Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2023
N° RG 21/00294 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4OT
S.A.R.L. FOOD FOR SOUL
c/
S.A.S.U. LGI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. 2019F00779) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. FOOD FOR SOUL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Eva DION de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. LGI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Xavier FILET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, M. [E], chef de cuisine, a souhaité ouvrir un restaurant gastronomique dans des locaux qu'il devait prendre à bail au [Adresse 2] à [Localité 3] sous l'enseigne 'Le Cent 33".
Pour la conception et la réalisation des travaux d'aménagement du site, il a fait appel à la société LGI, exerçant une activité de services de gestion de projets de construction, d'assistance à maître de l'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre.
Il a ainsi accepté le 3 avril 2018 une proposition d'honoraires émanant de la société LGI, effectuée sur la base d'un budget d'investissement de l'ordre de 255 keuros HT qui prévoyait des honoraires de 18 000 euros pour la phase de conception du projet devant se dérouler de mars à juin 2018. Il était précisé que la seconde phase du projet, portant sur la réalisation du chantier 'courant 2018 selon autorisations administratives' ferait l'objet d'un second contrat.
Par mail du 3 avril 2018 faisant retour de la proposition acceptée, M. [E] a précisé à la société LGI que les dessins descriptifs devaient être établis avant le 20 avril et que la livraison du restaurant «'sera faite idéalement au plus tard le 7 octobre'».
Le 4 avril 2018, la société LGI a adressé une facture de 7200 euros qui a été réglée par le maître de l'ouvrage.
Le 9 mai 2018, M. [E] a créé la société Food for Soul afin de porter le projet de création du restaurant.
Le 15 juin 2018, la société LGI a adressé une facture de 7200 euros TTC à la société Food for Soul qui a également été réglée.
Le 6 septembre 2018, la société LGI a présenté au maître de l'ouvrage un premier chiffrage des travaux à hauteur de 238 523,60 euros hors construction de la cuisine. Puis, à la demande de la société Food for Soul qui trouvait ce chiffrage trop élevé, elle a présenté à cette dernière un nouveau chiffrage à hauteur de 142 954 euros HT le 24 septembre 2018, puis un chiffrage à hauteur de 141 232 euros le 2 octobre 2018.
Le 24 septembre 2018, la société LGI a adressé à la société Food for Soul une facture de 7200 euros au titre du solde de la phase n°1. Celle-ci a refusé de régler cette facture.
Par courrier du 12 octobre 2018, le conseil de la société Food for Soul a indiqué à la société LGI qu'il entendait résilier le contrat conclu le 30 mars 2018 à ses torts, considérant que celle-ci n'avait pas pu lui présenter un projet dans l'enveloppe budgétaire convenu et que le chantier n'avait pas été réalisé dans les délais contractuels.' La société Food for Soul sollicitait en outre le remboursement de la somme de 27 390 euros au titre du trop-perçu sur les deux premières factures et de l'indemnisation de son préjudice financier.
Elle a fait appel à une société tierce pour la poursuite du chantier.
La société LGI, après avoir mis en vain en demeure la société Food for Soul de lui régler la somme de 7200 euros a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête en injonction de payer.
Celui-ci, par ordonnance du 30 avril 2019, a condamné la société Food for Soul à régler à la société LGI la somme de 7200 euros en paiement de la facture et la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Food for Soul a formé opposition.
Par décision du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Food for Soul à régler à la société LGI la somme de 7200 euros TTC au titre d'une facture 24 septembre 2018, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019,
- débouté la société Food for Soul de sa demande de remboursement de 33 898,87euros au titre de la perte de marge brute ;
- débouté la société Food for Soul de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image et moral ;
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Food for Soul à payer à la société LGI la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Food for Soul aux dépens, y compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a relevé que le contrat ne comportait ni clause ni annexe définissant le calendrier d'intervention et que le chantier avait été retardé du fait de la nécessité de réaliser les raccordements électriques et de reprendre le sol de la cuisine jugé impropre par le cuisiniste à recevoir des charges lourdes. Il a jugé que la société LGI avait ainsi rempli ses obligations découlant de sa lettre de missions et qu'il n'était pas établi qu'elle était responsable du retard pris par le chantier.
Par déclaration d'appel en date du 18 janvier 2021, la société Food for Soul a interjeté appel de cette décision, intimant la société LGI.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2021, la société Food for Soul demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1217 et 1219 du Code civil,
- infirmer dans son entier le jugement du 23 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
statuant à nouveau :
- débouter la société LGI de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- condamner la société LGI à payer la somme de 27.654 euros ttc au titre des conséquences de l'inexécution contractuelle de la société LGI ;
- condamner la société LGI à payer la somme de 33.898,87 euros au titre de la perte de marge brute subie par la société Food for Soul ;
- condamner la société LGI à payer à la société Food for Soul la somme de 9.890,55 euros à titre du préjudice économique subi par la société Food for Soul;
- condamner la société LGI à payer à la société Food for Soul la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image et moral subis par la société Food for Soul ;
- condamner la société LGI à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- condamner la société LGI à rembourser à la requérante, sur justificatif ; les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, la société LGI demande à la cour de':
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Sauf à, au surplus :
- condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Food for Soul à verser à la société LGI, la somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel de 2.000 euros,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au bénéfice de la selarl Horae société d'avocats agissant par maitre coralie labarrîere, avocat au barreau de Bordeaux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'appelante soutient que l'intimée s'était engagée sur des délais d'exécution, la première phase devant se dérouler entre le mois de mars et le mois de juin 2018 et la livraison du restaurant devant avoir lieu au 7 octobre 2018. Elle affirme que la phase 1 s'est achevée avec un retard de deux mois.
Elle ajoute que la société LGI n'a pas pu lui présenter un projet entrant dans son enveloppe budgétaire, qu'elle n'a pas respecté les objectifs techniques et économiques, qu'elle a manqué à son obligation de conseil et que le restaurant a finalement ouvert avec 3 mois et demi de retard, ce qui lui a causé des préjudices importants dont elle sollicite la réparation.
2- L'intimée fait tout d'abord valoir qu'elle ne s'était pas engagée sur une date de livraison du restaurant et que la date d'achèvement du chantier dépendait aussi d'événements 'hors de son contrôle', comme l'intervention du cuisiniste du maître de l'ouvrage. Elle ajoute que le chiffrage figurant dans le contrat n'était pas définitif. Elle affirme encore avoir produit un devis entrant dans le budget prévisionnel que le maître de l'ouvrage n'a pas accepté et que le retard du chantier n'est en aucun cas dû à un problème de chiffrage mais à l'absence d'électricité sur le chantier.
3- Aux termes des dispositions de l'article 1217 dans sa version applicable à ce litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
4- La proposition d'honoraires acceptée par le maître de l'ouvrage mentionne bien que la phase de conception doit se dérouler sur la période allant de mars à juin 2018 sur une base de 20 jours de travail soit 2 jours de relevé et mise en forme de plans de l'existant, 8 jours de conception décorative, 4 jours de planification ( avant-projet sommaire, avant projet détaillé, projet), 2 jours de descriptif/ chiffrage et 4 jours de dossiers administratif.
Cette phase comprend :
- établissement des relevés, plans des existants,
- proposition des plans, suggestions de matériaux et d'aménagements,
- plans,
- chiffrage des travaux afin de permettre au maître de l'ouvrage de solliciter les financements,
- établissements des demandes administratives nécessaires.
5- Même s'il n'y a ni clause ni annexe pour définir le calendrier d'intervention comme l'ont relevé les premiers juges, la société LGI s'est cependant bien engagée aux termes de cette proposition d'honoraires acceptée par le maître de l'ouvrage à réaliser la phase 1 entre le mois de mars 2018 et le mois de juin 2018.
En revanche, il n'est justifié qu'aucun engagement ferme de la société LGI sur la date d'achèvement des travaux.
6- Dès lors ne pourra être indemnisé que le retard pris dans la réalisation de la phase de conception.
7- Il ressort des pièces produites aux débats que la société LGI n'a transmis au maître de l'ouvrage les documents nécessaires à celui-ci pour finaliser sa demande d'autorisation des travaux qu'en date du 19 juillet 2018 et que le premier chiffrage des travaux n'a été adressé à la société Food for Soul que le 6 septembre 2018.
La société LGI ne justifie pas par les pièces qu'elle produit qu'elle n'a pas pu tenir son engagement contractuel en raison d'un cas de force majeure.
S'agissant plus particulièrement du long délai d'instruction du dossier auprès d'Enedis, il n'est ainsi pas démontré que ce point faisait obstacle au chiffrage des travaux.
8-Le maître de l'ouvrage soutient par ailleurs que les chiffrages successifs qui lui ont été produits n'étaient pas satisfaisants, étant soit trop élevés soit insuffisamment qualitatifs.
La cour relève que contrairement à ce qui est soutenu, le budget n'était que prévisionnel. En outre, l'écart entre le chiffrage le plus onéreux proposé par la société LGI et le budget prévisionnel n'est pas tel que l'on puisse retenir un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil de son client quant à l'inadéquation de son projet à son budget.
Il ne sera donc retenu au titre des manquements contractuels qu'un retard de deux mois au titre de l'exécution de la phase 1.
Aucune pénalité de retard n'ayant été stipulée dans le contrat, il appartient à cette cour d'évaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de ce retard.
9- La société Food For Soul ne justifie ainsi pas d'une exception d'inexécution justifiant le non paiement de la facture. La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 7200 euros à la société LGI au titre du solde de sa facture n°18039 du 24 septembre 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019.
10- La société Food for Soul argue de divers préjudices du fait du retard qui seront étudiés successivement.
11- Elle sollicite ainsi en premier lieu, et pour la première fois en appel, le remboursement intégral de la facture de la société tierce intervenue en lieu et place de la société LGI.
La demande visant à se voir rembourser la partie de la facture de la société tierce portant sur la phase 1 sera rejetée à défaut pour le maître de l'ouvrage d'établir que le chiffrage proposé par l'intimé n'était pas acceptable et qu'il convenait ainsi de confier à nouveau la réalisation de cette phase à une nouvelle société.
S'agissant de la phase 2, elle n'a jamais été facturée par la société LGI. Il n'y a donc pas lieu que celle-ci soit condamnée à rembourser le maître de l'ouvrage de la mission qu'il a confiée à ce titre à une autre société.
12- La demande de remboursement de la facture de démolition, qui est fondée sur un autre manquement contractuel que le retard dans l'exécution du chantier et qui est également une demande nouvelle, sera rejetée, aucune preuve n'étant apportée de la mauvaise exécution desdits travaux et d'un défaut d'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre (défaut de surveillance des travaux) dans ce cadre.
13- Les demandes de condamnation au paiement des sommes de 33 898,87 euros au titre de la perte de marge brute et de 9890,55 euros au titre du préjudice économique seront rejetées également, le lien de causalité entre cette perte et le seul retard de la phase de conception n'étant pas établi et le montant n'étant par ailleurs pas justifié. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
14- Dès lors, la cour estimera le préjudice subi par l'appelante du fait du retard de deux mois de la phase de conception à la somme de 3 200 euros. La société LGI sera ainsi condamnée à verser la somme de 3200 euros à la société Food For Soul à titre de dommages et intérêts de ce chef.
15- La demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image et moral qui n'est étayée par aucune pièce sera rejetée.La décision de première instance sera également confirmée de ce chef.
16- Il convient d'ordonner d'office la compensation des créances réciproques.
17- Chacune des parties succombant partiellement dans leurs demandes, sera tenue au paiement de la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
18- Il n'y a pas lieu de faire application au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société LGI à verser la somme de 3200 euros à la société Food For Soul à titre de dommages et intérêts en indemnisation du retard pris par le chantier,
Déboute la société Food for Soul du surplus de sa demande en paiement de la somme de 27 654 euros au titre des conséquences de l'inexécution contractuelle de la société LGI,
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties,
Condamne la société Food for Soul et la société LGI au paiement chacune de la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer dont distraction au profit de la selarl Horae agissant par Maître Labarriere,
Déboute la société Food for Soul et la société LGI de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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