Texte intégral
C6
N° RG 23/01588
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZKJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00868)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 19 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
Groupement [Adresse 6]' [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'intimé en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [E] a sollicité le 10 juin 2021 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Par décision du 12 avril 2022, la [Adresse 6] a lui a refusé l'octroi de cette allocation.
Saisie d'un recours gracieux par M. [W] [E], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 5 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2022, M. [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester cette décision.
Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Rejeté les demandes présentées par M. [W] [E],
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 19 avril 2023, M. [W] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier déposé au greffe le 5 janvier 2024, M. [W] [E] a indiqué se désister de son appel.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier déposé le 5 janvier 2024, M. [W] [E] a indiqué se désister de son appel, ce à quoi la [7] ne s'est pas opposée.
Le désistement emporte extinction de l'instance et soumission de payer les frais de l'instance éteinte selon les articles 398 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit le désistement d'appel M. [W] [E], accepté par la [Adresse 6]
Déclare l'instance éteinte.
Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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