Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°606
N° RG 22/06653 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIWY
S.A.R.L. AGESO
C/
S.A.S. JCP CONNECT
S.A. AXAFRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GRENARD
Me PETIT
Me RIEFFEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
rendu en rectification de l'arrêt N° 537 en date du 08 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie Rouet,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022, après avoir été prorogé le 13 décembre 2022, par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
S.A.R.L. AGESO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PETIT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
S.A.S. JCP CONNECT inscrite au RCS de Rennes sous le N° 441 178 522, prise en la personne de son président, Monsieur [D] [I], demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXAFRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le N° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au siège
prise en son établissement [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt du 8 novembre 2022 la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 20 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société JCP Connect de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 20 mai 2020 pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Reçu la pièce n°5 versée au débats par la société JCP Connect ;
- Condamné la société Ageso à régler à la socièté JCP Connect la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Dit que la société Axa france IARD est condamnée à garantir la société Ageso à hauteur de la somme de 500 euros ;
- Rejeté les autres demandes des parties ;
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Ageso aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Par déclaration du 18 novembre 2022 la société Ageso a saisi la cour d'appel de Rennes en rectification d'erreur matérielle en ce qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, les motifs stipulant :
'La société AXA France IARD doit sa garantie. Le contrat prévoit que la garantie est étendue à la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages immatériels non consécutifs résultant d'erreurs, négligences ou autres fautes commises par lui ou ses préposés dans l'exercice des activités professionnelles déclarées à ces conditions particulières.
Dans ce cas il est appliqué une franchise de 10 % du montant de chaque sinistre avec un minimum de 380 euros et un maximum de 1525 euros.
La société Axa France IARD est donc condamnée à garantir la société Ageso avec application d'une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 380 euros et un maximum de 1.525 euros soit à hauteur de la somme de 500 euros'
Alors que le dispositif indique :
'Dit que la société Axa France IARD est condamnée à garantir la société Ageso à hauteur de la somme de 500 euros'.
Elle demande la rectification de l'erreur matérielle dans le dispositif.
La société JCP Connect et la société AXA France IARD ont été invitées à faire parvenir leurs observations avant le 5 décembre 2022.
Dans ses écritures notifiées le 2 décembre 2022 la société JCP Connect demande à la cour de faire droit à la requête en rectification et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société AXA France IARD n'a pas présenté d'observations.
SUR CE, LA COUR :
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civil,
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 8 novembre 2022 dans l'instance enrôlée sous le n° RG 20/02464 est affecté d'une erreur matérielle en ce que son dispositif mentionne ' la société Axa France IARD est condamnée à garantir la société Ageso à hauteur de la somme de 500 euros'.
Il convient de faire droit à la rectification sollicitée en ce sens :
- Dit que la société Axa France IARD est condamnée à garantir la société Ageso de la condamnation à paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 4.500 euros.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant sur requête sans audience :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la décision du 8 novembre 2022 dans l'instance enrôlée sous le n° RG 20/02464 ;
- Dit qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle ;
- Modifie le dispositif de l'arrêt en remplaçant la phrase :
'Dit que la société Axa France IARD est condamnée à garantir la société Ageso à hauteur de la somme de 500 euros';
Par la phrase :
'Dit que la société Axa France IARD est condamnée à garantir la société Ageso de la condamnation à paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 4.500 euros."'
- Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de l'arrêt rectifié ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et qu'elle sera notifiée comme la décision rectifiée ;
- Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment