Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06024 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7KP
Ordonnance de référé (N° 12-21-0184)
rendue le 04 novembre 2021 par la juridiction de proximité de Lens
APPELANTE
La SA Maisons et Cités venant aux droits de la société Maisons et Cités SOGINORPA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [L] [Y]
né le 02 août 1986 à Popovce (Serbie)
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 janvier 2022 à domicile
Madame [Z] [Y]
née le 28 avril 1975 à [Localité 5] (Serbie)
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 janvier 2022 à personne
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2022
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Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en référé, en date du 04 novembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de la société Maisons et Cités SA venant aux droits de la société Maisons et Cités SOGINORPA du 1er décembre 2021,
Vu les conclusions de la SA d'HLM Maisons et Cités, venant aux droits de la société Maisons et Cités SOGINORPA du 24 janvier 2022,
Vu l'acte d'huissier en date du 27 janvier 2022, remis à la personne de Mme [Z] [Y] et au domicile de M. [L] [Y], portant signification de l'acte d'appel, des conclusions de l'appelant et du bordereau de pièces,
Vu l'ordonnance de clôture du 05 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société d'HLM Maisons et Cités est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [G], huissier de justice, le 02 février 2021, aux termes duquel il a été constaté que M. [L] [Y] et Mme [Y] occupaient le logement et ont reconnu devant l'huissier avoir pénétré dans les lieux le 29 janvier 2021, sans l'autorisation du propriétaire et sans être titulaires d'un bail. Il a été constaté par l'huissier que M. et Mme [Y] occupaient les lieux avec leurs six enfants.
L'huissier a constaté des traces d'effraction et des dégradations.
Le même jour, une sommation d'avoir à quitter les lieux a été délivrée aux occupants.
Par acte du 04 février 2021, la société d'HLM Maisons et Cités SOGINORPA a fait assigner M. [L] [Y] et Mme [Z] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en référé afin de voir prononcer leur expulsion sous astreinte ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
rejeté la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire,,
constaté que M. [L] [Y] et Mme [Z] [Y] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (62) appartenant à la SA d'HLM Maisons et Cités,
accordé à M. [L] [Y] et Mme [Z] [Y] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
condamné solidairement à titre de provision M. [L] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer à la société Maisons et Cités SOGINORPA 500 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation et ce, de leur entrée dans les lieux et jusqu'à libération complète des lieux,
à l'expiration de ce délai, ordonné l'expulsion de M. [L] [Y] et Mme [Z] [Y] et de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
débouté la société Maisons et Cités SOGINORPA de sa demande d'astreinte,
débouté la société Maisons et Cités SOGINORPA de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société Maisons et Cités SOGINORPA de sa demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de celle tendant à voir juger que l'expulsion pourra se réaliser même pendant la trêve hivernale,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. et Mme [Y] aux dépens de l'instance en ce, compris les coûts de la sommation de quitter les lieux, ainsi qu'au paiement d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 1er décembre 2021, la société Maisons et Cités SOGINORPA a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
accordé à M et Mme [Y] un délai pour quitter les lieux de 12 mois à compter de la présente décision et passé ce délai ordonné à M. et Mme [Y] et à tous occupants de leurs chefs de quitter les lieux,
ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. et Mme [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
débouté la société Maisons et Cités SOGINORPA de sa demande d'astreinte et de dommages et intérêts,
débouté la société Maison et Cités SOGINORPA de sa demande visant à voir supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de celle tendant à voir juger que l'expulsion pourra se réaliser même pendant la trêve hivernale.
Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2022, la société Maisons et Cités venant aux droits de la société Maisons et Cités SOGINORPA demande de :
confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a :
accordé à M et Mme [Y] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
débouté la société Maisons et Cités de sa demande visant à voir supprimer (sic) et de celle visant à voir juger que l'expulsion ne pourra se réaliser même pendant la trêve hivernale,
statuant à nouveau de ces chefs,
débouter M et Mme [Y] de leur demande de délai pour quitter les lieux,
dire que l'expulsion pourra se réaliser même pendant la trêve hivernale,
condamner M. et Mme [Y] à payer à la société Maisons et Cités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat d'huissier.
La société Maisons et Cités a fait signifier à M et Mme [Y] par acte du 27 janvier 2022, la déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de pièces.
M. et Mme [Y], régulièrement cités à personne s'agissant de Mme [Z] [Y] et à domicile s'agissant de M. [L] [Y], n'ont pas constitué avocat
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Maisons et Cités ne sollicite l'infirmation de l'ordonnance que du chef des délais accordés aux occupants et du rejet de la demande tendant à voir réduit le délai de deux mois fixé à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement définitif en ce qui concerne la décision d'expulsion et l'indemnité d'occupation à laquelle ont été condamnés M. et Mme [Y] par l'ordonnance du 04 novembre 2021.
1- Sur les délais pour quitter les lieux,
La société Maisons et Cités fait valoir que M et Mme [Y] se sont introduits par effraction dans le local d'habitation et que bien que présents depuis janvier 2021 dans les lieux, ils n'ont régularisé aucune demande de logement social.
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé a accordé un délai de douze mois à M. et Mme [Y] pour quitter les lieux au regard de leur situation personnelle.
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Selon l'article L 412-3 du code des procédures d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L 412-6 du code des procédures d'exécution dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l'espèce, la société Maisons et Cités produit :
le rapport d'intervention de la société de surveillance missionnée par la société Maisons et Cités faisant état d'un déclenchement de l'alarme le 29 janvier 2021 à 23 h 16, avec constat d'un effraction,
le procès-verbal de constat réalisé le 2 février 2021 par Me [G], duquel il ressort que M. [Y] a déclaré être entré dans les lieux le 29 janvier 2021 et n'avoir pas fait assurer le logement ni fait ouvrir les compteurs d'eau et d'électricité, même s'il est alimenté en eau et électricité, enfin l'huissier a constaté que le logement est dépourvu de tout meuble.
Il ressort de ces documents que les occupants sont entrés par effraction dans les lieux et s'y maintiennent alors que les conditions de salubrité et de sécurité ne sont pas assurées, dès lors qu'il n'est pas alimenté de manière régulière en électricité et en eau, par conséquent, au regard des conditions dans lesquelles ils sont entrés dans les lieux et s'y maintiennent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai de 12 mois aux occupants pour quitter les lieux et dit que l'expulsion ne pourra être réalisée pendant la trêve hivernale.
2- Sur le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 code des procédures d'exécution,
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, si la société appelante expose des moyens tendant à ce que soient écartés les délais prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucune prétention à ce titre n'est reprise au dispositif des dernières conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.
3-Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Succombant M. et Mme [Y] seront condamnés au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de constat d'huissier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé des délais pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [Y] et Mme [Z] [Y] de leurs demandes de délais pour quitter les lieux,
Dit que l'expulsion pourra avoir lieu durant la trêve hivernale,
y ajoutant,
Condamne M. [L] [Y] et Mme [Z] [Y] in solidum à payer à la SA Maisons et Cités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Condamne M. [L] [Y] et Mme [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de constat d'huissier.
Le Greffier Le Président
Anaïs Millescamps. Catherine Courteille
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