Texte intégral
N° RG 22/03272 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGCZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 16 Septembre 2022
APPELANTE :
Société VALGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ARDOUREL de la SELARL ARDOUREL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [H] a été engagé par la société Valgo en qualité d'opérateur dépollution et désamiantage, statut employé, coefficient 230, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2016.
Déclaré inapte au poste par le médecin du travail le 23 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 27 mars 2020.
Par requête du 29 septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Valgo à payer à M. [H] la somme de 9 272 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société Valgo de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Valgo à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Valgo a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2022.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Valgo demande à la cour d'infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau, faire droit à la demande d'exception d'incompétence matérielle en ce qui concernant la demande d'indemnisation portant sur l'obligation de sécurité de résultat, constater le bien-fondé du licenciement de M. [H], le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [H] demande à la cour de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement,
- par conséquent, débouter la société Valgo de sa demande d'exception d'incompétence matérielle,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Valgo à lui verser la somme de 9 772 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, condamner la société Valgo à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, débouter la société Valgo de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit, ou non, la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, et alors que M. [H] ne réclame que l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent
II. Sur la contestation du licenciement
1. Sur la question du manquement à l'obligation de reclassement
M. [H] soutient que la société Valgo n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle lui a, certes, proposé un poste mais sans cependant maintenir la prise en charge de ses frais de déplacement alors que cela ressortait de son contrat de travail et qu'ainsi, si cette proposition correspondait aux préconisations du médecin du travail, la société Valgo en a cependant profité pour diminuer son indemnisation. Il relève qu'il existait en outre d'autres postes, et notamment un poste de ronde de nuit qui ne lui a pas été proposé alors que la formation nécessaire pour y accéder relevait de l'obligation d'adaptation pesant sur l'employeur.
En réponse, la société Valgo rappelle qu'elle a recueilli l'avis du comité social et économique et qu'à cette occasion, il est apparu que le poste de ronde n'était pas adapté en ce qu'il impliquait la mise en oeuvre d'une formation initiale de 'sécurité de site et surveillance' et nécessitait en outre une certification de qualification professionnelle d'agent de sécurité que n'avait pas M. [H].
En tout état de cause, elle relève qu'elle avait proposé un poste à M. [H] qui répondait aux préconisations du médecin du travail, lequel avait en outre recueilli à l'unanimité un avis favorable des membres du comité social et économique, sans qu'elle puisse faire droit à sa demande tendant à prendre en charge ses frais de déplacement domicile-travail, sauf à s'exposer à un risque de redressement URSSAF et à créer une inégalité de traitement avec les autres salariés.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Selon l'article L. 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l'espèce, et alors que par mail du 21 février 2020, le médecin du travail avait confirmé la compatibilité du poste avec l'état de santé de M. [H], il lui a été proposé par courrier du 28 février 2020 un poste d'agent de pont/bascule situé à [Localité 3], soit son établissement de rattachement, statut employé, coefficient 275 pour un taux horaire de 12 euros correspondant à un salaire brut mensuel de 1 820,04 euros, outre une rémunération variable comprise entre 0 et 2 mois pouvant être versée en fonction des critères d'évaluation définis par la direction et calculée prorata temporis.
Or, par courrier reçu le 4 mars 2020, M. [H] a indiqué accepter l'offre sous réserve du maintien de l'intégralité de sa rémunération, à savoir le versement de ses frais de son domicile à son lieu de travail, demande à laquelle la société Valgo a répondu ne pouvoir faire droit à défaut pour M. [H] de répondre aux critères permettant de bénéficier des indemnités de déplacement.
C'est dans ces conditions que M. [H] a refusé cette proposition de poste le 9 mars 2020.
Au vu de ces éléments, et alors que la rémunération de base de M. [H] était de 1 512,80 euros en sa qualité d'opérateur dépôt désamiantage, laquelle était certes complétée par 4,33 heures supplémentaires chaque mois, outre des primes de chantier, indemnités de trajet et primes amiante qui pouvait le conduire à avoir, certains mois, un salaire plus élevé que celui proposé, il apparaît néanmoins qu'il percevait un salaire moindre sur d'autres mois et surtout, que ce salaire plus élevé répondait aussi à des contraintes plus importantes, tant en termes d'horaires que de conditions de travail.
Aussi, il importe peu que la société Valgo ne transmette pas son registre unique du personnel ou qu'elle n'ait pas proposé à M. [H] un poste de ronde dès lors qu'elle a loyalement proposé ce poste d'agent de pont/bascule et est ainsi réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement, le maintien de la rémunération à l'identique n'étant pas une condition pour considérer cette obligation satisfaite et la société Valgo ne pouvant, à juste titre, faire droit à la demande de M. [H], sauf à créer des inégalités de traitement avec les autres salariés.
Il convient en conséquence de dire que la société Valgo a respecté son obligation de reclassement.
2. Sur la question de la faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude
M. [H] soutient que son accident du travail qui a conduit à son inaptitude résulte du manquement de la société Valgo à son obligation de sécurité, celle-ci n'ayant pas mis à sa disposition des gants adaptés anti-coupures, ni proposé de formations relatives aux risques de coupures, pourtant identifiés au sein de la société.
En réponse, la société Valgo indique que M. [H] a suivi un grand nombre de formations et était équipé de gants de manutention adaptés à la tâche confiée le jour de l'accident du travail, conformément au document unique d'évaluation des risques professionnels, sachant qu'il devait simplement ouvrir une fenêtre pour y faire passer une gaine, ce qui ne requerrait pas le port de gants anti-coupures, lesquels n'auraient en tout état de cause pas empêché la réalisation du risque puisqu'ils arrivent au poignet et que M. [H] s'est coupé au niveau de l'avant-bras.
Aussi, considérant que l'accident du travail était imprévisible pour résulter d'un comportement dangereux et d'une initiative personnelle de M. [H], elle-même ne lui ayant jamais donné pour consigne de pousser avec sa main sur une vitre fissurée pour ouvrir une fenêtre, elle conteste avoir commis une quelconque faute à l'origine de l'accident du travail.
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, il résulte du rapport dressé suite à l'accident du travail subi par M. [H] le 7 mai 2018 que celui-ci est intervenu, hors la présence de tout témoin, alors qu'il devait remplacer une gaine de rejet d'extracteur partiellement fabriquée en polyane, que les gaines d'extracteurs étant coincées par la fenêtre 1, M. [H] a essayé de l'ouvrir sans réussir, qu'il a donc tenté d'ouvrir la fenêtre 2 qui était légèrement fissurée pour faire passer la nouvelle gaine, que devant la résistance à l'ouverture de cette fenêtre, M. [H] a poussé sur le vitrage et sa main a traversé la vitre, lui occasionnant une coupure à l'avant-bras et au poignet droit.
Il ressort par ailleurs des éléments du débat que si M. [H] était ce jour-là équipé de gants white touch et flexton adaptés pour les manipulations fines, précises ou délicates en milieu sec nécessitant une excellente dextérité et une protection contre les micro-coupures, ainsi notamment pour les travaux d'assemblages de composants électroniques, montage et assemblage de pièces mécaniques, conditionnement, emballage, tri de petites pièces, il n'était cependant pas équipé de gants anti-coupures, sachant que les coupures font partie des risques répertoriés dans le document unique de prévention des risques, le danger étant constitué par les matériels coupants et il est préconisé comme moyen de prévention le port d'EPI, à savoir des gants anti-coupures.
Il doit en outre être relevé que s'il est fait état dans la déclaration d'accident du travail d'une lésion au niveau de l'avant-bras droit, il ressort du certificat du Dr [I], spécialisée dans la chirurgie de la main et du membre supérieur qu'elle évoque une plaie grave du poignet droit opérée le 7 mai 2018.
Aussi, au vu de ce certificat médical, il apparaît que les gants de protection mécanique anti-coupures W 300 dont la société Valgo fournit le descriptif aurait au moins pu partiellement protéger M. [H] d'un certain nombre de lésions, ces gants remontant légèrement au niveau du poignet, étant par ailleurs précisé qu'il résulte de leur fiche technique qu'ils sont adaptés aux travaux en milieux secs ou gras avec de fortes contraintes mécaniques et exigeant une protection élevée contre les coupures et un excellent grip : laminage, emboutissage, assemblage, usinage, estampage, découpe, injection, moulage par injection sous pression, construction de sièges et d'armatures, assemblage de châssis, découpe de carrosserie, manutention de plaques de verre....
A cet égard, et s'il est exact que M. [H] ne devait pas à proprement parler réaliser de la manutention sur du matériel coupant, pour autant, la mise à disposition de tels gants auraient permis à M. [H], confronté à une difficulté à laquelle il devait trouver une solution dès lors qu'il ne pouvait réaliser sa prestation sans ouvrir lesdites fenêtres, de s'équiper utilement de ces gants au moment de cette manipulation, laquelle ne peut être considérée comme fautive, d'autant qu'il appartient à l'employeur d'évaluer préalablement les risques existant sur un chantier.
Dès lors, il convient de retenir que la société Valgo a commis une faute à l'origine de l'inaptitude de M. [H] et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et cinq mois pour un salarié ayant quatre ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, et alors que M. [H] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Valgo à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Valgo de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Valgo aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Complétant le jugement entrepris,
Se déclare compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [F] [H] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Valgo à payer à M. [F] [H] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Valgo de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [F] [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois ;
Condamne la société Valgo aux entiers dépens ;
Condamne la société Valgo à payer à M. [F] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Valgo de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente