chacun des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [J], si les primes versées présentent ce caractère.
Sur le contrat Confluence
Il résulte des pièces versées aux débats (Cf. Pièces N°5-5, 15-1, 15-2, 15-3 et 15-4) que Madame [J] a souscrit le 30 juin 1998 auprès du Crédit Agricole, un contrat N°38323145780 intitulé Confluence, avec un versement initial de 40.000,00 francs (6.907,96 €) et une cotisation périodique de 300,00 francs (45,73 €).
Le capital versé au bénéficiaire s'est élevé à 1.640,48 €, ce qui implique donc que Madame [J] a procédé à des rachats sur ce contrat.
Il n'est pas contesté que Madame [J] qui était veuve, percevait des revenus de l'ordre de 1.600,00 € par mois dès cette époque.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les primes versées au titre ce contrat n'étaient pas manifestement exagérées.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le contrat Predige
Il résulte des pièces versées aux débats, que Madame [M] [J] a également souscrit auprès du Crédit Agricole, le 23 septembre 1997, un contrat intitulé Predige, avec un versement initial de 100.000,00 francs bruts (Cf. Pièce N°14-4), puis un versement en 1998, de 28.500,00 francs bruts (Cf. Pièce N°14-5).
Le capital au 31 décembre 2017 s'élevait à 37.484,08 € (Cf. Pièce N°14-1).
Les versements effectués par Madame [J] supposent que celle-ci disposait nécessairement de fonds autres que ceux provenant de sa retraite.
Monsieur [S] [D] ne produit aucune pièce justifiant de la situation patrimoniale de sa mère en 1997 et 1998, de permettant de qualifier d'exagéré le montant des primes versées.
Il ne peut davantage se prévaloir de l'absence d'utilité de ce contrat qu'il ne démontre d'ailleurs pas, étant ici rappelé qu'un contrat d'assurance-vie peut être non seulement un mode de transmission d'un patrimoine mais également un placement destiné à faire fructifier une épargne, et ce, avec faculté de rachats.
Or, compte tenu de l'âge de Madame [J] au moment de la souscription de ce contrat (66 ans), il ne peut être affirmé qu'il n'avait qu'une visée de capitalisation, alors qu'il pouvait tout autant être destiné à lui apporter des revenus complémentaires.
La caractère manifestement exagéré des primes versées par Madame [M] [J] n'étant pas démontré, le jugement qui a débouté Monsieur [S] [D] de sa demande de rapport au titre de ce contrat, sera confirmé.
Sur le contrat 5 sur 5 Vie
Monsieur [S] [D] fait également état d'un contrat intitulé 5 sur 5 Vie souscrit le 22 octobre 1999 auprès de la société AXA, faisant apparaître un capital de 1.757,00 €.
Le seul document produit concernant ce contrat consiste en une lettre de la compagnie AXA du 26 octobre 2018, adressée à Maître [W], notaire, lui faisant connaître le montant de deux contrats d'assurance-vie dont le contrat 5 sur 5 Vie.
Le bulletin de souscription n'est pas produit, pas plus que le détail des opérations réalisées sur ce contrat.
Eu égard à la modicité du capital figurant à la date du décès de Madame [J] sur ce contrat et en l'absence de tout autre élément sur la vie du contrat, notamment quant au montant et à la date des primes qui ont pu y être versées, force est de constater que la preuve de leur caractère manifestement exagéré, n'est pas rapportée.
Le jugement qui a débouté Monsieur [S] [D] de sa demande de rapport au titre de ce contrat, sera donc confirmé.
Sur le contrat Expantiel
Il résulte des pièces versées aux débats (Cf. Pièces N°5-4, 12-1, 12-2, 12-2 et 19), que Madame [M] [J] a souscrit le 15 juillet 2003 auprès de la compagnie AXA, un contrat intitulé Expantiel, qu'un rachat à hauteur de 3.050,00 € a été réalisé en décembre 2012, et que le capital au jour du décès s'élevait à la somme de 85.889,00 €.
Le tribunal a estimé d'une part qu'une prime de 12.500,00 € (en réalité 11.894,00 €) était manifestement excessive et devait être rapportée à la succession, et d'autre part, que ce contrat Expantiel dont Monsieur [N] [D] serait bénéficiaire devait s'analyser en une donation déguisée, et que l'ensemble des sommes détenues sur ce contrat devraient donc être réintégrées au patrimoine à partager en vue de déterminer la quotité disponible et l'indemnité de réduction.
La cour relève qu'il ne peut y avoir à la fois réintégration d'une prime manifestement excessive et de la totalité des fonds détenus sur le contrat concerné, dans laquelle ladite prime est nécessairement incluse.
Il convient donc de s'interroger tout d'abord sur le point de savoir notamment eu égard à l'âge de Madame [J], si la souscription de ce contrat désignant comme bénéficiaire son fils [N] doit ou non s'analyser en une donation déguisée.
Ce n'est que dans l'hypothèse d'une réponse négative à cette première question, que devra alors être examiné le caractère manifestement excessif ou non de la prime dont il s'agit.
Il est constant que Madame [J] avait vendu en 2003 (Cf. Pièce N°10-1), un pavillon situé à [Localité 7] au prix de 68.602,00 €.
Elle était alors âgée de 72 ans.
Il peut donc être considéré au regard de son âge, comme l'a fait le tribunal, que la souscription de ce contrat avait uniquement une vocation de capitalisation, alors qu'il n'est pas justifié de retraits réguliers destinés par exemple à compléter ses pensions de retraites, un seul prélèvement de 3.050,00 € étant avéré comme il a été dit ci-dessus, en décembre 2012, et qu'il doit donc s'analyser en une donation déguisée sujette à rapport en application des dispositions de l'article 843 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a dit que les sommes détenues sur le contrat Expantiel devront être fictivement réintégrées au patrimoine à partager en vue de déterminer la quotité disponible et l'indemnité de réduction, puisque le rapport n'a lieu que dans l'hypothèse où le quantum de la donation excéde la quotité disponible, ce qui peut alors donner lieu à la fixation d'une indemnité de réduction prévue à l'article 921 du code civil.
Le jugement sera par contre infirmé, en ce qu'il a également dit qu'une prime de 12.500,00 € effectuée le 20 février 2013 sur ce contrat devrait être rapportée, cette somme étant nécessairement incluse comme il a été rappelé ci-dessus, dans le capital perçu par Monsieur [N] [D], objet du rapport.
Sur le contrat Euractiel
Il résulte des pièces versées aux débats (Cf. Pièce N°17-1 à 17-5), qu'il a été souscrit le 26 avril 2013 auprès de la société AXA, pour une durée de 10 ans, un contrat d'assurance-vie intitulé Euractiel dont il est indiqué que le souscripteur est Monsieur [N] [D], prévoyant des versements mensuels de 200,00 €.
Or il apparaît au regard d'un avis de prélèvement automatique émanant de la compagnie AXA adressé à Madame [J] (épouse [K]) et des relevés de compte de celle-ci, que les primes afférentes à ce contrat était financées par elle.
C'est donc à juste titre que tribunal a estimé que l'ensemble des versements effectués par la de cujus s'analysaient en des donations devant être rapportées à la succession.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le contrat Odyssiel
Monsieur [S] [D] soutient comme en première instance, qu'il aurait également été souscrit en 2009, un contrat d'assurance-vie Odyssiel N°900093349213 88 auprès de la société AXA, au nom de son frère, alimenté par des fonds provenant des comptes de leur mère.
S'il produit un avis de situation annuelle pour l'année 2012, il ne démontre aucunement que ce contrat souscrit au nom de Monsieur [N] [D], aurait été financé par Madame [J].
Le fait que celui-ci soit indiqué comme domicilié chez sa mère, est insuffisant à lui seul, à rapporter cette preuve.
Le tribunal n'ayant pas expressément statué sur ce point dans son dispositif, la cour déboutera donc Monsieur [S] [D] de sa demande de rapport au titre d'une donation déguisée pour ce contrat.
Sur les sommes dont ont bénéficié [R] et [B] [D]
Monsieur [S] [D] qui a été débouté de sa demande à ce titre, maintient que les sommes de 500,00 € chacun dont ont bénéficié ses neveux, [R] et [B], trois mois avant la mort de Madame [J], s'analysent en des donations rapportables.
Eu égard à la modicité des sommes données à des petits-enfants qui au demeurant, ne sont pas des successibles, celles-ci doivent s'analyser en des présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil et ne sont donc pas rapportables à la succession.
Le jugement qui a débouté Monsieur [S] [D] de sa demande de rapport à ce titre, sera donc confirmé.
Sur le PEA
Monsieur [S] [D] soutient que la somme de 5.225,00 € figurant sur le PEA de sa mère au 16 février 2010 ne figurerait pas dans la succession. Il en déduit que les sommes figurant sur ce compte, ont donc bénéficié à son frère, qui doit les rapporter à la succession
Il reproche au tribunal d'avoir d'une part dit que le notaire commis pourrait interroger le Ficoba sur les comptes ouverts par Madame [J] et se faire communiquer ses relevés depuis 1997, et d'autre part, de l'avoir débouté de sa demande de rapport.
Il sera rappelé en premier lieu, qu'en sa qualité d'héritier, Monsieur [S] [D] pouvait interroger lui-même le Ficoba sur le sort de ce placement.
Force est de constater ensuite, qu'il ne démontre pas que la somme figurant à la date du 16 février 2010 sur un PEA ouvert au nom de sa mère, qui a manifestement été clôturé avant son décès, puisque ne figurant pas sur la liste des comptes établie par le Crédit Agricole ( Cf. Pièce N°5-3), aurait bénéficié à son frère, qui ne détenait d'ailleurs pas de procuration sur ce compte (Cf. Pièce N°16).
C'est donc à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande de rapport à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 26 novembre 2019 des chefs dont la cour est saisie, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 12.500,00 € versée le 20 février 2013 sur le contrat d'assurance-vie Expantiel N°900092625945 88 sera rapportée à la succession,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de rapport à la succession de Madame [M] [J], de la prime de 12.500,00 € versée le 20 février 2013 sur le contrat d'assurance-vie Expantiel N°900092625945 88,
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de rapport à la succession de Madame [M] [J] des sommes détenues sur le compte relatif au contrat d'assurance-vie Odyssiel N°900093349213 88,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON