Texte intégral
Ordonnance n° 268
du 25/05/2022
N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDJS
MLS / LS
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Le vingt-cinq mai deux mille vingt deux,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDJS du répertoire général, opposant :
Madame [E] [W]
4 rue GAILLARD
71100 CHALON SUR SAONE
non comparante, représentée par SCP MERIENNE ET ASSOCIES prise en la personne de Maître jean-François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON
appelante d'un jugement rendu le 02 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de REIMS, section industrie (n° F 19/00186)
à
S.E.L.A.R.L. COTESSAT-BUISSON
44 Rue Rambuteau
71000 MACON FRANCE
non comparante, représentée par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS prise en la personne de Maître GATOUFI et par la SELAS ADIDA ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
intimée
* * * * *
La SELARL d'avocats COTESSAT-BUISSON, partie à une transaction ayant pour objet la rupture conventionnelle de la relation de travail entre elle et madame [E] [W], a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons sur Saône de demandes tendant à faire prononcer la nullité ou la caducité de ladite transaction et subsidairement sa résiliation avec condamnation de la salariée à restitution des sommes versées en exécution de l'accord.
En réplique, madame [W] a demandé au conseil des prud'hommes de rejeter la demande. A titre reconventionnel, elle a demandé condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement brutal et vexatoire. A titre subsidiaire, elle a demandé au conseil de prud'hommes de dire que son licenciement pour faute lourde était dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive.
Par jugement du 2 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Châlons sur Saône a prononcé la caducité de la transaction, a annulé la rupture conventionnelle, a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, a condamné madame [W] à rembourser à l'employeur de diverses sommes, a débouté l'employeur de ses demandes plus amples et madame [W] de toutes ses demandes.
Le 6 mai 2021, madame [E] [W] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Dijon.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Reéims, s'agissant d'un contentieux dans lequel une des parties est auxiliaire de justice dans le ressort de la cour.
En appel, la salarié a réitèré ses demandes principale et à titre infiniment subsidiaire, si elle devait être condamnée à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution de l'accord transactionnel, a demandé déduction d'une somme de 38 679,32 euros au titre des salaires dus entre octobre 2018 et janvier 2019 inclus, outre congés payés, et a sollicité condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 176 655,00 euros au titre d'heures supplémentaires.
Par conclusions 22 mars 2022 et du 3 mai 2022, la SELARL COTESSET-BUISSON a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire dire irrecevables les demandes de paiement de salaire et d'heures supplémentaires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fin de non recevoir, en application du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance introduite devant la cour d'appel après le 1er janvier 2020 ; que les demandes sont irrecevables car nouvelles en appel et prescrites.
Par conclusions du 31 mars 2022, madame [W] conclut à la recevabilité de ses demandes et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle expose que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour trancher les fins de non recevoir dès lors que le décret de 2019 ne s'applique qu'aux instances introduites devant les premiers juges avant le 1er janvier 2020 ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'instance ayant été introduite en 2019 ; elle soutient que ses demandes ont été actées dans un procès verbal de conciliation ; qu'en outre, c'est à titre reconventionnel qu'elle forme ces demandes en faisant observer que les demande sreconventionnelles sont toujours recevables même en cause d'appel ; que la demande n'est pas prescrite dans la mesure où il s'agit de la réitération des demandes formulée lors de la conciliation ; que de plus les demandes portent sur les années précédant la rupture ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'instance ayant été introduite le 12 avril 2019 devant le conseil de prud'hommes, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir autre que celles de l'article 914 du code de procédure civile, dans la mesure où cette compétence lui a été conférée par l'article 789 6° né de l'ordonnance n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les frais irrépétibles et les dépens seront joints avec ceux de l'insrtance au fond.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et inscuspetible de déféré,
se déclare incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur les fins de non recevoir
dit que les frais irrépétibles et les dépens de l'instance sur incident seront joints avec ceux du fond,
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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