Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03671 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2KB
Société [4]
C/
CPAM DES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle social
Références : 18/00230
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [O] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2017, Mme [U] [T], salariée en tant qu'employée d'usine au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'ténosynovite de Quervain + syndrome au croisement main gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 9 mai 2017, fait état d'une 'ténosynovite de Quervain avec tendinite des extenseurs du poignet gauche' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017.
Par lettre du 6 novembre 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre du 15 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d'Armor, contestant la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 27 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc :
- a débouté la société de son recours ;
- lui a déclaré opposable l'affection prise en charge pour sa salariée Mme [T] ;
- l'a condamnée aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration adressée le 1er juillet 2020, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L.461-1 du code de la sécurité sociale, 1353 du code civil et du tableau 57C des maladies professionnelles, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes (sic) ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par Mme [T] a fait l'objet d'une première constatation médicale dans le délai de prise en charge de sept jours prévu par le tableau 57C des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] ;
- mettre les dépens à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la maladie déclarée par Mme [T] remplit l'ensemble des conditions prévues par le tableau 57 ;
- juger opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 9 mai 2017 par Mme [T], ainsi que l'ensemble des arrêts, soins et prestations prescrits à ce titre;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Lorsque la demande réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans qu'il y ait à prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663).
Est inscrite au tableau n° 57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la ténosynovite du poignet, de la main et des doigts. Son délai de prise en charge est de 7 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer comprend ceux qui comportent habituellement des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts
Au cas particulier, il n'est pas contesté que c'est bien cette maladie qui a été prise en charge par la caisse aux termes de sa décision du 6 novembre 2017.
Seule la condition tenant au délai de prise en charge est discutée par la société qui fait valoir que la salariée n'a pas travaillé au cours des sept jours précédant la première constatation médicale de la maladie faite le 9 mai 2017 mentionnée comme telle dans le certificat médical initial.
La caisse maintient que la première constatation médicale de la pathologie remonte au 1er décembre 2016 et que le médecin conseil s'est fondé pour cela sur un document médical qu'il précise dans le colloque médico-administratif, de sorte que le délai de prise en charge de 7 jours courant à compter de l'arrêt de travail du 1er décembre 2016 n'était pas expiré.
Si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai prévu par l'article L. 461-2 du même code (2e Civ., 16 juin 2011, n°10-17.786).
L'art. D. 461-1-1 du même code issu du décret du 17 juin 2016 précise que 'pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'.
Par ailleurs, si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il convient de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n°15-29.070).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [T] a cessé son travail à l'issue de sa journée du 1er décembre 2016 et n'était donc plus exposée au risque à compter de cette date. Cette fin d'exposition correspond à un arrêt de travail prescrit au titre du risque maladie, tel que cela ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la caisse (sa pièce n°7).
La déclaration de maladie professionnelle mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie le 1er décembre 2016.
Le certificat médical initial du 9 mai 2017 fait référence à une première constatation médicale du jour-même.
Sur le colloque médico administratif du 10 octobre 2017, le médecin-conseil a repris la date du 1er décembre 2016 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie déclarée en précisant qu'il s'était fondé sur un 'arrêt de travail en rapport avec la pathologie'.
La société, qui ne conteste pas avoir reçu la lettre de la caisse datée du 17 octobre 2017 l'informant de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces dudit dossier, la décision sur la prise en charge devant intervenir le 6 novembre 2017, ne soutient pas que le colloque ne figurait pas au dossier consultable par ses soins.
Elle était dès lors suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, ce d'autant qu'elle ne pouvait ignorer l'arrêt de travail de sa salariée à compter du 1er décembre 2016.
Force est de constater que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
Les autres conditions du tableau concerné n'étant pas discutées, la présomption d'imputabilité visée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer.
La société n'alléguant ni n'établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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