Texte intégral
C3
N° RG 22/02406
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNJQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00208)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 février 2022
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le 24 mars 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010069 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en la personne de Mme [O] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [I], embauché en qualité de médiateur à la banque postale d'[Localité 6] par la société [5] suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018, a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère par demande déposée le 7 juin 2019 (ndr : datée du 6 juin 2018) la reconnaissance du caractère professionnel de troubles anxieux, pathologie mentionnée sur le certificat médical initial du 11 décembre 2018.
Le 22 août 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée au motif que celle-ci ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et que, selon l'avis du Docteur [P], médecin conseil, cette maladie entraînant une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25 %, elle ne peut être soumise à l'examen d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 18 février 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable saisie le 19 octobre 2019 de sa contestation du refus de prise en charge.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours de M. [I] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical du 11 décembre 2018,
- condamné M. [I] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 9 mars 2022. Le 8 avril 2022, ce dernier a déposé une demande d'aide juridictionnelle laquelle lui a été accordée en totalité suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2022.
Par déclaration du 21 juin 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 février 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [I] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 février 2022,
En conséquence,
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle afin de statuer sur son taux d'incapacité permanente partielle,
- annuler la décision du 22 août 2019 de la CPAM,
- enjoindre la CPAM de bien vouloir reconnaître la maladie professionnelle déclarée comme relevant de la législation professionnelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que les certificats médicaux produits des 22 mars 2019, 10 et 20 septembre 2019 justifient sa demande d'expertise, refusée en première instance alors que la caisse primaire ne s'y était pas opposée.
Il rappelle ses conditions de travail difficiles au sein de la banque postale d'[Localité 6] à l'origine de son burn'out dès le mois d'août 2018 (le 13 août 2018 précisément) et des interventions subies au CHU de [Localité 7]. Il reprend les observations médicales de son médecin traitant selon lequel son taux d'incapacité permanente partielle serait supérieur à 25 %.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère selon ses conclusions déposées le 4 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 22 février 2022 ;
- débouter M. [I] de son recours ;
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle objet du certificat médical du 11 décembre 2018.
Elle rappelle qu'il s'agit d'une maladie hors tableau qui ne peut être prise en charge qu'en cas de taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 % et que le médecin conseil dont l'avis s'impose à elle a estimé qu'elle n'était pas susceptible d'entraîner un tel taux.
MOTIVATION
M. [I] a sollicité la prise en charge à titre professionnels de troubles anxieux-gastrite ne correspondant à aucune pathologie désignée dans un tableau de maladie professionnelle visé par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Cet article L. 461-1 dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable à la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 7 juin 2019 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale pris en application prévoit que ce taux d'incapacité est fixé à 25 %.
L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, tandis que l'article L. 315-2 prévoit que ses avis s'imposent à l'organisme de prise en charge.
La fixation du taux d'incapacité prévisible relève donc du domaine médical et de l'exercice par le médecin conseil de la caisse du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article L. 315-1 précité du code de la sécurité sociale et s'impose à la caisse.
En l'occurrence il a été estimé inférieur à 25 %.
M. [I] au soutien de son recours a versé aux débats trois certificats médicaux émanant de son médecin traitant habituel (cf ses pièces n°s 2-3-4) :
- un certificat du 22 mars 2019 selon lequel : « depuis le mois d'août 2018, M. [I] présente une anxiété importante en lien avec des conflits professionnels. Il est en arrêt de travail depuis cette période.
La symptomatologie a d'abord pris la forme de douleurs abdominales très intenses pour lesquelles un bilan gastro-entérologique complet n'a pas retrouvé d'élément organique en dehors d'une gastrite.
Par la suite, les symptômes psychologiques se sont révélés plus présents : tristesse, ruminations en lien avec ses conflits professionnels, des troubles du sommeil, attaques de panique.
J'ai introduit un traitement par paroxetine et seresta permettant une légère amélioration. Il dispose de peu de soutien familial et amical » ;
- un certificat du 10 septembre 2019 ainsi rédigé : « Je suis en consultation M. [I] [K] depuis janvier 2018. Depuis août 2018 il présente un syndrome anxio-dépressif justifiant un traitement par antidépresseur et anxiolytique au long cours et motivant un arrêt de travail depuis cette date. Il a présenté par ailleurs en novembre 2018 un épisode de pancréatite aigüe » ;
- enfin un autre du 20 septembre 2019 : « Je certifie avoir fait une demande de reconnaissance en tant que maladie professionnelle hors tableau pour le diagnostic suivant : anxiété en date du 11/12/2018. Cette reconnaissance a été refusée par la C.P.A.M en raison d'un handicap inférieur à 25 % d'incapacité permanente partielle. M. [I] souhaite contester cette décision. Certificat fait sur demande de l'intéressé. Remis en main propre pour faire valoir ce que de droit ».
Il ne ressort ainsi d'aucun de ces certificats que la pathologie dont souffre M. [I] serait susceptible d'entraîner un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 % et ils ne constituent pas non plus un commencement de preuve rendant admissible une mesure d'expertise, qui ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombait.
Le jugement sera donc entièrement confirmé et l'appelant condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00208 rendu le 25 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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