Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02409 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2EZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lisieux en date du 09 Juillet 2021 RG n° 20/00538
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thierry YGOUF, substitué par Me LE GALLAIS, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Bérenger TOURNÉ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
A la suite de l'assignation en paiement délivrée devant le tribunal de grande instance de Nanterre par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de M. [Z] [N] en sa qualité de caution solidaire de la société NOVIX placée en liquidation judiciaire, la banque, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 19 juillet 2000, a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la moitié indivise d'un immeuble appartenant à M. [N] sis à Bourgeauville.
Le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 15 mai 2002, a condamné M. [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 39 715,37€ outre les intérêts conventionnels.
Le jugement a été signifié à M. [N] le 2 juillet 2002.
La SOCIETE GENERALE a alors substitué à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire une inscription d'hypothèque définitive le 16 septembre 2002, renouvelée le 24 juillet 2012.
Le 26 décembre 2016, elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire complémentaire pour la somme de 148 650,59€.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2020, M. [N] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir dire que la signification du jugement du tribunal de commerce du 15 mai 2002 est nulle et qu'en conséquence les inscriptions hypothécaires ne sont pas fondées faute de titre exécutoire valablement signifié.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal a :
- Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2021
- Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE GENERALE
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE GENERALE
- Déclaré nulle la signification du jugement rendu le 15 mai 2002 par le tribunal de commerce de Nanterre
- Dit que l'exécution du jugement rendu le 15 mai 2002 par le tribunal de
commerce de Nanterre ne peut plus être poursuivie
- Ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive en date du
16 septembre 2002 prise par la société générale suivant la formalité n°1404P052002V1330 renouvelée le 24 juillet 2012 suivant la formalité n°1404P052012V1156 sur la moitié indivise du terrain appartenant à Monsieur [N] situé sur la commune de [Localité 10] ([Localité 10]) cadastré A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7]
- Ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire complémentaire en
date du 26 décembre 2016 prise par la société générale suivant la formalité
n°1404P052016V1661 sur la moitié indivise du terrain appartenant à Monsieur
[N] situé sur la commune de [Localité 10] ([Localité 10]) cadastré A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7]
- Dit que les frais de radiation seront à la charge de la SOCIETE GENERALE
- Débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts
- Débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande de dommages et intérêts
- Rejeté les demandes faites au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
- Condamné la SOCIETE GENERALE aux dépens.
Par déclaration du 16 août 2021, la SOCIETE GENERALE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022, la SOCIETE GENERALE demande de :
- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts IN LIMINE LITIS
- Prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire de LISIEUX au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de DIEPPE
- Dire que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Lisieux a rejeté la demande de
révocation de l'ordonnance de clôture
- Prononcer la prescription de l'action de Monsieur [N]
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Juger que la signification du jugement n'encourt aucune prescription
- Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 5.000 € pour procédure abusive
- Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2022, M. [N] demande de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lisieux
La SOCIETE GENERALE soutient que la contestation par M. [N] de la signification du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 mai 2002 relève de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, la cour estime que le premier juge a procédé à une analyse pertinente des faits de la cause et du droit des parties en jugeant, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, que l'exception d'incompétence soulevée par la banque est irrecevable faute d'avoir été présentée in limine litis, soit avant la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en sa disposition sur ce point.
II. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La SOCIETE GENERALE demande de dire que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, faisant valoir qu'il a gravement manqué au principe de la contradiction en clôturant la procédure de façon prématurée.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la situation en jugeant que la banque ne rapportait pas la preuve d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande.
III. Sur la prescription de l'action
La SOCIETE GENERALE soutient que l'action de M. [N] ne vise pas à contester une inscription hypothécaire mais uniquement la validité de la signification du jugement du 15 mai 2002, qu'elle est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil prévue pour les actions personnelles ou mobilières qui a commené à courir à compter de la connaissance du jugement et que l'action diligentée par acte d'huissier du 20 juillet 2020 est dès lors prescrite.
Le tribunal a considéré à juste titre que l'action de M. [N], qui tend principalement à la radiation d'inscriptions hypothécaires, s'analyse en une action réelle immobilière relevant de la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.
Les hypothèques litigieuses ayant été inscrites respectivement les 16 septembre 2002 (renouvelée le 24 juillet 2012) et 26 décembre 2016, la prescription n'est pas acquise en l'espèce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
IV. Sur le fond
Le jugement du 15 mai 2002 a été signifié le 2 juillet 2002 suivant procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile) au [Adresse 4], adresse mentionnée sur ledit jugement.
Le premier juge a pertinemment retenu, sur la base notamment d'un avis à tiers détenteur émis par le trésor public le 20 août 2001 à destination de la SOCIETE GENERALE concernant M. [N] (débiteur), que la banque, au moment de la signification du 2 juillet 2002, ne pouvait ignorer ou était en mesure de connaître facilement le domicile réel de l'intimé, situé [Adresse 1].
L'argument de l'appelante selon lequel M. [N] n'a jamais signalé son changement d'adresse au cours de la procédure devant le tribunal de commerce est inopérant.
De même, il ne saurait être déduit des changements de domicile postérieurs de l'intéressé une volonté de dissimulation de sa part et de tentative d'échapper à l'exécution forcée.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la signification irrégulière et l'a annulée.
C'est encore à juste titre que le premier juge a, en vertu des articles 503 du code de procédure civile et L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, jugé que faute de notification régulière du jugement dans le délai de dix ans, son exécution ne pouvait plus être poursuivie.
En effet, la SOCIETE GENERALE disposait d'un délai de 10 ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour faire régulièrement signifier puis exécuter la décision de justice, soit jusqu'au 19 juin 2018.
Contrairement à ce que soutient la banque, les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 18 mai 2015 et 5 avril 2018 n'ont pas interrompu ce délai de prescription.
En effet, le commandement aux fins de saisie-vente, qui sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer mais non celle du titre exécutoire judiciaire qui la constate.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a ordonné la radiation des deux inscriptions hypothécaires.
La prétention de M. [N] étant accueillie, la SOCIETE GENERALE ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande de la SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SOCIETE GENERALE succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [N] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à M. [Z] [N] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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