Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05249 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2WD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01898
APPELANTE
CPAM COTE D'OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale d'un jugement rendu le 6 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [L], salarié de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 janvier 2020 faisant état d'une épicondylite droite ; que le 29 juin 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale a informé la société de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé un recours devant le tribunal aux fins de contester la décision de rejet implicite.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal a :
- dit que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale du 29 juin 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [L] du 11 janvier 2020 est inopposable à la société [5] ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société avait dûment été avisée de la déclaration de maladie professionnelle et avait reçu le formulaire employeur ; que la caisse avait en outre transmis par courrier du 12 mars 2020 qu'elle pourrait consulter les pièces et formuler des observations du 15 juin au 26 juin 2020 et que la décision interviendrait au plus tard le 6 juillet 2020 ; que le 5 juin 2020 la caisse a rappelé à la société qu'elle pouvait consulter le dossier et formuler ses observations du 15 juin 2021 jusqu'au 26 juin 2020 et qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de prise de décision. La décision ayant été rendue dans le cadre de la période d'état d'urgence sanitaire, le tribunal a fait application de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 qui prévoit la prorogation des délais impartis aux salariés et employeurs dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles applicable depuis la nouvelle procédure issue du décret numéro 2019 ' 356 du 23 avril 2019. Le tribunal a en outre retenu que cet article 11 prévoyait la prorogation de 20 jours du délai global de mise à disposition du dossier, de telle sorte que le délai laissé à la société n'était que de 14 jours francs au lieu les 30 jours prévus par l'ordonnance. Il en a conclu que la caisse n'avait pas respecté les dispositions légales et le caractère contradictoire de la procédure.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 mai 2021 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 mai 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mai 2021 ;
- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire ;
- juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 29 juin 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [L] du 11 janvier 2020 lui est inopposable ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la violation du contradictoire
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale expose que l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 mentionne précisément que : « Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours » ; que la nouvelle procédure d'instruction des maladies professionnelles issue du décret du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 prévoit deux phases d'instructions distinctes : une procédure d'examen du dossier au regard des tableaux de maladie professionnelle qui dure 4 mois (120 jours francs précisément) définie à l'article R461-9 du code de la sécurité sociale ; une procédure d'instruction complémentaire de 4 mois (120 jours francs) qui est ouverte à compter de l'expiration de la première période en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour permettre à ce dernier de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail qui est définie R.461-10 du code de la sécurité sociale ; que l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale mentionne un seul délai de 10 jours francs dont disposent les parties pour consulter les pièces du dossier et faire valoir leurs observations ; que l'article 11 5° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 invoqué par le requérant vise un « délai global de mise à disposition du dossier » ; qu'au regard des dispositions des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, la prorogation concerne uniquement le délai global de mise à disposition des pièces de quarante jours francs prévu à l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale suite à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le dossier de maladie professionnelle dont il est question n'a pas été soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de sorte que l'argument du requérant tendant au non respect du contradictoire doit être déclaré inopérant ; qu'il paraît difficile pour l'employeur d'affirmer qu'il n'a pas bénéficié de délais suffisants pour répondre au questionnaire qui lui a été adressé puisqu'il a effectivement pu répondre audit questionnaire.
La société [5] expose que l'absence de modification des délais, prévus par voie d'ordonnance durant la période de crise sanitaire, constitue une violation du principe du contradictoire lui rendant inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [L] ; qu'en application de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre aux questionnaires, d'un délai de 10 jours francs pour consulter et faire connaître ses observations après la clôture de l'instruction et d'un délai complémentaire pour consulter le dossier jusqu'à la décision de prise en charge ; que le législateur souhaitant préserver ce principe durant la période de crise sanitaire a allongé certains délais afin de s'assurer que l'employeur puisse prendre part à toutes les étapes de la procédure et ce dans le but de préserver le principe du contradictoire ; que le texte proroge différents délais impartis aux salariés et aux employeurs et notamment le délai relatif aux réponses aux questionnaires et le délai global de mise à disposition du dossier ; qu'elle disposait donc d'un délai de 40 jours pour répondre aux questionnaires et d'un délai de 20 jours supplémentaires pour consulter et faire connaître ses observations après la clôture de l'instruction ; que l'instruction de la maladie professionnelle de M. [R] [L] a eu lieu durant la période de crise sanitaire cependant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale n'a pas appliqué les délais dérogatoires ; que la décision de prise en charge a été prise le 29 juin 2020 alors que le nouveau délai pour consulter les pièces et émettre des observations devait prendre fin le 16 juillet 2020 ; qu'elle n'a pas à démontrer de grief comme le précise la jurisprudence.
L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose que :
'I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.'
Selon le rapport au président de la République, cet article prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l'instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu'aux contestations d'ordre médical de leurs décisions.
Relativement à la procédure applicable, l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
En application de cet article, l'article R 461 -9 du code de la sécurité sociale précise que :
'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L'article R 461-10 ajoute que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Il résulte de ces articles que, même en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle en raison de la présomption attachée aux conditions imposées par un des tableaux des maladies du code de la sécurité sociale, la Caisse est tenue de diligenter une instruction pour vérifier qu'elle sont remplies. Il s'agit donc bien d'une procédure de reconnaissance au même titre que les procédures nécessitant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte de l'article 11 de l'ordonnance les prorogations suivantes, dès lors que les délais prévus par les articles précité étaient échus à partir du 12 mars 2020 :
- jusqu'au 10 octobre 2020 inclus, par application du paragraphe II de l'article 11
délai légal applicable
Durée de prorogation par l'ordonnance
Délai total avec prorogation
1°) Déclaration d'AT par le salarié auprès de son employeur (art L.441-1 du Code de la Sécurité Sociale)
Dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures.
+ 24 heures
48 heures suivant l'accident
1°) Déclaration d'AT par l'employeur auprès de la CPAM (art L.441-2 du Code de la Sécurité Sociale)
48h à compter de la connaissance de l'accident
+ 3 jours
5 jours à compter de la connaissance de l'accident
1°) Déclaration d'AT par l'employeur auprès de la CPAM lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur le registre des accidents bénins entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux (art L.441-4 du Code de la Sécurité Sociale)
48h suivant la survenance des circonstances nouvelles
+3 jours
5 jours suivant la survenance des circonstances nouvelles
3°) Formulation de réserves auprès de la CPAM suite à déclaration AT
10 jours francs à compter de la date de la déclaration d'accident du travail ou de la date de réception par l'employeur du double de la déclaration transmis par la CPAM lorsque la déclaration émane du salarié
+ 2 jours
12 jours francs à compter de la date de la déclaration d'accident du travail
4°) Réponse au questionnaire sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie
20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire
+ 10 jours
30 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire
5°) Durée de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles
10 jours francs avant la prise de décision par la CPAM
+ 20 jours
30 jours francs avant la prise de décision par la CPAM
Sur ce dernier point, le paragraphe II 5° de l'article 11 précise que le délai global de mise à disposition du dossier concerne la reconnaissance des maladies professionnelles de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine.
En effet, en application des articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale, la mise à disposition du dossier prévu à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale s'opère en deux temps possibles :
- à l'issue d'un délai de 100 jours dans le cadre du délai d'enquête de 120 jours, afin que les parties puissent présenter leurs observations dans un délai préfix et avant toute décision d'orientation ;
- après la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de consulter le dossier complété par des pièces dont la liste est prévue par décret et que les parties puissent déposer leurs observations et déposer des pièces complémentaires dans un délai préfix.
L'article 11 II 5°) prévoit que la prolongation de 20 jours s'impute globalement sur ces deux délais de consultation.
C'est donc vainement que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale tente de limiter la portée du la prorogation légale à l'hypothèse de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, M. [R] [L] a déclaré une maladie professionnelle le 11 janvier 2020. Le 12 mars 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale informe la société [5] de la transmission de cette déclaration et l'avise de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 15 juin et le 26 juin 2020, au sein de la période visée par l'ordonnance. Elle indique que la date de la décision interviendra au plus tard le 6 juillet 2020.
Dès lors, postérieurement à la publication de l'ordonnance, la caisse aurait dû aviser la société [5] de la prorogation du délai, notifier une nouvelle date pour consulter le dossier et proroger de 20 jours la date maximale à laquelle elle devait prendre sa décision.
Celle-ci est intervenue le 29 juin 2020, alors que le délai prorogé de plein droit pour consulter le dossier n'avait pas expiré, de telle sorte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale n'a pas respecté le principe du contradictoire.
La violation du contradictoire opère nécessairement grief.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
La greffière Le président
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