Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02902 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03676 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEG6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié au plus tôt le 12 juin 2018 et reçu le 14 juin 2018, Monsieur [I] [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 12 avril 2018 par le Directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée par acte d’huissier de justice le 11 mai 2018, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6.995 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestre 2017.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, en vigueur en l’espèce au 1er janvier 2019, au profit du pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 de Marseille.
Appelée à l’audience du 7 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 15 novembre 2023 puis au 29 février 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son avocate, demande au tribunal de :
A titre principal,
-dire et juger que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [F] est irrecevable pour cause de forclusion,
-déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
-débouter l’opposant de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
-déclarer le recours recevable mais mal fondé,
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
-valider la contrainte émise le 12 avril 2018 et signifiée le 11 mai 2018 pour un montant total ramené à 6.217 €,
-condamner l’assuré au paiement de la somme de 6.217 €,
-dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
-condamner Monsieur [I] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance,
-rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
-rejeter toutes les autres demandes et prétentions.
Régulièrement cité, Monsieur [I] [F] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de l’opposant
En l'espèce, Monsieur [I] [F] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire»
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée par acte d’huissier de justice le 11 mai 2018. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant de 6.995 €, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par une inscription au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale soit par lettre recommandée adressée au greffe dudit tribunal »).
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain de la signification, soit le samedi 12 mai 2018 pour expirer le lundi 28 mai à minuit.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée au plus tôt le 12 juin 2018, soit après le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [F] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [F], partie perdante.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par Monsieur [I] [F] le 12 juin 2018 à l’encontre de la contrainte signifiée le 11 mai 2018 par l’URSAFF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [F] ;
RAPPELLE en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière d’opposition à contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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