Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/10414
APPELANT
Monsieur [G] [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [F] [V], mandataire liquidateur de la SA VENDÔME REM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Vendôme Capital Partners a embauché M. [N] le 10 juin 2013 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'analyste immobilier, statut cadre.
La convention collective est celle de l'immobilier.
Le 19 septembre 2017 M. [N] a notifié sa démission à son employeur, confirmant un précédent mail du 6 septembre.
A compter du 21 septembre 2017, M. [N] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail. Le 22 septembre, il a adressé un arrêt de travail pour les 21 et 22 septembre.
Le 27 septembre 2017 la société a adressé un courrier pour lui indiquer qu'il se trouvait en situation d'abandon de poste, et a contesté les propos tenus par M. [N] dans son courrier de démission.
La société Vendôme Capital Partners a saisi 1e conseil de prud'hommes de Paris par requête parvenue au greffe le 21 décembre 2017.
Par requête parvenue au greffe le 12 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Vendôme Capital Partners a été placée en liquidation judiciaire le 17 avril 2019, par jugement du tribunal de commerce.
Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Prononcé la jonction entre les deux affaires,
Dit que la rupture du contrat de travail s'ana1yse comme une démission à la date du 06 septembre 2017.
Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
Condamné M. [N] à payer à la société Maître [V] de la société MJA la somme de 8 351,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Débouté Maître [V] de la société MJA du surplus de ses demandes.
Condamné M. [N] au paiement des entiers dépens.
M. [N] a formé appel par acte du 09 octobre 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 juin 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission à la date du 6 septembre 2017 ;
- Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [N] à payer à la société maître [V] de la société MJA la somme de 8 351,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné M. [N] aux entiers dépens.
Déclarer la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme mal fondée en son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté maître [V] de la société MJA du surplus de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
- Dire et juger que la démission de M. [N], réitérée à deux reprises, était motivée par son mal-être résultant des manquements graves de son employeur et doit s'analyser en une prise d'acte ;
- Dire et juger que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements graves de la société ayant empêché la poursuite du contrat de travail de M. [N].
En conséquence :
- Débouter la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des dépens ;
- Fixer les créances de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vendôme Rem représentée par la société MJA prise en la personne de maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
o 5 555,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
o 13 336,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 333 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 58 731,84 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 15 000 euros nets de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dire et juger que les sommes dues porteront intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et en ordonner la capitalisation ;
Condamner la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par M. [N], ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
En tout état de cause,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable l'AGS CGEA d'IDF Ouest,
Débouter l'AGS CGEA d'IDF Ouest de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
Débouter la société Vendôme Rem représentée par la société MJA prise en la personne de maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'intégralité de ses demandes, à toutes fins qu'elles procèdent.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 29 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem, nouvelle dénomination de la société Vendôme Capital Partners, demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission à la date du 6 septembre 2017 et par conséquent débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à verser à la société MJA prise en la personne de maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vendôme Rem somme de 8 351,09 euros au titre du préavis ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société MJA prise en la personne de maître [V] ès qualités de liquidateur de la société Vendôme Rem de sa demande de dommages et intérêts et condamner M. [N] à verser à la société MJA prise en la personne de maître [V] ès qualités de liquidateur de la société Vendôme Rem la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner M. [N] à verser à la société Vendôme Capital Partners la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 avril 2021, l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest demande à la cour de :
A titre principal
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission à la date du 6 septembre 2017 ;
En conséquence,
- Débouter M. [N] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte ;
- Juger que la démission de M. [N] produit tous ses effets ;
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
- Débouter M. [N] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de démontrer un quelconque préjudice ;
- Réduire, à titre infiniment subsidiaire, à de plus justes proportions la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de démontrer un quelconque préjudice ;
En tout état de cause
- Débouter M. [N] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Débouter M. [N] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ;
Sur la garantie de l'AGS
- Juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- Juger que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;
- Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
- Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic AGS ;
En tout état de cause
- Débouter M. [N] de sa demande d'exécution provisoire ;
- Condamner M. [N] à verser à l'AGS CGEA IDF Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la démission
La démission est la rupture du contrat de travail par le salarié, manifestée par une volonté claire et non équivoque. Lorsque la démission est motivée par des manquements de l'employeur, la rupture s'analyse en une prise d'acte.
Le 6 septembre 2017 M. [N] a adressé un courriel au dirigeant de la société Vendôme Capital Partners dans lequel il expose vouloir démissionner. S'il indique que cette décision est prise après 'mûres réflexions depuis quelques temps', il précise qu'il ne se sent pas à l'aise et qu'il ressent un mal-être dans l'entreprise.
A la demande du dirigeant, il a confirmé sa volonté dans un courrier du 19 septembre 2017, qui a été remis à un responsable de la société ; il précise qu'un accord a été trouvé pour une réduction du préavis, afin de pouvoir effectuer une passation auprès des équipes, son départ devant avoir lieu entre le 29 septembre et le 6 octobre.
Il a adressé un nouveau courrier en date du 21 septembre 2017, dans lequel il fait état d'un entretien houleux avec le directeur général qui aurait proféré des menaces et injures à son encontre, d'une décision revenant sur l'accord de préavis qui lui a été adressée, et indique constater que sa présence ne lui est plus possible.
Compte tenu de ces éléments, la démission de M. [N] est équivoque et doit être qualifiée de prise d'acte.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
M. [N] impute de nombreux manquements à son employeur :
- l'ambiance délétère de travail ;
- la carence des dirigeants dans la gestion de l'activité, à l'origine d'un retrait de l'agrément par l'AMF ;
- une chasse aux sorcières de la nouvelle équipe dirigeante, une surveillance des salariés, un climat de violences psychologiques ;
- les comportements agressifs du dirigeant, les 28 février et 18 septembre 2017 ;
- le départ de clients, ainsi que de nombreux salariés de l'entreprise, à l'origine d'une charge de travail importante ;
- l'absence d'entretien annuel d'évaluation depuis le mois de janvier 2016, l'absence de formation et l'absence de suivi de sa charge de travail dans le cadre du forfait jours.
M. [N] produit un mail du 28 février 2017 adressé par un autre salarié de l'entreprise qui indique que le directeur général a tenu des propos irrespectueux à l'égard de plusieurs personnes, qui ne sont pas identifiées. Aucun élément ne démontre que M. [N] faisait partie des salariés concernés.
Le 26 septembre 2017 M. [N] a déposé une main courante dans laquelle il indique que le directeur général de la société a proféré des menaces et des injures à son encontre le 18 septembre. Il s'agit de ses propres déclarations qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments. L'existence même d'une discussion houleuse qui est mentionnée dans son courrier du 21 septembre a été contestée par l'employeur dans la réponse qui lui a été adressée.
Le 19 septembre 2017 une déléguée du personnel de l'entreprise a adressé un mail au directeur général pour faire un point sur la situation de M. [N], et y indique qu'une réunion entre les protagonistes avait eu lieu le jour-même et qu'un accord aurait été donné pour une réduction de la durée du préavis. Elle ne fait état d'aucun propos particulier du dirigeant qui lui aurait été rapporté par le salarié. Le courrier du 19 septembre 2017 dans lequel M. [N] a confirmé sa démission ne mentionne aucun comportement de cette nature.
En définitive, la preuve du comportement agressif ou injurieux du dirigeant à l'égard de M. [N] n'est pas rapportée.
M. [N] produit plusieurs comptes rendus de réunions des délégués du personnel qui font état du comportement des nouveaux dirigeants, d'une surveillance des ordinateurs des salariés et des messageries professionnelles, sans élément qui établirait la réalité de ces comportements.
Les comptes rendus de réunion du personnel et la mise en demeure adressée à la direction font état d'une incertitude sur l'avenir de la société, de l'absence de représentant de la direction au sein des locaux, d'une désorganisation, de la perte de clients et des départs de salariés. L'AMF a retiré à la société Vendôme Capital Partners l'agrément nécessaire pour exercer son activité, la condition exigée de deux gérants intervenant dans la société n'étant plus remplie.
Les salariés de la société ont écrit un courrier de mise en demeure le 27 juin 2017 relatif à cette situation, reprochant également l'absence de mesure prise au moment de fortes chaleurs survenues au mois de mai.
Ces difficultés dans un cadre de renouvellement d'équipe dirigeante ne constituent pas de manquement de l'employeur à l'égard de M. [N]. Au cours des réunions avec les délégués du personnel, l'équipe dirigeante a en outre répondu que plusieurs recrutements étaient au cours de l'été 2017 et mettre en oeuvre une réorganisation des activités au sein de l'entreprise.
M. [N] justifie que le dernier entretien annuel a eu lieu au début de l'année 2016. Il résulte des comptes rendus de réunion que les évaluations des collaborateurs étaient prévues à la fin de l'année 2017, après la réorganisation de l'entreprise.
Si M. [N] n'a pas bénéficié de formation au cours de son exercice dans l'entreprise, il ne démontre pas en avoir demandé, ni que cela ait été à l'origine de difficultés dans son évolution. Cette absence ne constitue pas un manquement justifiant la rupture du contrat de travail.
M. [N] faisait l'objet d'un forfait jours et aucun entretien sur sa charge de travail n'a eu lieu. Il ne produit cependant aucun élément qui établirait qu'il a eu une charge de travail importante au cours de son activité, même après le départ de nombreux salariés, ce qui n'a pas plus été signalé par les représentants du personnel. Cette absence d'entretien ne justifiait pas la rupture de son contrat de travail.
M. [N] ne démontre pas que l'employeur a commis des manquements qui justifieraient la rupture du contrat de travail à ses torts.
La prise d'acte produit les effets d'une démission et M. [N] doit être débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié qui n'exécute pas son préavis est redevable envers l'employeur d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il aurait perçue.
M. [N] ne s'est plus présenté dans l'entreprise après son arrêt de travail des 21 et 22 septembre, alors que son préavis était d'une durée de trois mois, soit jusqu'au 19 décembre 2017.
Si des échanges ont eu lieu pour en diminuer la durée, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point et par courrier du 27 septembre 2017 le dirigeant de la société a rappelé à M. [N] qu'il attendait l'exécution du préavis.
M. [N] percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 4 456,66 euros, prime d'ancienneté et prorata du treizième mois inclus. Dans les limites de la demande il doit être condamné à payer à la liquidation de la société Vendôme Rem la somme de 8 351,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié demeure tenu de respecter les obligations de son contrat de travail pendant la durée du préavis.
M. [N] était tenu à une obligation générale de discrétion et ne devait exercer aucune activité complémentaire, ni activité concurrente.
L'intimée démontre par le profil professionnel de M. [N] et par un article d'une revue des affaires qu'il a exercé pour une autre entreprise, et ce dès le début du mois d'octobre 2017, avec plusieurs autres anciens salariés de la société Vendôme Capital Partners. En l'absence de précision sur les activités réellement exercées et les clients concernés, l'intimée ne démontre pas que M. [N] a exercé une concurrence déloyale dans des conditions permettant d'engager sa responsabilité financière.
La demande de dommages et intérêts formée par la liquidation de la société Vendôme Rem doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [N] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la liquidation de la société Vendôme Rem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle 500 euros à l'AGS.
Par ces motifs,
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [N] aux dépens,
CONDAMNE M. [N] à payer à la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem la somme de 3 000 euros et celle de 500 euros à l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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