Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 21 MARS 2024
N° 2024/87
Rôle N° RG 23/12666 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAEK
S.A.S.U. GTM SUD
C/
S.A.S.U. SPIE SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane ENGELHARD
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02772.
APPELANTE
S.A.S.U. GTM SUD
[Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. SPIE SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mm. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 8 janvier 2018 prononcé par le tribunal de commerce de Marseille ;
Vu l'appel relevé le 16 février 2018 par la SAS Campenon Bernard Sud Est ;
Vu l'appel relevé le 20 février 2018 par la SARL GTM Sud venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Sud Est ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 27 août 2018 ;
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par la SASU Spie Sud Est aux fins de constater la péremption de l'instance et les conclusions en réponse ;
Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2023 par laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a constaté la péremption de l'instance, rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée, rejeté la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et condamné la SARL GTM Sud aux dépens d'appel dont distraction ;
Vu la requête en déféré déposée au greffe le 10 octobre 2023 aux termes de laquelle la SARL GTM Sud, venant aux droits de la SAS Campenon Bernard Sud Est, demande à la cour, au visa des articles 386,773 et suivants, 912 du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé des arrêts de la Cour de cassation à venir à la suite de la réouverture des débats jugée par les arrêts de la deuxième chambre civile du 14 septembre 2023, subsidiairement réformer l'ordonnance du 5 octobre 2023 et statuant à nouveau, juger en l'état des circonstances exceptionnelles subies par la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que le cours du délai de péremption a été suspendu et qu'aucune péremption ne peut être constatée même d'office, écarter la péremption de l'instance et débouter la SASU Spie Sud Est de ses demandes ;
SUR CE, LA COUR
La SASU Spie Sud Est n'a pas conclu dans le cadre de la procédure de déféré.
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées en considération de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Ainsi, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, la SARL GTM Sud, qui a interjeté appel le16 février 2018, a notifié ses conclusions le 16 mai 2018. L'intimée a notifié ses conclusions le 26 juillet 2018.
La SARL GTM Sud a sollicité la fixation de l'affaire par courrier en date du 25 février 2020.
Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu et le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries. L'appelante rappelle à cet égard que la chambre 1-4 a été dépourvue de greffe et a été en difficulté pour siéger. Elle indique que pour sa part elle ne pouvait ni solliciter la fixation de l'affaire, alors que les affaires déjà fixées ont été déplacées de plusieurs mois, ni accomplir de diligence utile pour interrompre la péremption dès lors que le greffe et la juridiction pouvaient seuls réaliser les actes propres à faire progresser et accélérer l'instance.
Il résulte de ce qui précède que l'instance n'est pas périmée, puisque les parties ont accompli les charges qui leur incombaient dans les délais légaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme l'ordonnance d'incident, sauf sur le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Dit que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/02772 n'est pas périmée ;
Déboute la SASU Spie Sud Est de ses demandes ;
Dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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