Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/ 00591
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/02/2023
Dossier : N° RG 22/02212 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJES
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SCI ON SUERTE
C/
EURL DUGARRY ARCHITECTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI ON SUERTE venant aux droits de la SCI ANNOOT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
EURL DUGARRY ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00307
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 novembre 2007, la SCI Patrick Annoot a confié la réalisation d'un garage de carrosserie comportant atelier et bureaux attenants sis [Adresse 1], architectes à Aire sur l'Adour.
Sont intervenus à l'acte de construire la société Bernardet et Fils, l'EURL Application Béton, la SASU Colas, la SARL Sarrade Construction et la SARL Castaing Aluminium.
Selon procès-verbal du 14 janvier 2009, la réception est intervenue sans réserves.
Par acte du 2 décembre 2009, la SCI Patrick Annoot a fait assigner l'EURL Dugarry Architectes, la SARL Sarrade Construction, la SARL Castaing Aluminium et la SA Roger Bernadet et Fils afin que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire des malfaçons affectant l'ouvrage.
Par acte du 24 décembre 2009, la SA Roger Bernadet et Fils a fait assigner l'EURL Application Béton afin que l'ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune, faisant valoir un contrat de sous-traitance pour la réalisation de dallages.
Par ordonnance de référé du 11 février 2010, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désignait pour y procéder Monsieur [L] [E]. Une ordonnance d'extension de mission d'expertise a été rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 27 janvier 2011.
Le 8 juin 2011, la SCI Patrick Annoot a fait délivrer une assignation en déclaration d'expertise commune à la SAS Sertelec.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2011, les opérations d'expertise ont été donc déclarées communes à la SAS Sertelec.
Par acte du 23 janvier 2013, l'EURL Dugarry Architectes a fait délivrer une assignation en déclaration d'expertise commune à la SARL Hydro Building Systems.
Par ordonnance de référé du 28 février 2013, les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la SARL Hydro Building Systems.
Par actes des 4 et 5 juin 2015, l'EURL Dugarry Architectes a fait délivrer une assignation en déclaration d'expertise commune à la société Colas sud-ouest et à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Colas sud-ouest.
Par ordonnance de référé du 20 août 2015, les opérations d'expertise judiciaire étaient déclarées communes et opposables auxdites sociétés.
Le 7 février 2018, une ordonnance de constatation de l'intervention volontaire de la SCI On suerte a été prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises.
Le 27 août 2019, une ordonnance d'extension de mission d'expertise était rendue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Par actes d'huissier en date des 5, 6 et 7 février 2020, la SCI On suerte et la SAS Carrosserie 40 ont assigné la SMABTP ès qualités d'assureur de la SAS Colas sud-ouest et de la SARL AB Application béton, la SAS Colas sud-ouest, la SARL Hydro building systems, la SARL AB application béton, l'EURL Dugarry Architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SAS Sertelec, la SARL Castaing aluminium devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, aux fins de voir déclarer recevables et bien-fondées la SCI On suerte et la SA Carrosserie 40 en leur action, condamner les défendeurs in solidum et/ou solidairement à réparer les préjudices subis par les demanderesses, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 9 juin 2020, Monsieur [L] [E] a déposé son rapport d'expertise judiciaire définitif.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 2 juin 2022 (RG n° 20/00307), le juge des référés a, notamment :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir ou de la prescription des demandes de la SAS Carrosserie 40,
- déclaré la SMABTP dépourvue de qualité à agir en défense et en demande au titre de la responsabilité de la SARL AB application béton,
- prononcé la mise hors de cause de la SMABTP prise en qualité d'assureur de la SARL AB application béton,
- déclaré la SCI On suerte forclose et irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SAS Colas France et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SAS Colas France,
- constaté la prescription des actes récursoires de la SARL AB application béton, la SARL Hydro building systems, l'EURL Dugarry Architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SAS Sertelec, la SARL Castaing aluminium à l'encontre de la SAS Colas France et de la SMABTP,
- déclaré la SAS Bernadet construction, la SARL Sarrade construction irrecevables en leurs demandes contre la SAS Colas France et la SMABTP,
- déclaré la SCI On suerte irrecevable en son action en responsabilité contractuelle dirigée contre l'EURL Dugarry Architectes,
- déclaré la SARL Sarrade construction irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'EURL Dugarry Architectes,
- dit que la SARL Hydro building systems France ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil applicables aux constructeurs mais uniquement sur la responsabilité de droit commun soumise au délai de prescription de 5 ans,
- déclaré la SCI On suerte irrecevable en son action dirigée contre la SARL Hydro building systems France pour cause de prescription,
- déclaré la SAS Bernadet construction et la SARL Sarrade construction irrecevables en leur demande contre la SARL Hydro building systems France pour cause de prescription,
- déclaré la SAS Bernadet construction recevable en ses demandes contre la SARL AB application béton,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Colas France en lieu et place de la SASU Colas sud-ouest,
- prononcé la mise hors de cause de la SASU Colas sud-ouest,
- condamné la SCI On suerte, l'EURL Dugarry Architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SARL Castaing aluminium, in solidum à payer à la SAS Colas France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI On suerte, l'EURL Dugarry Architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SARL Castaing aluminium, in solidum à payer à la SMABTP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI On suerte à payer à l'EURL Dugarry Architectes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI On suerte à payer à la SARL Hydro building systems France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SAS Colas France, la SMABTP, la SARL Hydro building systems France, l'EURL Dugarry Architectes et la SAS Sertelec à payer à la SAS Carrosserie 40 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2022 pour conclusions au fond de Me Velle-Limonaire, Me Garbez, Me Noury-Labede, Me Vial.
La SCI On suerte a relevé appel par déclaration du 28 juillet 2022 (RG n° 22/02212), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle :
- déclare la SCI On suerte irrecevable en son action en responsabilité contractuelle dirigée contre l'EURL Dugarry Architectes,
- condamne la SCI On suerte à payer à l'EURL Dugarry Architectes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 janvier 2023, la société On suerte, appelante, entend voir la cour :
- réformer l'ordonnance entreprise rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 2 juin 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré la SCI On suerte irrecevable en son action responsabilité contractuelle dirigée contre l'EURL Dugarry Architectes,
- condamné la SCI On suerte à payer à l'EURL Dugarry Architectes à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer recevable l'action en responsabilité contractuelle dirigée par la SCI On suerte à l'encontre de l'EURL Dugarry ;
- débouter l'EURL Dugarry de toutes demandes contraires ;
- condamner l'EURL Dugarry Architectes à payer à la SCI On suerte la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile, correspondant aux frais de première instance et d'appel ;
- condamner l'EURL Dugarry Architectes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter l'irrecevabilité en précisant qu'elle ne concerne pas la théorie des dommages intermédiaires ;
- débouter l'EURL Dugarry de toutes demandes contraires ;
- condamner l'EURL Dugarry Architectes à payer à la SCI On suerte la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais de première instance et d'appel ;
- condamner l'EURL Dugarry Architectes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCI On suerte fait valoir que la clause invoquée en G10 du cahier des clauses générales ne prévoit qu'une saisine pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes, qu'elle ne prévoit aucune sanction à l'absence de saisine, que le caractère obligatoire de la clause ne résulte pas de ses termes, qu'il n'est pas prévu de conditions particulières de mise en 'uvre et qu'elle n'est pas applicable à l'espèce puisqu'elle ne concerne que les litiges relatifs aux clauses du contrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, elle fait état de l'absence de pouvoirs de l'ordre des architectes pour donner un avis sur les responsabilités d'un architecte.
Elle ajoute que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil rend inapplicable ladite clause. Eu égard aux conclusions de l'intimée, la SCI On suerte prend acte de ce que seule la responsabilité contractuelle a été exclue par l'ordonnance du juge de la mise en état. Mais elle précise que les dommages intermédiaires qui relèvent des garanties légales ne peuvent être concernés par la clause.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2023, l'EURL Dugarry Architectes, entend voir la cour :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 2 juin 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré la SCI On suerte irrecevable en son action en responsabilité contractuelle dirigée contre l'EURL Dugarry Architectes,
- condamné la SCI On suerte à payer à l'EURL Dugarry Architectes la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SCI On suerte toutes ses demandes visant à la réformation de l'ordonnance et à la condamnation de l'EURL Dugarry Architectes ;
- condamner la SCI On suerte à payer à l'EURL Dugarry Architectes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Mariol par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'EURL Dugarry rappelle que la SCI On suerte ne peut être exonérée de l'application de la clause et que la saisine postérieure du conseil de l'ordre des architectes ne peut venir régulariser l'irrecevabilité initiale.
Elle précise que les désordres intermédiaires s'inscrivent dans le cadre de la garantie contractuelle subordonnée à la démonstration d'une faute et que la saisine préalable du conseil de l'ordre doit aussi s'y appliquer.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023.
MOTIFS
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Le premier juge a appliqué à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte la jurisprudence de la Cour de cassation qui par un arrêt du 16 novembre 2017 de la 3e chambre civile n° 16-24462 a retenu que la clause d'un contrat d'architecte stipulant qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, institue une procédure de conciliation préalable obligatoire dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir.
Ainsi, cette clause qui a été soumise à l'examen de la cour de cassation en 2017 est dans des termes totalement identiques à la clause insérée dans le contrat d'architecte litigieux souscrit le 12 novembre 2007.
Le juge des référés a de surcroît appliqué, en s'y référant, à la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 12 décembre 2014 n° 13-19684 qui a exclu une possibilité de régularisation par une saisine postérieure à la saisine du tribunal.
La saisine pour avis en l'espèce doit donc être considérée comme une clause de conciliation obligatoire pour tous les litiges opposant un architecte à un maître de l'ouvrage, les clauses du contrat d'architecte soumises à litige devant être appréhendées de manière globale, y compris à l'occasion de l'exercice de la mission d'architecte.
Enfin, les dommages intermédiaires qu'invoque la SCI On suerte pour les voir exclus de l'irrecevabilité sous l'angle de la responsabilité contractuelle, ne relèvent pas des garanties légales mais de la responsabilité contractuelle de droit commun avec la preuve d'une faute du constructeur et en conséquence, ils sont concernés par la fin de non-recevoir.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
L'équité commande d'allouer à l'EURL Dugarry Architectes une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI On suerte aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI On suerte à payer à l'EURL Dugarry Architectes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE