Texte intégral
ARRET
N°508
CPAM DE L'OISE
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2024
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N° RG 23/00215 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUUM - N° registre 1ère instance : 22/00160
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Beauvais EN DATE DU 01 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Monsieur [C] [Z], muni d'un pouvoir régulier.
ET :
INTIME
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Clarisse de SAINT AMOUR, avocat au barreau d'Amiens.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Conseiller,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Le 13 février 2015, M. [R] [O], exerçant au moment des faits la profession de chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le même jour : " en aidant un collègue à décharger des bagages, l'agent aurait ressenti une douleur au dos ".
Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne une " lombalgie basse sur effort de soulèvement ".
L'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 25 mai 2021, et par décision notifiée le 29 juillet 2021, la CPAM de l'Oise a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % dont 1 % au titre du taux socio-professionnel pour des séquelles d'une " lombalgie basse sur effort de soulèvement, traitée médicalement, nécessitant des antalgiques de palier 1, à type de lombalgie chronique gênant le port de charge ".
Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux d'incapacité permanente de 8 % dont 1 % pour le taux professionnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- rejeté la demande d'instruction médicale présentée par M. [O],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] résultant de l'accident du travail du 13 février 2015 à 14 %, dont 10 % d'origine médicale et 4 % d'origine socio-professionnelle,
- condamné la CPAM de l'Oise au paiement des dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2022, la CPAM de l'Oise a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [P], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.
Le docteur [P] a déposé son rapport au greffe de la cour le 11 juillet 2023, aux termes duquel elle a conclu que le taux d'incapacité s'établissait à 8 % dont 1 % pour le taux socio-professionnel à la date de consolidation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.
La CPAM de l'Oise, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 21 mars 2024, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
- entériner le rapport du docteur [P],
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente indemnisant les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 13 février 2015 doit être fixé à 8 % dont 1 % de taux professionnel, à la date de consolidation du 25 mai 2021.
Au visa des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle expose que l'évaluation du taux d'incapacité permanente doit tenir compte des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation.
Elle fait valoir les observations du docteur [W], médecin conseil, qui précise que la commission de recours amiable a confirmé le taux médical de 7 % en relevant notamment l'existence d'un état antérieur dégénératif connu, constitué d'une lombarthrose et de discopathies. Selon les dispositions du barème traitant du rachis dorso-lombaire, l'état antérieur ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. A la consolidation de son état, l'assuré présentait uniquement une lombalgie, sans déficit moteur, ni trouble sensitif, ni radiculalgie.
Elle rappelle les dispositions de l'article 3.2 du barème relatif au rachis dorso-lombaire qui prévoient un taux d'incapacité permanente de 5 % à 15 %, lorsque la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelle sont discrètes. Deux médecins conseil et deux experts dont le médecin consultant désigné par la cour s'accordent sur le bien-fondé du taux médical de 7 %.
Sur le plan professionnel, l'organisme de sécurité sociale souligne que l'assuré a été déclaré inapte à son poste le 10 novembre 2020, puis licencié le 24 février 2021. Le taux professionnel est fixé en fonction de l'âge de la victime et doit être proportionné au taux médical. La perte d'emploi de M. [O] n'est pas uniquement en lien avec les séquelles de son accident du travail.
M. [O], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 21 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM de l'Oise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance.
Il expose que la détermination du taux d'incapacité permanente doit tenir compte des critères mentionnés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il précise qu'avant son accident du travail du 13 février 2015, il ne souffrait d'aucune arthrose lombaire, comme l'attestent le bilan radiographique lombaire du 20 février 2015 et le scanner lombaire du 23 juin 2015. C'est le scanner du 9 novembre 2017 qui a révélé la lombarthrose. L'état antérieur n'est donc pas médicalement étayé. En présence d'un état antérieur asymptomatique, l'ensemble des séquelles résultant de l'accident du travail doit être indemnisé.
Il fait valoir les observations du docteur [U], diplômé en réparation juridique du dommage corporel, qui a conclu à un taux de 12 % en relevant notamment qu'avant l'accident du travail, il ne présentait aucune gêne au niveau du rachis lombaire.
Sur les conséquences professionnelles de son accident du travail, il soutient qu'il exerçait la profession de chef d'équipe depuis plus de 20 ans et que du fait de ses séquelles, il a été déclaré inapte puis licencié. Âgé de 61 ans à la consolidation de son état, il ne pouvait prétendre à la liquidation d'une pension vieillesse et souhaitait poursuivre son activité. Le taux professionnel doit tenir compte de l'importance du retentissement professionnel de ses séquelles.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 3.2 relatif au rachis dorso-lomaire, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes.
Cet article précise que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de M. [O] à 8 % dont 1 % au titre du taux socio-professionnel en indemnisation de ses séquelles à la date de consolidation du 25 mai 2021.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré présentait une marche lente sans boiterie, une marche sur la pointe des pieds difficile, une marche sur talons réalisée correctement, un appui unipodal droit et gauche stables, une raideur lombaire avec un schöber de 15 cm - 18 cm, une distance doigts - sol de 50 cm, une absence de signe de Lasègue radiculaire, de déficit sensitivomoteur et de trouble sphinctérien.
Aux termes de son rapport, le docteur [P], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu les éléments suivants :
" Le 13 février 2015, M. [O] a été victime d'un accident du travail, responsable de lombalgies chroniques, état consolidé en mai 2021.
Dans les suites rapides de l'accident, les imageries réalisées montraient des discopathies dégénératives, ne pouvant être apparues dans les jours qui ont suivi l'accident. Deux ans plus tard, en 2017, des imageries mettaient en évidence une lombarthrose non compliquée. Il s'agit bien de lésions dégénératives, évoluant pour leur propre compte, constituant un état antérieur.
Ces lésions ont été révélées par l'accident du 13 février 2015, aucun élément médical ne venant soutenir l'hypothèse de lombarthrose préexistante symptomatique déjà traitée, ce qu'a confirmé le docteur [U] lors de son examen clinique du 30 septembre 2021.
Les examens cliniques réalisés retrouvent une raideur lombaire, mais sans gêne fonctionnelle importante. La marche sur terrain plat s'effectue sans problème.
Aucun syndrome radiculaire n'a été retrouvé, ni aucun trouble sensitivo-moteur.
Aucune autre anomalie congénitale ou acquise n'a été mise en évidence au cours des différents bilans d'imagerie.
Selon le guide barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), dans le chapitre concernant le rachis dorso-lombaire, il est indiqué que " l'état antérieur (') ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident " : seules les séquelles secondaires à l'accident du travail doivent être prises en compte dans le calcul de l'IPP.
M. [O] a des séquelles de lombalgie basse sur effort de soulèvement, à type de lombalgies chroniques gênant le port de charge, traitées médicalement par des antalgiques de palier 1.
Il bénéficie également de séances de rééducation débutées deux ans après le fait générateur.
Selon le barème indicatif de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 3.2, le taux indiqué pour des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes est compris entre 5 et 15 %.
L'état de santé de M. [O] ne lui a pas permis d'être apte au poste qu'il occupait. Cette inaptitude a été prononcée selon l'état de santé global de l'assuré, tenant compte de l'état antérieur et des séquelles secondaires à l'accident du travail du 13 février 2015.
Il a été préconisé une adaptation du poste et des horaires, avec possibilité de formation. Aucune adaptation n'étant possible, M. [O] a été licencié en 2020, à l'âge de 60 ans.
Le taux socio-professionnel indemnise l'inaptitude en relation directe et certaine avec les séquelles résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, dès lors qu'elle entraine une perte de gains professionnels. Il est déterminé d'après la nature de l'infirmé, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Les principes généraux de l'attribution d'un taux socio-professionnel sont déclinés dans un tableau à multiples entrées. Au vu de l'IP fixée et de l'âge de l'assuré à la date de consolidation, on retiendra un taux professionnel de 1 %.
Conclusion :
Au vu des éléments communiqués, le taux d'incapacité permanente au 25 mai 2021 est de 8 % (taux médical de 7 %, auquel on ajoute un taux socio-professionnel de 1 %) ".
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la consolidation de son état, M. [O] présentait une raideur lombaire sans gêne fonctionnelle importante, et une absence de syndrome radiculaire et de trouble sensitivo-moteur.
De plus, le rapport médical d'évaluation des séquelles mentionne au titre de l'état antérieur une lombarthrose qui a été révélée par l'accident du travail.
Etant rappelé que le barème est indicatif, et sans tenir compte de l'état antérieur révélé par l'accident dans l'évaluation, le taux médical de 7 % tel qu'évalué par le médecin consultant de la cour apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux médical à 10 % et de retenir un taux médical de 7 %.
Sur le taux professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434 - 2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'accident du travail de M. [O], survenu le 13 février 2015, a eu une certaine incidence professionnelle, puisqu'il a été déclaré inapte à son poste lors de la visite de reprise du 10 novembre 2020, étant précisé que l'assuré pouvait occuper un poste de type administratif, sans port de charges lourdes et sans horaires de nuit, et qu'il pouvait bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes.
M. [O] a ensuite été licencié le 24 février 2021 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
En tenant compte des critères mentionnés aux dispositions susvisées, le taux professionnel de 1 % prend en compte l'incidence professionnelle dans une juste proportion.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux professionnel à 4 % et de retenir un taux professionnel de 1 %.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] à 8 % dont 1 % pour le taux professionnel, suite à son accident du travail du 13 février 2015, à la date de consolidation du 25 mai 2021,
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,