Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Février 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 17 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.
N° RG 18/00258 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3JW
S.A.R.L. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me France TETARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 969
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [2]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Me France TETARD, vestiaire : 969
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
A l'issue du contrôle opéré par l'URSSAF, un redressement de 43 025 € a été envisagé selon lettre d'observations du 23 mars 2015.
Par courrier du 22 mai 2015, la société [2] a fait valoir ses observations à l'URSSAF.
En réponse, par courrier du 1er juin 2015, l'inspecteur du recouvrement a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité.
Le 29 juin 2015, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure portant sur un montant total de 48 623 €, soit 43 025 € au titre des cotisations (53 810 € - 10 785 € à titre de régularisation) et 5 598 € au titre des majorations de retard.
Par courrier du 28 juillet 2015, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de demander, d'une part, l'annulation du point de redressement relatif à la réduction Fillon et, d'autre part, une régularisation à hauteur de 15 438 € compte tenu d'erreurs de calculs de ladite réduction.
La commission de recours amiable de l'URSSAF a rendu, le 29 septembre 2017, une décision notifiée le 5 décembre 2017 rejetant les demandes de la société [2].
La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 1er février 2018, reçue par le greffe du tribunal le 6 février 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2017.
En conséquence,
-annuler le chef de redressement n°9 pour un montant de 37 223 € et les majorations afférentes en cotisations et contributions,
- prononcer une régularisation de la réduction FILLON sur la base de la demande formulée au titre de 2011 à 2013 soit : + 15 438 €,
- condamner l'URSSAF en paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
- débouter la société [2] de ses demandes tendant à l'annulation du redressement,
- débouter la société [2] de sa demande de régularisation d'un montant de 15 438 €.
En conséquence :
- confirmer les chefs de redressement notifiés concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d'un montant de 43 025 €, outre majorations de retard,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2017,
- condamner la société [2] au paiement à l'URSSAF RHONE-ALPES de la somme de 43 025 € au titre du rappel des cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard d'un montant de 5 598 €,
- assortir la décision de l'exécution provisoire,
- condamner la société [2] au paiement à l'URSSAF RHONE-ALPES de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable.
Sur le bien-fondé du chef de redressement relatif à la " réduction Fillon - Paramètre SMIC - Horaire légal "
A titre liminaire, il convient de préciser que le désaccord des parties porte sur la valeur du " SMIC calculé pour un an ", figurant au numérateur de la formule, pour effectuer le calcul de la réduction Fillon.
Il convient de préciser, en outre, que le redressement notifié par mise en demeure du 29 juin 2015 porte uniquement sur la période vérifiée suivante : du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Par conséquent, seules les réductions Fillon appliquées par l'URSSAF à la société [2] sur cette période seront examinées dans le cadre du présent litige (excluant donc des débats la réduction Fillon pour l'année 2011).
***
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 241-13, qui reprennent au sein du code de la sécurité sociale ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises.
Il est néanmoins constant que dans ses différentes versions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ledit article L.241-13, III, énonce que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et est égal " au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ".
Ledit coefficient résulte, quant à lui, de la formule de calcul prévue à l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale :
" Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute- 1).
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés (moins de vingt salariés à compter du 24 septembre 2012) mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute- 1) ".
Ledit article ajoute que :
" Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
II.- Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
III.- Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année ".
S'agissant des heures supplémentaires, le secteur du transport routier de marchandises est soumis à des horaires d'équivalence qui varient selon que le personnel roulant opère sur longue ou courte distance (43 heures ou 39 heures en application du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux entreprises de transport routier).
Il en résulte que ne sont considérées comme des heures supplémentaires que les heures effectivement réalisées au-delà de 43 heures et 39 heures.
En l'espèce, l'URSSAF considère que la société a inclus à tort les heures rémunérées suivantes pour déterminer la durée de travail dans le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations patronales :
- jours fériés chômés, dits " journées convention collective ",
- congés payés réglés mensuellement par une majoration de 10 % de la rémunération versée,
- repos compensateurs,
- heures pour visites médicales,
- heures de formation.
L'organisme de recouvrement expose que le numérateur de la formule de calcul du coefficient défini par l'article D.241-7 précité, soit le " SMIC calculé pour un an ", correspond à " la durée de travail effective realisée par le salarié " tandis que le dénominateur correspond à la rémunération effective versée au salarié au cours de l'année. Elle soutient que les calculs de la société sont erronés dès lors que les éléments litigieux doivent être pris en compte au dénominateur de la formule, et non à son numérateur, puisqu'ils ne peuvent être considérés comme assimilables à des heures d'équivalence ou des heures supplémentaires.
La société [2] conteste l'analyse ainsi retenue par l'organisme de recouvrement et soutient que :
- l'ensemble des conducteurs de la société sont des conducteurs " grand routiers " ou " courte distance " et bénéficient des équivalences en matière de durée de travail,
- que tous les conducteurs effectuent des heures supplémentaires structurelles et que chaque mois une durée collective de travail nettement supérieure aux durées d'équivalence du transport routier est constatée,
- qu'en cas d'absence donnant lieu à maintien total du salaire, la société versé une indemnité garantissant l'accomplissement des heures supplémentaires habituelles aux salariés.
Elle considère, ainsi, que l'URSSAF ne lui permet pas de bénéficier des dérogations admises par les circulaires en vigueur en appliquant le régime d'exonération des charges sur les seules heures supplémentaires effectives sans prise en compte au SMIC de la rémunération des heures supplémentaires dont elle assure le paiement.
Elle expose, s'agissant des jours fériés chômés, des heures de visite médicale, de formation obligatoire et de repos compensateurs, que ces éléments doivent également être pris en compte au niveau du calcul du SMIC.
La cotisante ajoute que qu'elle ne devrait pas être sanctionnée pour son choix de présentation des bulletins de salaire, qui fait ressortir à part, sur des lignes distinctes, les heures rémunérées au titre des jours fériés, repos compensateurs, formations obligatoires et visite médicale.
Au cas d'espèce, la lettre circulaire 2011 /008 de l'ACOSS du 26 janvier 2011 prévoit que " lorsqu'il est possible de vérifier que le nombre d'heures effectuées et la rémunération sont stables il est toléré qu'un accord écrit spécifique ne soit pas établi à l'inverse de ce qui est demandé dans les conventions de forfait. En revanche si le nombre d'heures et la rémunération sont marquées par une instabilité, il convient de considérer que les salariés ne sont pas sous le régime d'une garantie de rémunération. Dès lors seules les heures réellement effectuées au-delà de la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires ".
Or, contrairement à ce que soutient la société, comme elle ne pratique pas la garantie de rémunération et les heures supplémentaires structurelles dans la mesure où il résulte des bulletins de salaire des salariés versés aux débat (à défaut de la production des contrats de travail) que les heures effectuées par les salariés varient régulièrement tous les mois et sont donc instables, la lettre circulaire à laquelle elle se réfère pour justifier les modalités de calcul qu'elle a retenues est inapplicable.
De ce fait, les heures non effectuées et rémunérées par l'employeur ne peuvent être assimilées à des heures supplémentaires dites structurelles pouvant être prises en compte dans le calcul du coefficient de réduction.
Il en résulte donc que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations.
Or, comme le relève l'organisme de recouvrement à juste titre, les jours fériés chômés, congés payés, repos compensateurs, heures pour visites médicales et heures de formation correspondent à des heures servant à calculer des indemnités spécifiques versées aux salariés.
Ces heures ne rémunèrent pas un travail effectif des salariés et ne sauraient être assimilées à des heures d'équivalence ou à des heures supplémentaires.
Par conséquent, il convient de confirmer les modalités de calcul retenues par l'URSSAF.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L'URSSAF sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de la société [2] au paiement de la somme de 48 623 € se décomposant comme suit : 43 025 € au titre des cotisations et 5 598 € au titre des majorations de retard.
En l'espèce, il est admis que la société [2] n'a réglé aucune somme au titre du redressement litigieux.
En outre, comme développé supra, ledit redressement est confirmé dans son principe et son quantum.
Par conséquent, la somme de 48 623 € précitée reste due par la société [2].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF Rhône-Alpes en condamnant la société [2] au règlement de la somme demandée.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Rejette les demandes de la société [2] ;
Confirme le chef de redressement à la " réduction Fillon - Paramètre SMIC - Horaire légal " ;
Condamne, en conséquence, la société [2] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 48 623 €, soit 43 025 € au titre des cotisations et 5 598 € au titre des majorations de retard y afférentes ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024,
Le greffier,La présidente,
Florence ROZIERFrançoise NEYMARC