Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00931 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G64D
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 28 Mars 2022
RG n° 21/00803
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [L] [X] divorcée [I]
née le 13 Mars 1941
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La Commune [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] née [X] était propriétaire à [Localité 4] d'un appartement situé [Adresse 1].
Dans le cadre d'une opération immobilière, la commune a racheté les appartements situés dans cet immeuble en vue de sa démolition.
Le 7 novembre 2010, plusieurs appartements dont celui de Madame [I], ont été forcés et dégradés.
Le 8 novembre 2010 a été établi une liste du mobilier, signée par la Mairie et l'appelante, dont il était indiqué qu'il était mis en dépôt aux services techniques.
Madame [I] n'a pu récupérer ses meubles qui ont disparu, et faute d'accord avec la Mairie quant au montant de son indemnisation, elle a fait convoquer la Commune de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Lisieux par requête en date du 9 août 2021.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné Madame [I] au paiement d'une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [I] a formé appel de la décision le 14 avril 2022 et sollicité l'autorisation d'assigner la Commune de [Localité 4] à jour fixe.
Par ordonnance du 5 mai 2022, elle a été autorisée à l'assigner pour l'audience du 20 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 septembre 2022, soutenant que la Commune de [Localité 4] a commis une voie de fait, en faisant disparaître à son insu les meubles qu'elle avait sous garde, et que la prescription de son action n'est pas acquise, elle conclut à :
- l'infirmation du jugement,
- la compétence de la juridiction judiciaire,
- la condamnation de la Commune de [Localité 4] au paiement des sommes de 1.331,56 € au titre de son préjudice matériel et 2.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- la condamnation de la Commune de [Localité 4] au paiement d'une somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 6 juillet 2022, la Commune de [Localité 4] qui conteste l'existence d'une voie de fait et sollicite à titre principal, la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité du recours comme tardif et très subsidiairement au rejet des demandes de Madame [I].
En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Il est constant que la compétence du juge judiciaire en matière administrative est limitée à l'existence d'une voie de fait qui consiste, soit en une exécution forcée dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit à une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Les biens sur lesquels portent le litige sont, un tabouret en bois, une table basse en bois, une table de chevet en bois ainsi qu'un meuble haut de cuisine, de faible valeur puisque évalués selon l'appelante à la somme totale de 1.331,56 €.
Madame [I] reproche à la Mairie une voie de fait au motif que lesdits meubles auraient disparus lors de leur transfert décidé unilatéralement par cette dernière, alors qu'il aurait été convenu lors de la vente qu'elle bénéficierait d'un délai pour vider le logement
En l'espèce, la preuve d'une telle affirmation ne repose sur aucune pièce, si ce n'est ses propres dires.
Le seul document versé aux débats quant au sort de ses meubles à la suite au forcement et à la vandalisation de l'appartement qu'elle a vendu à la Marie de [Localité 4], consiste en un 'état du mobilier appartenant à Mme [I] et mis en dépôt aux services techniques' comportant la liste de meubles ci-dessus rappelée, datée du 8 novembre 2010 et signé tant par Madame [I] que par un représentant de la Mairie.
Il n'était donc pas fait état d'un déménagement à son insu, mais d'un dépôt aux services techniques.
La Mairie de [Localité 4] n'a donc pris aucune décision administrative de nature à constituer une voie de fait, telle que définie ci-dessus, son éventuelle responsabilité en tant que gardien, ne pouvant en tout de cause relever que de la compétence du juge administratif.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [I] au paiement d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande à ce titre en cause d'appel et de la condamner au paiement d'une somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 15 novembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [L] [X] divorcée [I] à payer à la Mairie de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [L] [X] divorcée [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [X] divorcée [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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