Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01756
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
02 et 07 Février 2023
SB
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDEUR
Madame [H] [S] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1024, avocat postulant, et par Maître Pierre CONTE, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
CPAM du Vaucluse
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 01 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/01756
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1951 a été victime le 6 octobre 2019, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance GAN.
Elle a été désincarcérée du véhicule et conduite aux urgences de l’hôpital de [Localité 8] où il a été constaté un traumatisme crânien, des traumatismes, cervical, à la clavicule gauche, au gros orteil gauche et au genou gauche et une fracture multi-fragmentaires quasiment non déplacée de l’apophyse odontoïde de C2 avec discrète déviation vers la droite.
Elle a été immobilisée par collier cervical rigide durant 3 mois.
Le 12 mars 2020 est mis en évidence une facture de la corne antérieure du ménisque latéral.
Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [C], mandaté par l’assureur de la victime, dont les conclusions en date du 24 juin 2021 sont les suivantes :
- GTT : du 06/10/2019 au 12/10/2019
- GTP de classe III du 13/10/2019 au 31/01/2020 assortie d’une aide humaine 2h/jour
- GTP de classe II du 01/02/2020 au 06/05/2020 assortie d’une aide humaine 4 h/semaine
- GTP de classe I du 07/05/2020 au 08/01/2021
- Arrêt des activités professionnelles : sans objet
- Date de consolidation : 8 janvier 2021
- A.I.P.P : 10 % (limitation fonctionnelle du rachis cervical avec douleur à la pression de C7, des douleurs scapulaires gauches non systématisées, des douleurs du pli de l’aine à gauche et une sensibilité à la pression du gros orteil gauche, ainsi qu’une augmentation de volume de l’inter-phalangienne proximale du 3ème doigt de la main droite)
- Souffrances endurées : 3,5/7 (syndrome polyalgique, fractures de l’écho émotionnel et prises en charge)
- Préjudice esthétique : néant
- Préjudice professionnel : sans objet
- Préjudice d’agrément : gêne alléguée à la pratique de la randonnée et du vélo sans contre-indication médicale
- Préjudice sexuel : non allégué
- Soins médicaux après consolidation et frais futurs : néant
En l’absence d’accord amiable et au vu de ce rapport, par actes des 2 et 7 février 2023 assignant GAN ASSURANCES et la CPAM du Vaucluse, Madame [H] [S] épouse [J] demande au tribunal de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*de condamner la société GAN ASSURANCES, à lui payer la somme globale de 36 929,07€ décomposée comme suit :
- au titre des dépenses de santé restées à charge, 323,63€
- au titre des frais divers, 900€
- au titre de la tierce personne avant consolidation, 5 480,64€
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3224,80€
- au titre des souffrances endurées, 9 000€
- au titre du déficit fonctionnel permanent, 14 000€
- au titre du préjudice d'agrément, 4 000€
- avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27/11/2021 et jusqu’au 26/10/2022, avec anatocisme
- aux dépens dont distraction au profit de Maitre Emilie LIMOUX et la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* de condamner la société GAN ASSURANCES à verser au FGAO la somme égale au plus à 15% de l’indemnité allouée en application de l’article L211-13 et suivants du code des assurances.
Mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur ;
Déclarer le jugement commun à la CPAM 84.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Allouer à Madame [H] [J] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes
- Dépenses de santé actuelles : 278,50 €
- Frais divers : 900 €
- Aide humaine temporaire : 4 152 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 780 €
- Souffrances endurées : 7 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 12 000 €
- Préjudice d’agrément : néant
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Débouter Madame [H] [J] de toute autre demande plus ample ou contraire.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Vaucluse, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La compagnie GAN, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [J] sera tenue de réparer son entier préjudice.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Le défendeur, appelé à la procédure en un temps lui permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apporte aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [J], née le [Date naissance 1] 1951 et âgée par conséquent de 68 ans lors de l'accident, 69 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 72 ans au jour du présent jugement, et qui était sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 19 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM s'est élevé à 3374,06€, avec notamment : Frais hospitaliers, cures thermales, frais médicaux, frais Pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport et 58,50€ de franchises à la charge de l’assuré.
Mme [J] sollicite l’allocation de la somme de 323,63€ au titre des dépenses de santé restées à sa charge, dont 170€ pour les séances de psychologie (non contestée par GAN) et 153,63€ pour les dépassements d’honoraires pour lesquelles GAN reconnait devoir 108,50€.
Au regard des pièces versées, il n’est pas possible de déterminer le reste à charge sur la facture de 70 € du docteur [N] qui est partiellement comptabilisée dans les frais médicaux de la CPAM du 8/10/2019 au 7/1/2021.
Les dépassements d’honoraires s’élèvent à 50€ + 11,34€ (docteur [P]) + 20,09€ (imagerie Lubéron)= 81,43€, outre les franchises de la CPAM de 58,50€, soit 139,93 €, outre 10,64 € de frais de dossier comptabilisé ici.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 320,57€.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, il est sollicité 900€ à ce titre, sans contestation de GAN. Dès lors, il convient d'allouer la somme de 900€ à ce titre.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
du 13/10/2019 au 31/01/2020 : aide humaine 2h/jour
du 01/02/2020 au 06/05/2020 : aide humaine 4 h/semaine
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, sans qu’il soit justifié d’y ajouter les congés payés, il convient de lui allouer la somme suivante :
18€x 2h x 111jours = 3996€
18€ x 4h x 13,7 semaines = 986,40€
Total = 4 982,40 €
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- GTT : du 06/10/2019 au 12/10/2019
- GTP de classe III du 13/10/2019 au 31/01/2020 assortie d’une aide humaine 2h/jour
- GTP de classe II du 01/02/2020 au 06/05/2020 assortie d’une aide humaine 4 h/semaine
- GTP de classe I du 07/05/2020 au 08/01/2021
Sur la base d’une indemnisation de 29 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
29€ x 7 j= 203€
29€ x 0,50 x 111 j = 1609,50
29€ x 0,25 x 96 j = 696€
29€ x 0,10 x 247 j = 716,30€
Total = 3224,80€
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant des douleurs de fractures et autres blessures, des soins de rééducation notamment. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 9 000 € à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des séquelles relevées suivantes : limitation fonctionnelle du rachis cervical avec douleur à la pression de C7, des douleurs scapulaires gauches non systématisées, des douleurs du pli de l’aine à gauche et une sensibilité à la pression du gros orteil gauche, ainsi qu’une augmentation de volume de l’inter-phalangienne proximale du 3ème doigt de la main droite.
La victime étant âgée de 69 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 13 500 € (valeur du point fixée à 1350€).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l'espèce, il convient de noter que Mme [J] justifie par des attestations de ses proches qu’elle pratiquait antérieurement des randonnées dans un cadre associatif chaque lundi et du vélo deux fois par semaine. Elle n’a pas repris ces activités en raison de ses séquelles.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 3 000 € à ce titre.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est demandé l’application de ces dispositions pour non respect du délai de 5 mois après l’envoi du rapport d’expertise, le 26 juin 2021 jusqu’à la date de l’offre du 26 octobre 2022
L’accident a eu lieu le 6 octobre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'elle a été fixée au 8 janvier 2021. L’assureur devait donc faire une offre définitive avant le 26 novembre 2021, 5 mois après l’envoi du rapport d’expertise du 24 juin 2021.
Il ne peut invoquer le transfert postérieur du mandat de gestion qui n’est pas opposable à la victime.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 26 octobre 2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 novembre 2021 au 26 octobre 2022.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
En vertu de l’article L211-14 du code des assurances, « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime »
L’offre tardive n’est pas une offre manifestement insuffisante au regard de ce texte, en conséquence il n’y a pas lieu d’en faire application.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
GAN, qui est condamné, supportera les dépens, dans les conditions fixées au dispositif.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [J] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Toutefois, il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par GAN ASSURANCES est impliqué dans la survenance de l'accident du 6 octobre 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [H] [S] épouse [J] des suites de l’accident de la circulation survenu est entier ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Madame [H] [S] épouse [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: 320,57 €
- frais divers: 900 €
- assistance par tierce personne temporaire : 4 982,40 €
- déficit fonctionnel temporaire: 3 224,80 €
- souffrances endurées: 9 000 €
- déficit fonctionnel permanent: 13 500 €
- préjudice d’agrément: 3 000 € ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Madame [H] [S] épouse [J], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 26 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du du 26 novembre 2021 au 26 octobre 2022.
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L211-14 du code des assurances ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Vaucluse ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Emilie LIMOUX pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Madame [H] [S] épouse [J], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Célestine BLIEZSabine BOYER