Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/053
Rôle N° RG 20/05293 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4PN
[S] [V]
C/
SOCIETE MMA IARD
S.A.S. TRYBA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jérôme DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 13/12031.
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le 20 Janvier 1949 à [Localité 4] (TCHAD),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SOCIÉTÉ MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.S. TRYBA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Le délibéré a été prorogé au 15 Février puis 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Josiane BOMEA , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [V] est propriétaire d'un logement dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a confié à la société Pour votre confiance, concessionnaire de la société Tryba, par devis du 24 mars 2006, la pose de trois volets à double vantaux battants en aluminium ajouré avec finition aspect chêne, puis, par devis du 11 avril 2007, la pose de trois fenêtres double vitrage avec une ouverture à la française et châssis en aluminium de finition aspect chêne.
La société Pour votre confiance assurée auprès de la société MMA Iard assurance mutuelle a fait l'objet d'une procédure collective le 28 février 2011 et a été radiée le 7 mai 2012.
Se plaignant de plusieurs désordres et non-conformités, M. [V] a déclaré le sinistre à son assureur qui a désigné le le cabinet Poly expert, lequel a établi un rapport le 23 avril 2010.
Par ordonnance du 6 juillet 2012, le juge des référés au tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [D] [M] qui a déposé son rapport le 31 janvier 2013.
Le 25 septembre 2013, M. [S] [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Tryba industrie, la société Maaf assurance et Me [Z] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pour votre confiance en indemnisation de son préjudice matériel et moral.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-débouté M. [S] [V] de toutes ses demandes ;
-rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [S] [V] aux dépens de l'instance ;
-dit n'y avoir à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 juin 2020, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 9 septembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1792, 1147,1616, 1165 et 1382 du code civil,
-de réformer en tout point la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille du 18 février 2020 dans toutes ses dispositions ;
-statuant à nouveau :
-de juger que la société Tryba a manqué à son obligation de délivrance,
-de juger que la société Tryba a manqué à son devoir d'information,
-de juger que la société Tryba a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité envers M. [V],
-de juger que la société Pour votre confiance est responsable des désordres et qu'elle a manqué à son obligation de résultat,
-de juger que les désordres d'isolation phoniques affectant les menuiseries posées chez M. [V] relèvent de la responsabilité décennale,
-en conséquence :
-de condamner solidairement ou solidum la société Tryba industrie, la compagnie d'assurances MMA à verser à M. [V] la somme de 13 805,84 euros TTC correspondant aux sommes du rapport d'expertise se décomposant comme suit :
*10 708 euros TTC au titre des travaux de reprise,
*3 096, 84 euros TTC au titre des dommages occasionnés au domicile de M. [V],
*les intérêts à dater du dépôt du rapport d'expertise du 31 janvier 2013 avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d'un an,
-de condamner solidairement ou solidum la société Tryba industrie et la compagnie d'assurances MMA à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
-de condamner solidairement ou solidum la société Tryba industrie et la compagnie d'assurances MMA à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement ou solidum la société Tryba industrie et la compagnie d'assurances MMA aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 8 décembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA Iard demande à la cour :
-vus les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 18 février 2020,
-de débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-en tout état de cause,
-de rejeter toute autre demande présentée à l'encontre de la société MMA,
-à titre subsidiaire,
-de condamner la société Tryba industrie à relever et garantir la société MMA Iard de toute
condamnation prononcée à son encontre,
-d'ordonner l'application de la franchise prévue contractuellement, en cas de condamnation de la
société MMA,
-de condamner M. [V] à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Tryba industrie demande à la cour :
-de confirmer le jugement du 18 février 2020,
-en conséquence,
-de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
-de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023.
Motifs :
Il ressort des pièces produites, à savoir les devis et le rapport d'expertise judiciaire, que les vitrages figurant sur le devis du 11 avril 2007 et ceux qui ont été fournis sont référencés « Isol 3 4-18G~6 standard », alors que le vitrage mentionné sur la facture du 26 juin 2009 de la société Pour votre confiance est référencé : « Phony '3 4-14 G 10 », ce vitrage étant adapté à l'isolation du bruit d'une circulation citadine.
Au vu des suivis de commande de 2009 réalisés par la société Pour votre confiance à Tryba industrie, la commande de vitrage effectuée concerne le vitrage isol 3 4-18 G6 standard.
Il en résulte qu'aucune non-conformité des matériaux fournis ne peut être reprochée à la société Tryba industrie qui a rempli son obligation de délivrance.
Les volets n'ont pas été fournis par la société Tryba industrie.
M. [V] reproche à la société Tryba un manquement à son devoir d'information et de conseil. Or le contrat de concession commerciale conclu le 30 août 2001 entre la société Tryba et la société Pour votre confiance stipule que le concessionnaire agit en son nom et sous sa seule responsabilité dans ses rapports avec les tiers. En effet, c'est la société Pour votre confiance qui s'est rendue sur le chantier, qui a été informée des besoins phoniques de M. [V] et qui a établi les devis, la société Tryba industrie n'étant que le fournisseur du matériel commandé. L'obligation d'information et de conseil incombait donc à la société Pour votre confiance.
M. [V] ne peut utilement se prévaloir de la clause du contrat de concession selon laquelle « la société Tryba industrie SAS fournira au concessionnaire les pièces et matériels destinés à remplacer les éléments reconnus défectueux.
(...)
A défaut d'intervention du concessionnaire dans le délai visé ci-dessus, le concédant se réserve le droit, après avis par lettre recommandée avec accusé de réception, d'intervenir lui-même, ou par tout mandataire désigné par lui, directement auprès du client concerné, aux entiers frais
du concessionnaire ».
En effet non seulement il est tiers à ce contrat, mais surtout les fenêtres fournies par la société Tryba industrie ne sont pas défectueuses.
L'expert, en réponse aux dires, explique que les désordres affectant les fenêtres ne sont pas imputables au matériel fabriqué par la SAS Tryba industrie qui a fourni le matériel commandé, mais la conséquence d'une pose défectueuse et d'un matériel commandé par le concessionnaire et inadapté au niveau phonique. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Tryba industrie qui a livré le matériel commandé et qui n'avait pas à intervenir dès lors que celui-ci n'était pas défectueux.
M. [V] sera donc débouté de ses demandes formées contre la société Tryba industrie.
M. [V] agit en garantie décennale contre la société MMA Iard, assureur de la société Pour votre confiance.
L'existence d'une réception tacite est sans emport dès lors que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. En effet, ils consistent en une absence d'isolation phonique efficace, des défauts de pose des vantaux posés à l'envers et des défauts d'ajustement des volets, mais n'entraînent pas d'infiltrations, et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. M. [V] qui habite l'immeuble depuis plusieurs années ne prouve pas que le bruit empêche l'occupation des lieux.
Les désordres n'étant pas de nature décennale, l'action contre la société MMA Iard ne peut prospérer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la société MMA Iard la somme de 1 000 euros et à la société Tryba industrie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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