Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08361 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/08803
APPELANTE
Madame [R] [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMEE
SARL ROXLOR agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société ROXLOR exploite à [Localité 4] une usine de fabrication de gélules vides et de compléments alimentaires à destination des industries pharmaceutiques et diététiques.
La production de la Société est réalisée en cycle continu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Madame [R] [B] a été engagée en qualité de Responsable commerciale, statut Cadre, coefficient 400 de la Convention Collective applicable, celle de la Chimie en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2001.
Madame [R] [B] a été arrêtée pour raison de santé à compter du 15 avril 2016, arrêt qui sera renouvelé jusqu'en avril 2017.
Après avoir été déclarée inapte à la suite d'un seul et unique examen du médecin du travail le 21 avril 2007, madame [R] [B] a été destinataire d'une correspondance de la Société ROXOLORl'informant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu des préconisations du médecin du travail.
Une proposition de reclassement sera présentée à la salariée qui l'a refusera.
Madame [R] [B] a été convoquée à un entretien préalable, auquel elle ne s'est pas présentée, à la suite duquel elle a fait l'objet d'un licenciement selon lettre en date du 22 mai 2017.
Contestant son licenciement, madame [R] [B] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 27 juillet 2016 notamment en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail en raison d'un harcèlement moral.
La cour statue sur l'appel interjeté par madame [R] [B] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 04 juin 2019 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens .
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 02 février 2022, Madame [R] [B] demande à la cour de :
' Dire et juger nul le licenciement de Madame [B] [H] ;
' Condamner la société ROXLOR à payer à Madame [B] [H] :
- 21.022,33 € au titre du rappel des heures supplémentaires et 2.102,23 € au titre des congés payés afférents ;
- 6.848,97 € au titre du maintien salaire net et congés payés afférents ;
- 1.836,34 € au titre du rappel de commissions et congés payés afférents ;
- 91.805,60 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 34.427,10 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 4.810 € de dommages et intérêt pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires ;
- 11.476 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire
maximal de travail ;
- 5.685,29 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement ;
- 5.000 € au visa de l'article 700 du Code procédure civile ;
' Dire que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 27 juillet 2016, pour les condamnations de nature salariales et à compter de la décision à intervenir pour les condamnations de nature indemnitaire ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;
' Condamner la société ROXLOR à remettre à Madame [B] [H] les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
' Condamner la société ROXLOR aux dépens en ceux compris les frais irrépétibles auxquels Madame [B] [H] pourrait être exposée en cas de nécessité d'une exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 07 février 2022, la société ROXLOR demande à la cour de :
' Juger l'appel de Madame [B] [H] recevable mais infondé,
En conséquence,
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 4juin 2019,
' Rejeter l'intégralité des demandes de Madame [B] [H] au titre des condamnations concernant à la fois l'exécution et la rupture de son contrat de travail,
' Débouter Madame [B] [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, dumaintien de salaire, du rappel de commissions,
' Débouter Madame [B] [H] de ses demandes au titre du licenciement nul, du harcèlement moral, des dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail et du solde de l'indemnité de licenciement,
- Débouter Madame [B] [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de ses demandes annexes,
- Condamner Madame [B] [H] à verser à la Sté ROXLOR une somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées .
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 08 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
Le délibéré a été prorogé au 29 juin 2022, les parties en on été informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande relative aux heures supplémentaires :
La société ROXLOR soulève la prescription des demandes au titre des rappels de salaires pour paiement des heures supplémentaire pour une période courant du 29 juillet 2013 au 15 avril 2016 en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail.
Or, l'article 45 du Décret du 20 mai 2016 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux procédures introduites à compter du 1 er août 2016.
La présente action introduite le 27 juillet 2016 n'est pas soumise à ces dispositions.
Par ailleurs, la saisine de Madame [R] [B] , indique « rappel de salaire », ce qui englobe la demande de reconnaissance des heures supplémentaires.
Le jugement sera infirmé et la demande au titre des heures supplémentaires déclarée recevable.
Selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente .
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite ,notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires.
L'article L 3171-4 du code du travail dispose : ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable .
Force est de constater que le décompte produit par la salariée étayé par des pièces justificative ( billet d'avion par exemple )permet de retenir que madame [R] [B] effectuait des heures au delà de la durée légale hebdomadaire , sans que la société établisse un décompte réellement opposable.
La cour retient donc , au visa du décompte produit par madame [R] [B] ,un reliquat dû au titre des heures supplémentaires d'un montant de 21.022,33 euros auquel il convient d'ajouter les congés payés afférents.
Le surplus des demandes relatives au dépassement de la durée du travail ne sont pas justifiées.
Sur les demandes au titre des commissions et salaires :
S'agissant du maintien du salaire, les dispositions de l'article 7 de l'avenant numéro 3 de la convention collective de la chimie - plus favorables que les dispositions légales - prévoient le maintien du salaire à 100% en cas de maladie dés lors que la salariée avait plus de 6 mois d'ancienneté.
Il résulte des pièces produites que le maintien de salaire garanti à Madame [R] [B] .
Elle a perçue la somme de 50.410,44 €, soit une différence en sa défaveur de 6.848,97 €, que la société ROXLOR doit lui verser outre les congés payés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur rappel de commission :
Madame [R] [B] n'établit pas l'existence d'éléments permettant de remettre en cause le mode de calcul de ses commissions et les sommes qui ont été versées à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions l'article L. 1226-10 du Code du travail :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés», le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » .
La recherche de reclassement doit s'effectuer non seulement dans l'entreprise mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités , l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel .
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ' toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou acte contraire est nul'.
Pour établir les faits de harcèlement, madame [R] [B] invoque :
- un courriel en janvier 2016 et un avertissement reçu le 5 avril 2016 remettant en cause l'exercice de son activité professionnelle et son implication aux services de la Société ROXLOR , la salariée estime avoir fait l'objet de ce harcèlement moral à la suite d'un premier
mail de recadrage du 29 janvier 2016 adressé par la Présidente de la Société ROXLOR, Madame [T], puis à la suite d'un avertissement avec fixation d'objectifs envoyé par l'employeur le 5 avril 2016.
- le retrait de trois clients
- l'envoi de courriers (deux) durant sa maladie.
En l'absence de circonstances de nature harcelante, les faits relatés par madame [R] [B] relèvent de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction. Le rapport d'enquêt de l'inspection du travail est inopérant au regard des faits allégués par la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas équitable que madame [R] [B] conserve la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté madame [R] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires aux congés payés afférents ; au titre du maintien de salaire;
Statuant à nouveau :
Condamne la société ROXLOR à payer à madame [R] [B] les sommes suivantes :
- 21.022, 33 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 2.102,23 euros au titre des congés payés afférents ,
- 6.848,97 euros au titre du maintien de salaire net ;
- 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Condamner la société ROXLOR à remettre à Madame [R] [B] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Condamne la société ROXLOR aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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