Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 27 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
Société D’HLM LOGI-OUEST
13 boulevard des Deux Croix
BP 83029
49017 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [G]
93 allée des Capucines
Logement 118
44150 ANCENIS
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 mai 2024
date des débats : 16 mai 2024
délibéré au : 27 juin 2024
RG N° N° RG 23/03601 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUIM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Madame [J] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 23 juin 2016, la société anonyme d’habitations à loyer modéré d’HLM LOGI OUEST (ci-après société LOGI OUEST) a donné à bail à Madame [G] [J] un logement situé 93 allée des Capucines - 44150 ANCENIS.
Le 29 octobre 2019, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.236,22 euros au titre des loyers échus et impayés au 30 septembre 2019.
Madame [G] [J] a signé une attestation de respect du plan d’apurement proposé par la CAF le 8 décembre 2020.
Suite au non-respect de ce plan d’apurement, la CAF a mis en demeure Madame [G] [J] de lui régler les sommes dues à deux reprises, le 28 novembre 2022 et le 17 janvier 2023.
A défaut de suite donnée à ces courriers, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 21 novembre 2023, la société LOGI OUEST a fait assigner Madame [G] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater à compter du 30 décembre 2019 la résiliation du bail signé le 23 juin 2016 en application de la clause résolutoire, ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement régulier des loyers ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [G] [J], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- Condamner Madame [G] [J] à lui payer la somme de 3.148,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 octobre 2023, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Condamner Madame [G] [J] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 29 décembre 2019, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- Condamner Madame [G] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, soit la somme de 103,73 euros ;
- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
A l'audience du 16 mai 2024, la société LOGI OUEST, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. La société LOGI OUEST a également actualisé sa créance à la somme de 5.754,04 euros selon le décompte arrêté au 14 mai 2024. Elle s’est accordée sur l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par la locataire, constatant la reprise du paiement des loyers.
Madame [G] [J] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Elle a reconnu tant le principe que le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, en proposant de régler 73 euros par mois en sus du loyer courant, précisant qu’elle souhaite rester dans le logement pour le bien de son fils.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, doivent saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, et ce, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...).
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par voie électronique, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande (...).
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 21 novembre 2023, soit six semaines au moins avant la date de l’audience.
La société LOGI OUEST justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales par un courrier en date du 29 octobre 2019, la situation d’impayés ayant perduré postérieurement à cette saisine.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Lors de l’audience, la société LOGI OUEST a déclaré qu’elle se désistait de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance.
Dès lors, il convient de constater ce désistement.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce nouveau délai de 6 semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Madame [G] [J] le 29 octobre 2019, pour un arriéré de loyers et charges de 1236,22 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2019.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société LOGI OUEST est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail du 23 juin 2016.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5.754,04 euros au 14 mai 2024.
En conséquence, Madame [G] [J] sera condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5.754,04 euros au titre des loyers échus et impayés au 14 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ”
L'article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître que Madame [G] [J] a bien repris le règlement intégral de son loyer courant par deux règlements du mois d’avril et du mois de mai 2024.
Le diagnostic social et financier mentionne que Madame [G] [J] explique ses difficultés financières à compter de juin 2019 par son hospitalisation. Elle confirme qu’elle n’a pu effectuer aucun paiement du loyer en 2022 et 2023. Elle ajoute avoir vécu sous l’emprise d’un homme auteur de violences conjugales, celui-ci utilisant son argent et ayant été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement. Elle indique être en capacité de régler la somme de 73 euros par mois en plus du loyer, un rappel effectué par la CAF devant lui permettre de percevoir 2.357 euros qui viendront réduire sa dette de loyers. Elle perçoit environ 1.158 euros de ressources mensuelles grâce à l’AAH et l’ASF.
Lors des débats, Madame [G] [J] a confirmé ces éléments et sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, en proposant toujours de verser 73 euros par mois, outre le loyer courant.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer depuis plusieurs mois, et dès lors que Madame [G] [J] dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du loyer courant, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [G] [J] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et elle sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), somme due jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
La société LOGI OUEST pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société LOGI OUEST de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré d’HLM LOGI OUEST quant à sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société LOGI OUEST à l’encontre de Madame [G] [J] ;
CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré d’HLM LOGI OUEST la somme de 5.754,04 euros au titre des loyers échus et impayés au 14 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Madame [G] [J] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, outre le loyer courant, à raison de 35 mensualités de 73 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, au 30 décembre 2019 ;
DIT que Madame [G] [J] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 93 Allée des Capucines - 44150 ANCENIS, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [G] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré d’HLM LOGI OUEST une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré d’HLM LOGI OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE